Décrets, arrêtés, circulaires
Conventions collectives
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 22 décembre 2003 portant extension d'un accord
et d'un avenant à cet accord conclus dans le cadre de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
(n° 16)
Le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté
du 12 mai 2003, portant extension de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21
décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et
la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des
entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant n° 1 du 28 avril 2003 à l'accord du 18 avril 2002 susvisé
modifiant les dispositions dudit accord ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires
;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective
(sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 30
septembre et du 24 novembre 2003,
Arrêtent :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et
tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires
du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19
du 24 mars 1998, les dispositions de :
- l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation
et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels
des entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « selon les modalités visées au troisième paragraphe de
l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 » figurant à l'article
7-1-2 (Durée) du titre II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaires) dans la mesure où les dispositions du décret du 22 décembre
2003 susvisé se substituent à celles du décret du 26 janvier 1983 précité
;
- des premier et deuxième alinéas de l'article 13-2 (Réduction du temps
de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année)
du titre III (Réduction et organisation du temps de travail) comme étant
contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-9
du code du travail ;
- des termes : « ou annuelle ou de conventions de forfait en jours » figurant
à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 (Dispositions spécifiques au
personnel cadre) du titre III susmentionné comme étant contraires aux
dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- de l'article 23-1 (Conditions de mise en oeuvre) du titre IV (Travail
à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) comme ne contenant
pas toutes les clauses obligatoires visées à l'article L. 212-4-6 du code
du travail ;
- des termes : « être titulaire d'un contrat à durée indéterminée » figurant
au troisième alinéa de l'article 28-2-1 (Conditions d'un maintien de l'emploi)
du titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) comme
étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4-3 (Les temps à disposition) du titre
II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaires) est
étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa
de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'article 4-4 (Cas particulier du double équipage) du titre II susmentionné
est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article
L. 212-4 du code du travail.
L'article 5-1 (Décompte des heures supplémentaires) du titre II susmentionné
est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article
4 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, qui ne s'appliquent qu'au seul
personnel roulant.
Le deuxième alinéa de l'article 5-2 (Paiement des heures supplémentaires)
du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
L'article 7-1-2 (Durée) du titre II susmentionné est étendu sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre
2003 susvisé.
L'article 9 (Travail de nuit) du titre II susmentionné est étendu sous
réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux
dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps
de travail.
Les deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14-7 (Cas des
salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence) du
titre III (Réduction et organisation du temps de travail) sont étendus
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du
code du travail.
Le premier alinéa de l'article 17 (Définition) du titre IV (Travail à
temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) est étendu sous réserve
de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2
du code du travail.
L'article 24 (Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou
du temps complet au temps partiel) du titre IV susmentionné est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9
du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 25 (Conducteurs en périodes scolaires)
du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
Le neuvième alinéa de l'article 25 susmentioné est étendu sous réserve
de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.
L'article 28 (Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du
contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire) du
titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12
du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente
un transfert d'une entité économique autonome.
Le deuxième alinéa du point B (Modalités de maintien de la rémunération)
de l'article 28-2-2 (Modalités du maintien de l'emploi - poursuite du
contrat de travail) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de
l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article
L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
Le deuxième alinéa de l'article 28-4 (Obligations à la charge du personnel)
du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.
L'article 28-3-2 (Information du personnel et des représentants du personnel)
du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des
dispositions du huitième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail.
Le barème fixant les taux horaires et salaires mensuels garantis pour
151,67 heures (en euros) de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application
de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant
une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires
portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'annexe III (Application des dispositions de l'article 14.7 « Incidence
des absences ») est étendue sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L. 223-4 du code du travail ;
- l'avenant n° 1 du 28 avril 2003 à l'accord du 18 avril 2002 susvisé
modifiant les dispositions dudit accord.
Le point 2 (abattement supplémentaire de 20 %) du paragraphe H (« Il est
créé un nouvel article XXXIII "Chantiers thématiques rédigé comme suit
») de l'article 1er (Objet du présent avenant) est étendu sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre
2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant
susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et
avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports
terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003.
Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés
au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2003/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.
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