| Les longueurs des autocars et autobus....Décret n° 2003-468
du 28 mai 2003 relatif à la longueur des véhicules et modifiant
le code de la route |
| l'article R. 312-11
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules
mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces
de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles,
et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque,
ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et
conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
autorisées par arrêté du ministre chargé des
transports : « Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis. » 3º Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres
; ...... 11º Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres .
|