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modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises (JO du 1er janvier 1993) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Entrent dans le champ d'application de la présente loi : - les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ; - les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur. Article 2 : Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er. Article 3 : (modifié par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) "Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article 1er par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois : "- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ; "- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ; "- les amortissements ou loyers des véhicules ; "- les frais de route des conducteurs des véhicules ; "- les frais de péages ; "- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ; "- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise. "Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal de l'infraction prévue au présent article. "La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal. "L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant. "Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. "Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. "L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat." Article 4 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les articles 46 à 48, 51 et 52 de l'ordonnance précitée. Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre des transports sont également habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 2 (loi 95-96 du 1er février 1995). "Le refus de leur communiquer les document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 25 000 F." Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa ci-dessus ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures. Le procureur de la république est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé. Article 5 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats concernant les transports intérieurs ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international. Des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. A l'ouverture de la deuxième session ordinaire de 1994-1995, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des transports présenteront au Parlement un rapport commun sur les conditions d'application de la présente loi, ainsi que sur les modifications à apporter à cette dernière, en tant que de besoin. Article 6 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 31 décembre 1992 |