Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils
et accessoires de levage
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/0262/F
;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11,
R. 233-11-1, R. 233-11-2 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités
d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité
des équipements de travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
commission spécialisée n° 3 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail
en agriculture,
Arrêtent :
Section 1
Article 1
Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés
pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport
en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales
périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications
lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage
ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues
par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail,
à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail
sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les
conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.
Article 2
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir
les vérifications définies à l'article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines,
y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs
équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements
au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au
moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des
marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes,
avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement,
la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas
considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce
qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol
et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance
du support de charge.
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations
de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par
l'annexe au présent arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements
non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et
placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge,
tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé
de levage.
Article 3
a) Le chef d'établissement doit mettre les appareils et accessoires
de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes
qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte
tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.
b) Le chef d'établissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées
chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires,
tels que la notice d'instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat
de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet
de maintenance de l'appareil.
c) Pendant la vérification, le chef d'établissement doit assurer la présence
du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil ainsi qu'à la direction
des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la
disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens
permettant d'accéder en sécurité aux différentes parties de l'appareil
ou de l'installation et, le cas échéant, des supports à examiner.
d) Afin de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation définie à
l'article 5-I, le chef d'établissement doit mettre, par écrit, à la disposition
de la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires
relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec l'appareil et l'accessoire
de levage.
e) Afin de permettre la réalisation de l'examen de montage et d'installation
définie à l'article 5-II, le chef d'établissement doit communiquer à la
personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires, notamment
les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions
d'appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre
en compte sur le site d'utilisation.
f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d'établissement
doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves
et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges
suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu
permettant d'effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.
g) Les conditions d'exécution, définies au présent arrêté, doivent être
réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves
ou essais.
h) Un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification. Les rapports
établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués
au chef d'établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation
des examens, épreuves ou essais concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef
d'établissement sur le registre de sécurité prévu par l'article L. 620-6
du code du travail.
Section 2
Article 4
Les vérifications prévues à l'article 1er du présent arrêté
comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis
par la présente section.
Article 5
I. - On entend par « examen d'adéquation d'un appareil de
levage » l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux
que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les
travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles
avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant.
II. - On entend par « examen de montage et d'installation d'un appareil
de levage » l'examen qui consiste à s'assurer qu'il est monté et installé
de façon sûre, conformément à la notice d'instructions du fabricant.
Article 6
On entend par « essai de fonctionnement d'un appareil de levage
» l'essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil
de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible
de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité
prévue par le fabricant ;
b) A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir,
dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;
- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
- des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de
la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs
d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
c) A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment
de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs
définies dans la notice d'instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà
de la charge maximale d'utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou
le moment maximal.
Article 7
On entend par « examen d'adéquation d'un accessoire de levage
» l'examen qui consiste à vérifier :
- qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels
l'utilisateur prévoit de l'utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi
qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
- que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation
de l'accessoire définies par la notice d'instructions du fabricant.
Article 8
On entend par « épreuve statique d'un accessoire de levage » l'épreuve
qui consiste à faire supporter à l'accessoire, la charge maximale d'utilisation,
multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir,
pendant une durée déterminée.
Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le coefficient
d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant
ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception
de l'accessoire.
A défaut, le coefficient d'épreuve est égal à 1,5 et la durée de l'épreuve
est de un quart d'heure.
Article 9
On entend par « examen de l'état de conservation d'un appareil
de levage » l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation
de l'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration
susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment
les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser
dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir,
dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la
charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs
d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou
pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de
besoin d'essais de fonctionnement.
Article 10
On entend par « épreuve statique » d'un appareil de levage
l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage, muni
de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d'utilisation,
multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir
pendant une durée déterminée.
Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le coefficient
d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant,
ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception
de l'appareil.
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus
par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils
de levage ; dans les deux cas la durée de l'épreuve est de une heure.
Durant le déroulement de l'épreuve, les flèches et déformations prises
ou subies par les différentes parties de l'appareil de levage ou de ses
supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d'épreuve statique, l'appareil de levage et ses supports doivent
être examinés afin de s'assurer qu'aucune déformation permanente ni défectuosité
ne sont apparues.
Article 11
On entend par « épreuve dynamique » d'un appareil de levage
l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge
maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique
de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut
occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement
de l'appareil.
Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que
de besoin.
Les conditions de l'épreuve dynamique et le coefficient d'épreuve sont
ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou ceux définis
par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A
défaut, le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.
Section 3
Article 12
La présente section précise les examens, épreuves et essais
à effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service dans
l'établissement des appareils de levage et des accessoires de levage visés
aux a et b de l'article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d'être
utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d'un équipement
interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l'appareil,
ou après l'aménagement d'un appareil destiné au levage de charges en un
appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste
de travail, doivent faire l'objet d'une vérification lors de la première
mise en service dans chacune de ces configurations.
Article 13
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports
dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation
doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I et
des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment
à l'article 6 (c) du présent arrêté.
Article 14
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs
supports dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée dans leurs configurations
d'utilisation doivent faire l'objet :
a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Pour les appareils installés à demeure, de l'examen de montage et d'installation
prévu à l'article 5-II ;
c) De l'épreuve statique prévue par l'article 10 ;
d) De l'épreuve dynamique prévue par l'article 11. Cette épreuve n'est
pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée
directement sauf s'ils sont conçus pour lever des personnes.
L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les
deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'ils
comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer
entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne
les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de
déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
Article 15
I. - Les appareils de levage d'occasion et, le cas échéant,
leurs supports sont soumis aux dispositions de l'article 14 du présent
arrêté.
II. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d'occasion
ne nécessitant pas l'installation de support particulier sont soumis uniquement
à l'examen d'adéquation et, le cas échéant, à l'examen de montage et d'installation
respectivement prévus par l'article 5 (I et II) ainsi qu'aux essais de
fonctionnement prévus à l'article 6 (b) du présent arrêté, à condition
d'avoir fait l'objet, régulièrement depuis la date de la première opération
de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques
définies à l'article 22 dans les délais qu'il prévoit.
Le chef de l'établissement utilisateur de l'appareil loué doit s'assurer
auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications
générales périodiques ont bien été effectuées.
A cet effet, il doit être placé sur l'appareil, ou à défaut à proximité,
avec la notice d'instructions, les copies des rapports de vérification
de première mise en service et de la dernière vérification périodique
ainsi que l'historique des vérifications périodiques effectuées.
Article 16
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la
mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire
l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7.
Article 17
Les accessoires de levage neufs dont l'aptitude à l'emploi
n'a pas été vérifiée et les accessoires de levage d'occasion doivent faire
l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7 et de l'épreuve statique
prévue à l'article 8.
Section 4
Article 18
En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail,
la vérification lors de la remise en service d'un accessoire de levage
au sein de l'entreprise comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 7 ;
b) L'examen de l'état de conservation tel que prévu à l'article 24 ci-après
;
c) L'épreuve statique prévue à l'article 8.
Article 19
I. - En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail,
la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés
au a de l'article 2 comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Le cas échéant, l'examen de montage et d'installation prévu à l'article
5-II ;
c) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;
d) L'épreuve statique prévue à l'article 10 ;
e) L'épreuve dynamique prévue à l'article 11.
L'appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux
d et e ci-dessus sans défaillance.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il
comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer
entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne
les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de
déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
Article 20
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils
de levage, prévue à l'article 19, doit être effectuée dans les cas suivants
:
a) En cas de changement de site d'utilisation ;
b) En cas de changement de configuration ou des conditions d'utilisation,
sur un même site ;
c) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage
;
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante
intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ;
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe
essentiel de l'appareil de levage.
II. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils
de levage ne nécessitant pas l'installation de support particulier sont
dispensés de la vérification de remise en service définie à l'article
19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la
même configuration d'emploi :
- de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles
13, 14 et 15 du présent arrêté,
- et, depuis moins de 6 mois, d'une vérification générale périodique
telle que définie à l'article 22 du présent arrêté.
Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- hayons élévateurs ;
- monte-meubles ;
- monte-matériaux de chantier ;
- engins de terrassement équipés pour le levage ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant
pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
- chariots élévateurs ;
- tracteurs poseurs de canalisations ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
III. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de levage,
non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine
employée directement, doivent subir uniquement l'examen d'adéquation et
l'examen de montage et d'installation prévus à l'article 5 (I et II) sous
réserve qu'ils aient fait l'objet depuis moins de 6 mois, dans la même
configuration, d'une vérification générale périodique telle que définie
à l'article 22 du présent décret.
IV. - En cas de déplacement, sans démontage, le long d'un ouvrage, de
plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie
de roulement ou de dispositif d'ancrage, ces appareils sont dispensés
des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l'article 19 du
présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la même configuration
d'emploi, d'une première vérification de remise en service sur le site
en question, et que leurs conditions d'appui aient été vérifiées.
V. - En cas de changement de configuration d'un ascenseur de chantier
ou d'une plate-forme de travail se déplaçant le long d'un mât, installés
sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou
du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire
l'objet de l'examen d'adéquation et de l'examen de montage et d'installation
prévus à l'article 5 (I et II) et les essais prévus à l'article 19-II.
VI. - En cas de déplacement le long d'un ouvrage d'une plate-forme de
travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre
d'ancrage pour assurer la stabilité du mât, l'appareil peut être dispensé,
à l'occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique
prévues au d et e de l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'il
ait fait l'objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur
le site, complétées d'essais significatifs permettant d'apprécier la résistance
des ancrages à mettre en oeuvre sur l'ouvrage.
VII. - La réutilisation d'un appareil de levage spécialement conçu ou
assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme
une première mise en service soumise à l'article 26 du présent arrêté.
Article 21
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans
un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est
pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une
vérification lors de la remise en service à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques
que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance
prévu par l'article R. 233-12 du code du travail ;
c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où
est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième
alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84
du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes
conditions que le registre de sécurité prévu par l'article L. 620-6 du
code du travail.
Section 5
Article 22
I. - Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du
présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1
du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit
code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité
définie à l'article 23 ci-après.
II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu
à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.
Article 23
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article
22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
- appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ;
- appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine
employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour
déplacer en élévation un poste de travail ;
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée
directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Article 24
Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent
arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 231-1 du code
du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit code, être
soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un
examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire
de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation,
hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui
admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la
notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à l'origine de
situations dangereuses.
Section 6
Article 25
I. - Lorsqu'il est techniquement impossible de réaliser, notamment
du fait de l'importance de la charge, l'essai de fonctionnement défini
à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles
10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature
expérimentale permettant de s'assurer que l'appareil de levage peut être
utilisé en sécurité.
Celle-ci doit comprendre :
- une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et suspensions
utilisés ;
- la mesure des déformations subies par l'appareil au cours d'un chargement
progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats
de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l'appareil
sous la charge totale d'épreuve et d'en tirer les conclusions quant à
la sécurité de l'appareil.
II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement
être effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 22 décembre
2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et
moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les
conditions particulières qui résultent du présent article.
Article 26
I. - Lorsqu'un appareil de levage est spécialement conçu ou
assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification
lors de la mise en service comprend :
- l'examen d'adéquation prévu par l'article 5-I ;
- l'examen de montage et d'installation prévu par l'article 5-II ;
- l'épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s'assurer pendant
l'opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé
des hypothèses faites lors de la conception de l'appareil en ce qui concerne
la résistance et la stabilité.
II. - Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée
par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.
Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques
nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières
qui résultent du présent article.
Article 27
Les dispositions du présent arrêté qui abroge et remplace
l'arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements
de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de
travail ou le transport en élévation de personnes entrent en vigueur un
an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article 28
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la
forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2004.
A N N E X E
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant
au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants
:
- treuils, palans, vérins et leurs supports ;
- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement,
blondins, mâts de levage, installations de levage ;
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées
le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires
de chargement de véhicules ;
- grues portuaires, grues sur support flottant ;
- débardeuses pour les travaux forestiers ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
- engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;
- tables élévatrices, hayons élévateurs ;
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
- plans inclinés ;
- ponts élévateurs de véhicule ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs
;
- transstockeurs avec conducteur embarqué ;
- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés
ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes
élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur
véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable
;
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs
de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
- manipulateurs mus mécaniquement ;
- appareils en fonctionnement semi-automatique ;
- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles
et équipés pour le levage ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots
élévateurs à flèche télescopique ou non.
Ne sont pas concernés par le présent arrêté :
- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de
fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes
en phase de production ;
- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
- les appareils à usage médical ;
- les aéronefs ;
- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
- les convoyeurs et transporteurs ;
- les basculeurs associés à une autre machine ;
- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement
de niveau de la charge n'est pas significatif ;
- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour
la déplacer en la décollant du sol ;
- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un
mécanisme élévateur ;
- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil
;
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
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