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Direction de la sécurité et de la circulation routières
Circulaire no 2003-58 du 5 août 2003
relative au décret no 2003-637 du 9 juillet 2003
étendant l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants
des autobus et des autocars (publié au JO du 10 juillet 2003,
page 11716)
Le délégué interministériel à la sécurité routière à Mesdames et Messieurs
les préfets ; Monsieur le préfet de police de Paris.
Par la présente note, je souhaite appeler
votre attention sur la récente parution du décret no 2003-637
du 9 juillet 2003, étendant l’obligation du port de la ceinture
de sécurité aux occupants des autobus et autocars et répondant ainsi à
une partie des obligations imposées par la directive 2003/20/CE du Parlement
européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l’utilisation
obligatoire des ceintures de sécurité dans les véhicules, publiée le 9 mai dernier
au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).
Après l’extension de cette obligation aux occupants
des poids-lourds par le décret no 2003-440 du 14 mai 2003,
ce dernier texte vient parachever la généralisation de l’obligation du
port de cet équipement de sécurité passive, qui demeure un des puissants
leviers de lutte contre la mortalité et les traumatismes générés par les
accidents de la circulation.
Le décret du 9 juillet 2003 précité,
signé lors du comité interministériel de sécurité routière du même jour,
impose désormais le port de la ceinture de sécurité au conducteur et aux
passagers des véhicules de transport en commun de personnes lorsque le
siège qu’ils occupent est équipé d’une ceinture. A cet égard, il est
à noter que tous les autocars d’un poids total autorisé en charge (PTAC)
supérieur à 3,5 tonnes, mis en circulation
depuis le 1er octobre 1999, sont obligatoirement
équipés de ceintures de sécurité.
Seuls sont exemptés de cette obligation
les très jeunes enfants dont la morphologie est manifestement inadaptée
au port d’un tel équipement.
Il est également important de préciser que
le conducteur d’un véhicule de transport en commun de personnes n’est
pas, contrairement aux conducteurs des autres catégories de véhicules,
passible d’une peine d’amende dans le cas où l’un de ses passagers âgés
de moins de treize ans n’est pas attaché.
L’utilisation de dispositifs de retenue pour
enfants à l’intérieur de ces véhicules n’est pas imposée.
La violation de ces dispositions fait encourir
à son auteur une peine d’amende de 135 euros (contravention de la
4e classe) et également, lorsque cette infraction est
commise par le conducteur du véhicule, un retrait de trois points du permis
de conduire.
Un arrêté à paraître prochainement fixera les
conditions d’information du public sur cette nouvelle obligation, qui
pourra s’effectuer par l’apposition de pictogrammes sur les sièges.
Je compte sur votre collaboration pour assurer,
dès à présent, à ces nouvelles dispositions toute la publicité requise,
tant auprès des passagers concernés, notamment les jeunes, que des transporteurs
et des donneurs d’ordre de transport de votre département.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heit
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