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Accord du 18 avril 2002
(Non étendu)
Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
FNTV;
UNOSTRA.
Syndicat(s) de salariés :
FGTE-CFDT.
Préambule
Le présent Accord témoigne de la ferme volonté des
parties signataires de participer au développement l'emploi et
à la modernisation des conditions d'exercice de la Profession.
A cette fin, la réduction effective, associée à un
aménagement, du temps de travail adapté aux besoins des
entreprises compte tenu de la spécificité de la Profession
doit être regardée comme un élément de réponse
développement de l'emploi à temps plein.
Les parties signataires souhaitent également préserver la
compétitivité indispensable à la pérennité
des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence
européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche
les conséquences des évolutions institutionnelles sur les
activités de service public.
La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d'une exigence
de meilleure qualité des services s'accompagnent d'une amélioration
des conditions de travail et d'emploi des salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent
Accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation
des règles régissant l'organisation du travail. Cette optimisation
permet un réel contrôle des conditions d'emploi des conducteurs
de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la
sécurité et à la qualité du service.
Cette démarche globale nécessite aujourd'hui d'appliquer
les nouvelles règles relatives à la dure du travail, à
l'aménagement du temps de travail ; au temps partiel, dans un souci
constant de simplicité d'homogénéité, de transparence
et de contrôle, en contribuant ainsi à l'amélioration
du dialogue social au sein des entreprises.
Elle nécessite d'engager, dans une seconde phase, un débat
approfondi sur les évolutions des métiers des personnels
sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire,
du tourisme particulièrement confronté à la concurrence
extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels)
et de la sécurité
Enfin, partageant le souhait d'une amélioration des garanties sociales
offertes aux salariés de la Profession, les partenaires sociaux
ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles
les dispositions légales et, matière d'emploi en cas de
changement d'attributaire de service.
TITRE I Champ d'application et portée
juridique de l'accord
Article I
Champ d'application
1.1 - Les entreprises
Le présent Accord s'applique aux entreprises de transport routier
de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2 - Les salariés
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés
des entreprises visées à l'article 1.1
Les dispositions spécifiques ou personnel cadre sont définies
à l'article XV
Article II
Portée juridique
Le présent Accord ne remet pas en cause les accords d'entreprises
signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs
dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction
et de l'aménagement ou temps de travail.
TITRE II Temps de travail, amplitude, coupures
et repos hebdomadaire
Article III
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif des personnels concernés par
le présent Accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels
des dispositions particulières sont précisées à
l'article IV, est défini par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.
Article IV
Définition du temps de travail effectif des conducteurs
Les dispositions du présent article concernent le personnel
conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s'applique
également ou personnel sédentaire lors de journées
entièrement consacrées à la conduite.
En effet, les conditions particulières d'exercice du métier
du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect
du principe d'égalité qui anime les partenaires sociaux,
obligent à préciser la définition légale du
temps de travail effectif au regard des différentes catégories
de temps spécifiques aux métiers de la conduite.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite,
les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1 - Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à
la conduite de véhicules professionnels.
4.2 - Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise
et de fin de service consacrés à la mise en place du disque,
à la préparation du véhicule, à la feuille
de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique
de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi
que, pour le conducteur receveur, les temps consacrés à
la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés
par chaque entreprise au regard des temps réellement constatés,
sans que leur durée puisse être inférieure à
une heure par semaine entière de travail.
S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut
d'accord d'entreprise plus favorable.
4.3 - Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence,
d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail
ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies
par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel
de conduite peut être amené à reprendre le travail
ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit
pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur
dans l'entreprise (feuille journalière hebdomadaire, trimestrielle,
billet collectif).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire
de la recette ne sont des temps à disposition, ni des temps de
travaux annexes.
4.4 - Cas particulier du double équipage
En cas de double équipage, le temps non consacré à
la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est
rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 %
pris en compte du titre du temps de travail effectif.
Article V
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif
accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée
légale de travail. L'exécution d'heures supplémentaires
justifiées par des contraintes de service est prise en compte par
l'entreprise.
5.1 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées selon
le dispositif mis en oeuvre ou sein de l'entreprise :
- soit à la semaine,
- soit à la quatorzaine,
- soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation,
dans le respect des dispositions de l'article 14.6. du présent
Accord.
5.2 - Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous
forme des majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à
majoration de salaire.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé,
en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les
conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut,
avec accord du salarié.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos
compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur
le contingent annuel.
5.3 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, conformément à
l'article 4 bis de la CCNA 1est de 195 heures par année civile
pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150
heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée
en vigueur du présent Accord, puis, à compter du second
exercice, à 130 heures.
Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.
5.4 - Cas particulier de la modulation
5.4.1 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de
la modulation telle que décrite dans le présent Accord est
de 90 heures.
5.4.2 - Valorisation des heures supplémentaires au-delà
du plafond de la modulation
Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation
sont des heures supplémentaires compensées conformément
aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires
des prises en compte au cours de la période de modulation sont
déduites des heures supplémentaires décomptées
en fin de période de façon à ne pas prendre en compte
deux fois la même heures supplémentaire.
Article VI
Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article VII
Amplitude et coupures
Les dispositions du présent article sont applicables au seul personne
de conduite, qu'il exerce son activité temps complet comme à
temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire
lors de journées entières consacrées à la
conduite.
7.1 - Amplitude
7.1.1 - Définition
L'amplitude de la journée de travail est intervalle existant entre
deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le
repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
7.1.2 - Durée
Dans les activités de services réguliers :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités
de transports en services réguliers est limitée à
13 heures.
- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire,
l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée
jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel
s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée
après vérification de l'organisation du service selon les
modalités visées au 3èmeparagraphe de l'article 6
du décret no 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
Dans les activités de tourisme :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités
de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage
;
- en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime
des repos sont déterminés par la réglementation en
vigueur.
7.2 - Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2.,
4.3. et 4.4.de l'article IV inclus dans l'amplitude de la journée
de travail constituent des coupure qui n'entrent pas dans le décompte
du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier
de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les
modalités définies ci-dessous.
7.3 - Indemnisation des coupures et de l'amplitude
Les dispositions de l'article 17.2 "Indemnisation de l'amplitude"
de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un
lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de
service journalière y compris le domicile) sont indemnisées
de la manière suivante :
· coupures dans un dépôt aménagé dédié
aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps
correspondant. Par dépôt aménagé, on entend
un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec
table et chaises et de sanitaires à proximité.
· coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées
intégralement travaillées dans les activités occasionnelles
et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie
d'une rémunération effective fixée sur la base d'un
horaire théorique déterminé, cette rémunération
effective comprend tous les éléments de rémunération
y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures
visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération
correspondant à cet horaire théorique de référence.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce
dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile
avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le
temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement
décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure
au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l'amplitude
Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures,
le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100
% de la durée des dépassements.
L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique
et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance
d'horaire.
L'indemnisation des temps définis aux 2.a. et 2.b. ci-dessus s'entend
sans application des majorations par heures supplémentaires.
Article VIII
Définition de la vacation
La vacation est définie par une continuité de temps
rémunérés au titre du temps de travail effectif ou
du temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.
Article IX
Travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré
comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre
21 heures et 7 heures peut être substituée par accord d'entreprise,
à la période ci-dessus mentionnée.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait
excéder 4 heures.
Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie
sous forme de repos lorsque la durée journalière continue
de travail de nuit est supérieure à une heure, à
raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables.
Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d'une contrepartie
pécuniaire, par accord d'entreprise.
Article X
Repos hebdomadaire
Compte tenu des modalités particulières d'organisation
de la durée du travail issues de l'application de la modulation
(variation des rythmes d'activité, délais de prévenance
pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques
et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois
à temps complets) la Profession a souhaité accompagner cette
modalité en attribuant aux salariés concernés une
garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année.
Une de ces journées peut être fractionnée en deux
demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées
suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités
pratiques.
Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation
retenu dans l'entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches non
travaillés par an fixé à :
- 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V.
- 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié
par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seul de
20 est réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle
pour chaque dimanche supplémentaire travaillé du fait de
cette réduction est de 25 % : en deçà du seuil de
16 pour chaque dimanche supplémentaire travaillé la majoration
de la prime conventionnelle est de 50 %.
TITRE III
Réduction et organisation du temps de travail
Préambule
Les dispositions du présent titre «Réduction
et organisation du temps de travail» concernent l'ensemble des salariés
à temps complet : elles peuvent être mises en oeuvre dans
les entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué
syndical ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif
et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent
être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement
conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le
cadre légal ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué
syndical ou de salarié mandaté, la mise en oeuvre de ces
dispositions s'effectue dans les conditions déterminées
ci-dessous après consultation du comité d'entreprise ou,
à défaut des délégués du personnel
et, en l'absence de représentants du personnel, après information
et consultation des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises
de transport routier de voyageurs peut être organisée selon
les modalités suivantes :
- réduction hebdomadaire du temps de travail,
- réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les
personnels de conduite,
- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos,
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du
temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des
entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le ou les dispositif(s) de
réduction du temps de travail le ou les plus adapté(s) à
leur situation propre.
Article XI
Réduction hebdomadaire du temps de travail
L'entreprise peut procéder à une réduction du
temps de travail dans le cadre hebdomadaire : la durée normale
de travail effectif est de 35 heures.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail,
- une répartition de la durée de travail pouvant être
réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions
de l'article L. 212-2 du Code du travail.
Article XII
Réduction du temps de travail a la quatorzaine pour les personnels
de conduite
Compte tenu des spécificités de l'activité,
l'entreprise peut procéder à une réduction du temps
de travail dans le cadre de la quatorzaine, la durée normale de
travail effectif est de 70 heures.
Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins
3 jours de repas.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail,
- une répartition de la durée de travail pouvant être
réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions
de l'article L. 212-2 du Code du travail.
Article XIII
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps
de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires
peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours
ou de demi-journées de repos dit jours de réduction du temps
de travail.
Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité
de l'activité, la réduction du temps de travail en deçà
de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée
également sous forme de jours de repos dits jours de réduction
du temps de travail, par journées entières.
Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou
partie de l'année conformément aux dispositions ci-dessous.
13.1 - Réduction du temps de travail par attribution de jours de
repos sur une période de 4 semaines
L'entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées
de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs
d'organisation de l'entreprise et les attentes des salariés.
Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un
accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit
aux règles suivantes, à défaut d'accord d'entreprise
:
- 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié
sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours
ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible
avec le bon fonctionnement du service,
- 50 % sont pris aux dates fixées par l'employeur en respectant
un délai de prévenance identique.
Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en
respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les institutions représentatives du personnel sont informées
des cas de désaccord.
13.2 - Réduction du temps de travail par attribution de jours de
repos sur tout ou partie de l'année
La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue
est définie suivant un calendrier établi par l'employeur
avec le consentement du salarié.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit
aux règles définies à l'article 13.1.
Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période
de référence.
Article XIV
Modulation de la durée du travail
14.1 - Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes
à la Profession (saisonnalité, adaptations à demande...)
variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année,
l'entreprise peut mettre oeuvre un dispositif de modulation du temps de
travail sur tout ou partie de l'année permettant, respectant les
conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des
entreprises à ces variations.
14.2 - Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle
que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle
contractuelle du travail ne doit pas excéder 1600 heures de temps
de travail effectif.
14.3 - Variations hebdomadaires de la modulation
L'entreprise devra établir sur la période de modulation
un calendrier prévisionnel qui définira les limite de modulation
:
- des périodes dites "basses" où toute semaine
intégralement travaillée doit être programmée
pour au moins vingt-deux heures. En cas de semaine incomplète,
la garantie de 22 heures est proratisée.
- des périodes dites "hautes" où le plafond de
la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.
Les parties signatures précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel
que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.
14.4 - Spécificités de décompte dans la Profession
La période de référence du décompte de la
durée du travail est la semaine.
Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif
de modulation aux règles spécifiques de décompte
de la durée hebdomadaire pratiquées par la Profession et
telles que définies par l'article 4 § 2 du décret no
83-40 modifié, du 26 janvier 1983.
En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence
à la semaine ou à la quatorzaine.
14.5 - Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment
de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois
de référence.
14.6 - Programmation de la modulation
En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe après
avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier
prévisionnel de la modulation sur une période limitée
à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut
d'accord d'entreprise sur une ou plusieurs périodes ne pouvant
dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus
tard 7 jours ouvrés avant le début de période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées
à l'exécution du service public, aux aléas de l'activité
occasionnelle, le délai de prévenance des salariés
concernés peut être réduit jusqu'à un minimum
de 24 heures, sous réserve du versement d'un prime égale
à l'indemnité spécial visée dans le Protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans
l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le
recours au chômage partiel peut être déclenché
selon les modalités de droit commun
14.7 - Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période
de référence
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés
entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de
l'entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à
une régularisation au prorata de la période de travail effectuée
au sein de l'entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à
indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de
la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération
ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné
est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération
du salarié est régularisée sur la base des heures
effectivement travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la
rémunération déjà versée ne correspondant
pas à du temps de travail effectué est prélevée
sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de
travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations
applicables aux heures supplémentaires.
L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.
14.8 - Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail
à durée déterminée ou sous contrat de travail
temporaire
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés
recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée
déterminée ou du contrat de travail temporaire, s'inscrivent
dans l'organisation du travail du salarié remplacé.
Article XV
Dispositions spécifiques au personnel cadre
L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier
d'une amélioration de ses conditions de travail.
En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier
le personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail
tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines
fonctions dont l'exercice est indépendant d'un horaire imposé
et contrôlé par l'employeur :
- les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de
travail et bénéficient d'une convention de forfait sans
référence horaire.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d'un pouvoir décisionnel
et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure
où ils définissent la politique et les objectifs de l'entreprise
tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés
de rémunération pratiqués par l'entreprise :
- les cadres «intégrés» à un service
c'est-à-dire participant à l'encadrement des salariés
soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes
modalités de réduction du temps de travail que les autres
salariés ;
- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut
être prédéterminée du fait de la nature de
leurs fonctions, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation
de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail
ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait
horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions
de forfait en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise
en oeuvre de la réduction du temps de travail sont définies
au niveau de l'entreprise.
Article XVI
Aides à la réduction du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du
19 janvier 2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement).
ou
- par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés
dépourvues de délégués syndicaux, fixent la
durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou
à 1600 heures sur l'année au plus et s'engagent à
préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier
de l'allégement de charges prévu à article L. 241-13-1
du code de la Sécurité Sociale.
TITRE IV Travail à temps partiel
et conducteurs en périodes scolaires
Préambule
Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun,
relayées par les personnels des entreprises de la Profession, un
nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné
vers le client,
Cette démarche vers une véritable culture de service, qui
est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes
de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle,
implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.
Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties
pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres
fondamentaux tels que le choix du développement du travail salarié
à temps plein et l'égalité des droits qui participent
au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.
Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution
du contrat de travail à temps partiel au sein de la Profession
et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer
les conditions de travail et l'emploi des salariés.
Elles souhaitent que le présent Accord participe à l'émergence
de choix stratégiques permettant de :
- favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant
systématiquement le temps complet,
- favoriser le passage du temps partiel au temps complet,
- définir les règles de recours au temps partiel lorsque
celui-ci s'avère indispensable,
- prendre en compte les demandes de «temps choisi» en favorisant
le passage du temps complet au temps partiel,
- prendre en compte la spécificité de l'activité
en période scolaire.
Article XVII
Définition
Conformément aux dispositions législatives en vigueur
(article L. 212-4-2 du code du travail), tout salarié dont l'horaire
de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif
fixé dans l'entreprise, est considéré à temps
partiel.
Toutefois, dans l'esprit du présent Accord, les parties signataires
conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié,
de conducteur considéré à temps partiel et ayant
un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année
pleine comportant au moins 180 jours de travail.
Article XVIII
Égalité des droits
Les salariés à temps partiel bénéficient
des même droits légaux et conventionnels que les salariés
à temps complet conformément aux dispositions légales.
Article XIX
Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement
écrit (article L. 212-4-3 du Code du travail). Il doit comporter
notamment les mentions relatives à la durée du travail et
à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles
modalités de modification de ces derniers.
Article XX
Périodes d'interruption au cours d'une même journée
Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel
roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la
variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent
que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter,
au cours d'une même journée, au maximum trois vacations séparées
chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure
à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient
d'une garantie de rémunération correspondant à un
temps de travail effectif de :
· deux heures en cas de service à une vacation,
· trois heures en cas de service à deux vacations,
· quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.
Article XXI
Heures complémentaires
L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir
à des heures complémentaires sous réserve que cette
possibilité soit expressément stipulée par le contrat
de travail.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en
plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10
% de la durée du travail prévue dans le contrat de travail
et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire
majorée de 25 %.
En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur
doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance
de trois jours ouvrés.
Article XXII
Modification de la répartition des horaires
L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause
précisant dans quelle mesure l'horaire de travail du salarié
peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser
cette possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter
un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sous réserve
d'attribuer au salarié concerné, une contrepartie correspondant
à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée
concernée, prioritairement en argent, ou, le cas échéant,
en temps.
Article XXIII
Temps partiel modulé
Le temps partiel modulé s'inscrit dans les ambitions affichées
par les parties signataires en préambule du présent titre.
En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité
de certains contrats en optimisant l'emploi durée indéterminée
et aide l'entreprise à faire face aux variations de l'activité
en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée
et de travail temporaire.
Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés
concernés par la variation de la charge du travail. A défaut
d'accord d'entreprise définissant d'autres stipulations, il est
applicable dans les conditions qui suivent.
23.1 - Conditions de mise en oeuvre
L'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la
durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.
Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées
aux articles IV et 7.2 du présent Accord.
Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière
minimale sont fixés à l'article XX du présent Accord.
La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est
fixée en fonction de la durée déterminée au
contrat de travail et peut être minorée ou majorée
du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un
temps complet.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage
au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine
concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un
délai de prévenance de trois jours.
23.2 - Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment
de la durée du travail effectivement accompli au cours du mois
de référence.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence
sont indemnisés sur la base su salaire moyen mensuel.
Article XXIV
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps
complet au temps partiel
Cette priorité est considérée par les parties
signataires comme un outil indispensable pour lutter contre précarité
et favoriser le temps choisi.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité
en informent leur employeur par écrit soit pas lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par lettre remise en main
propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en
ont fait la demande de la disponibilité du poste pourvoir. Le salarié
dispose d'un délai de 7 jours francs pour répondre à
son employeur. Les institutions représentatives du personnel sont
destinataires de ces informations.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour
le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer
les critères objectifs qu'il a pris en considération lors
de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant
le critère essentiel.
Article XXV
Conducteurs en périodes scolaires
Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport
scolaire dans l'ensemble des activités régulières
assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient
d'adapter pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours
d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités
spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier
2000 dite «Aubry II».
Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés
ci-dessous «conducteurs scolaires».
Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail mentionnant
notamment :
· leur qualification,
· les éléments de rémunération,
· la durée annuelle minimale contractuelle de travail en
période scolaire qui ne peut être inférieure à
550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de
travail,
· le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart
de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat
de travail.
· la répartition des heures de travail dans les périodes
travaillées.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services
effectués est communiquée au conducteur concerné,
avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve
que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la
garantie de travail journalière liée au nombre de vocation
prévue à l'article XX ci-dessus ainsi que des dispositions
de l'article 7 3 relatives à l'indemnisation des coupures et de
l'amplitude.
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation
au titre de chaque jour férié non travaillé au cours
des périodes d'activité scolaire déterminées
par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait
perçue le salariée s'il avait travaillé, calculée
sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant
les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'un
indemnisation réglée conformément aux dispositions
légales en fin de période d'activité scolaire, soit
1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur
au cours de la période scolaire.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident
est attribué dans les conditions prévues à l'article
10 ter de l'annexe I à la Convention collective nationale, étant
précisé que :
- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes
de travail ;
- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé
ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté,
sont décomptées en jours calendaires ;
- le complément de rémunération n'est dû que
pour les périodes devant être travaillées.
La période d'essai est fixée à un mois calendaire.
La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat
de travail qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission,
est décomptée en jours calendaires que cette période
comporte des jours travaillés ou non.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être
dispensée pendant les périodes non travaillées ;
ces périodes donnent lieu à la rémunération
qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé
Compte tenu de la spécificité des activités exercées
par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent
minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment
au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur
la route que lors de la montée ou la descente des élèves
transportés).
Cette formation est réputée effectuée l'année
au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue
de sécurité sont programmées.
En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions
de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont,
s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes
des emplois distincts de leur activité principale.
TITRE V Rémunération
Article XXVI
Taux horaires et 13ème mois pour les personnels des annexes
I à III de la convention collective
Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est
garanti à tous les salariés visés par le présent
article, un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles
indemnités différentielles instituées dans le cadre
des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est crée, pour les salariés ayant au
moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre
de chaque année, un treizième mois conventionnel.
Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour
les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année
civile complète de travail effectif tel qu'il est défini
par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le
cadre d'une activité à temps complet au prorata temporis
dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois
de novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30èmes,
versées dans les entreprises à la date d'entrée
en application de l'Accord, s'imputent sur ce treizième mois.
Il est institué de la manière suivante :
- moitié au 31 décembre de la première année
civile suivant l'entrée en vigueur de l'Accord,
- totalité au 31 décembre de l'année suivante.
À la date d'entrée en vigueur du présent Accord,
les dispositions du présent article se substitueront à
la rémunération globale garantie visée aux articles
12 et 13 de la CCNA I. Les majorations des minima conventionnels en
fonction de l'ancienneté fixées par l'article 13 de la
CCNAI restent en vigueur.
Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la
CCNA I figurent en annexe du présent Accord.
Article XXVII
Garantie de rémunération
En dehors des cas de modification de services liés à
la passation de marché ou à l'évolution des cahiers
des charges, il est instituée, pour chaque conducteur, au titre
des deux premières périodes de 12 mois faisant suite à
la mise en oeuvre de l'Accord, une garantie de rémunération
liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes
au nouveau dispositions d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
· est pris en compte, l'ensemble des rémunérations
perçues au cours des 12 mois précédents l'entrée
en vigueur de l'Accord, y compris notamment, le treizième mois,
l'indemnité des 4/30èmes, les indemnités d'amplitude
et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires,
hors primes liées à des conditions particulières
de travail (dimanche, jour férié. -) ou à des performances
individuelles ou collectives (non accident, intéressement,...),
et hors remboursement de frais,
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes
de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du
présent article, aux salaires perçus dans le cadre du
nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires
étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences
constatées en valeur absolue.
TITRE VI Garantie d'emploi et continuité
du contrat de travail
Article XXVIII
Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du
contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
En vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte
aux salariés affectés à un marché faisant
l'objet d'un changement de prestataire, les parties prévoient
la continuité du contrat de travail des salariés affectés
au marché concerné dans les conditions stipulées
ci-dessous.
28.1 - Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à
caractère régulier en cas de succession de prestataires,
à la suite de la cession d'un contrat ou d'un marché public
ou d'une délégation de service public (plus généralement
appelé «marché» ci-dessous).
28.2 - Obligations à la charge du nouveau prestataire (dénommé
ci-dessous «entreprise entrante»)
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à
l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées.
Elle doit également informer ses représentants du personnel
de l'attribution du nouveau marché.
28.2.1 - Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel
affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il
remplit les conditions suivantes :
- appartenir expressément soit à une catégorie
de conducteur et être affecté au moins à65 % de
son temps de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante
sur le marché concerné, soit à une autre catégorie
professionnelle (ouvrier, employé au agent de maîtrise)
et être affecté exclusivement au marché concerné
;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée,
justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois
à la date de notification de la perte de marché, et ne
pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration
du contrat.
28.2.2 - Modalités du maintien de l'emploi - Poursuite du contrat
de travail
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de
travail au sein de l'entreprise entrante.
A - Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail,
pour mentionner le chargement d'employeur, dans lequel elle reprendra
l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
B - Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération
mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel
calculé sur la base des 12 derniers mois précédents
la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire
contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la
dernière situation du salarié.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintien les différents
libellés et composantes de la rémunération, ni
d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte
tenu de la variété des situations rencontrées dans
les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de
la rémunération définie ci-dessus.
C - Modalités d'octroi des congés acquis à la date
du transfert
L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font
la demande la période d'absence correspondant au nombre de jours
de congés acquis et déjà indemnisés par
l'entreprise sortante dans les conditions fixées à l'article
28.3.3.
D - Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif
du nouvel employeur qui se substituera dès premier jour de la
reprise à celui du précédent employeur.
28.3 - Obligations à la charge de l'ancien prestataire (dénommé
«entreprise sortante»)
28.3.1 - Liste du personnel
L'entreprise sortante est tenu d'établir une liste de tout le
personnel affecté au marché reprise en faisant ressortir
les salariés remplissant les conditions énumérées
à l'article 28.2.1. Elle la communiquera obligatoirement à
l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées
que cette dernière devra lui communiquer au plus tard à
la notification de l'attribution du marché.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficient
de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle,
conformément au modèle figurant en annexe.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
- les douze derniers bulletins de paie ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale ;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de
ses avenants.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service
tout ou partie du personnel affecté à ce marché,
avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment
de la transmission de la liste.
28.3.2 - Information du personnel et des représentants du personnel
L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés
bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation
de se présenter au lieu de prise de service qu'elle précisera,
le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également aux représentants du personnel
la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
28.3.3 - Règlement des salaires et des sommes à paiement
différé, y compris les indemnités de congés
payés
A - Règlement des salariés et des congés payés
par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés
payés.
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel
employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes
à périodicité autre que mensuelle, y compris les
indemnités de congés payés qu'il a acquis à
la date du transfert. A cet effet elle produira une attestation portant
sur les droits acquis congés payés par son personnel jusqu'au
jour transfert. Cette attestation mentionnera :
- le nombre de jours de congés acquis, réglés à
la date du transfert, restant à prendre ;
- le montant de l'indemnité de congés payés correspondante,
due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période
de référence lorsque les droits acquis concerneront deux
périodes de référence. >
L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié,
sur leur demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son
dernier bulletin de paie au salarié.
B - Dans le cas particulier d'entreprise adhérentes à
une caisse de congés payés, elle organiseront les modalités
pratiques tout en garantissant les droits à congés des
salariés.
28.3.4 - Attestation d'emploi
L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné
une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles
il aura été à son service.
28.3.5 - Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie
d'emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier
d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera
sous la responsabilité de l'entreprise sortante.
28.4 - Obligations à la charge du personnel
Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises
pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté
se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 28.2.2,
au sein de l'entreprise.
À l'exception d'une modification d'un élément essentiel
de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refusent
son transfert dans les conditions stipulées par le présent
Accord serait considéré comme ayant rompu de son fait
son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas imputable à
l'employeur et n'entraînerait donc pour lui aucune obligation
de verser des indemnités de préavis et de licenciement.
28.5 - Représentants du personnel
Sous réserve des éventuelles autorisations administratives
et dans le respect des dispositions légales et de l'application
qui en est faite par la jurisprudence, les représentations du
personnel remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées
à l'article 28.2 1, verront leur contrat de travail se poursuivre
du sein de l'entreprise entrante dans les conditions mentionnées
à l'article 28.2.2.
TITRE VII Dispositions diverses
Article XXIX
Modalités de décompte du temps de travail effectif
et information des salariés
Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée
du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise
mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif,
informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité
des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié
devra être assuré par un système d'enregistrement
informatique manuel, fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de
la situation de son compteur «durée de travail» au
moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article
10 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour
les personnels roulants ce document devra également faire apparaître,
au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif,
de l'amplitude et des coupures conformément au modèle
annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié
afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des deux
jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée
à l'article X.
Article XXX
Durée du délai congé de démission des
conducteurs
Compte tenu des contraintes particulières applicables aux
entreprises de transport routier de voyageurs en matière d'embauche
des conducteurs, la durée du délai-congé en cas
de démission de cette catégorie de personnels est fixées
à 2 semaines.
Article XXXI
Commission de suivi de l'Accord
Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à
la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise
en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit
au moins deux fois par an.
Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire
de suivi de l'Accord, composée de ses parties signataires ou
adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître
des difficultés relatives à l'interprétation de
ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.
Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine
les conditions d'application de l'article XXVIII du présent Accord
pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Article XXXII
Entrée en vigueur de l'Accord
Les dispositions du présent Accord modifient profondément
les conditions de rémunération et de décompte des
temps dans la Profession et supposent des modifications réglementaires
ainsi qu'un financement public adapté.
Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise,
de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles,
afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul
de situations parallèles ou similaires.
Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée
en vigueur de l'Accord à un constat par les parties signataires
ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la Commission
Nationale d'Interprétation et de Conciliation, de l'institution
d'un financement suffisant comme prévu ci-dessus. Ce constat
devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires
du présent Accord ou adhérentes à celui-ci.
Ces éléments réunis, les parties conviennent que
l'Accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires
nécessaires à son arrêté d'extension, à
la rentrée scolaire suivant cet arrêté.
Par exception à ce qui précède, les dispositions
des articles IV, 7.2 alinéa 1 de XXVIII sont d'application immédiate
et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions
ci-dessus ne seraient pas réunies.
Les barèmes de rémunérations, annexés au
présent Accord, sont applicables à compter du 1er juillet
2002, dans les conditions qu'ils fixent.
Les négociations visées au septième paragraphe
du Préambule du présent Accord s'ouvriront dans un délai
de 3 mois à compter de son entrée en vigueur.
Article XXXIII
Dépôt et extension
Le présent Accord fera l'objet d'un dépôt à
la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et au secrétariat greffe du Conseil
des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de
l'article XXXII d'une demande d'extension dans les conditions fixées
respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du Code du travail.
annexe I
Décompte du temps de travail effectif et information des salariés
|
Journée
|
TTE
|
T T E
|
AMPLITUDE
13/4
|
|
CO 0%
|
C1 25%
|
C2 50%
|
100%
|
100%
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
| ................. |
......... |
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| sous/total en heure |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
TTE dont HS
|
Coupures
|
AMPLITUDE
|
II - Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151.67 heures (en
euros)
NB : En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002,
le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21
€ ou 19,16 € (53,85 F ou 125,70 F) : travail un jour férié
ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).
À compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, les montants
de ces indemnités seront respectivement portés à 8,62
€ ou 20,12 € (56,55 F ou 132 F).
Montants applicables dans les entreprises lorsque la bonification des 4
premières heures supplémentaires hebdomadaires est attribuée
sous forme de repos.
Pour le coefficient 110 V, il convient de substituer aux montants figurant
dans le tableau ci-dessus ceux de la recommandation patronale du 18 décembre
2001.
En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau
ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 €
ou 19,16 € (53.85 F ou 125.70 F) : travail un jour férié
ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).
III - Application des dispositions de l'article 14.7 «Incidence
des absences»
Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés
tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires
(art. R.241-53 du Code du travail) ;
- les heures de délégation,
- le repos compensateur obligatoire,
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan
de formation.
En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation,
chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord d'entreprise
ou d'établissement, conformément aux principes posés
par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement,
chaque jour d'absence est valorisé pour la durée correspondant
à la valeur théorique de la durée de travail qu'aurait
effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d'impossibilité
de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour
d'absence est valorisé pour une durée équivalente à
7 heures.
Ces heures d'absence valorisée sont déduites de la durée
d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées
au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles
ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement
des heures supplémentaires lequel reste fixé au-delà
de la durée d'activité initialement fixée pour la période
de modulation.
Le rémunération du salarié est calculée sur
la base du salaire pour 35 heures en moyenne : celle-ci est diminuée
du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence
n'est pas indemnisée.
Procès-verbal de signature du 18 avril 2002
(Non étendu)
Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
FNTV;
UNOSTRA.
Syndicat(s) de salariés :
FGTE-CFDT.
Lors de la signature sur l'aménagement, l'organisation et la réduction
du temps de travail, et sur la rémunération des personnels
des entreprises de transport routier de voyageurs, le 18 Avril 2002, le
Président de la Commission Nationale d'Interprétation et de
Conciliation visée à l'article 23 de la Convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires.
Conformément aux dispositions du septième paragraphe du Préambule
et du sixième paragraphe de l'article XXXII de l'Accord susvisé,
les négociations qui s'ouvriront dans les activités du tourisme
porteront notamment sur :
- l'amplitude de travail des conducteurs de grand tourisme classés
150 V lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre de journées(s)
effectuée(s) totalement en dehors du territoire français,
au regard de la réglementation communautaire européenne,
- les conditions d'application de cette disposition (limitation de la période
journalière de conduite, règles d'indemnisation).
Par ailleurs, à l'issue de la première année d'entrée
en vigueur de l'Accord susvisé, la Commission de suivi mise en place
par son article XXXI - procédera à un bilan de l'application
des nouvelles règles d'indemnisation de l'amplitude afin, plus particulièrement,
d'en apprécier la portée par rapport aux dispositions antérieurement
en vigueur.
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