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J.O. Numéro 28 du 2 Fevrier 1995 page 1755 LOIS LOI no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1) NOR : ECOX9400126L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE Ier CLAUSES ABUSIVES ET PRESENTATION DES CONTRATS Art. 1er. - L'article L. 132-1 du code de la consommation est ainsi rédigé: << Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. << Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. << Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. << Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. << Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. << Les clauses abusives sont réputées non écrites. << L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. << Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. << Les dispositions du présent article sont d'ordre public. >> Art. 2. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est intitulé: << Interprétation et forme des contrats >>. Art. 3. - Il est inséré, au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation, après l'article L. 133-1, un article L. 133-2 ainsi rédigé: << Art. L. 133-2. - Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. << Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. Art. 4. - L'article L. 421-6 du code de la consommation est complété par les mots: << et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres >>. Art. 5. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V intitulé: << Du conflit des lois relatives aux clauses abusives. >>
Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre
Ier du code de la consommation, un article L. 135-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions
de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat
est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le
consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé,
conclu ou exécuté. >>
............................................
TITRE V PRATIQUES COMMERCIALES ILLICITES
Art. 13. - Le 2o de l'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. << En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. >> Art. 14. - I. - Après l'article L. 311-4 du code du travail, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé: << Art. L. 311-4-1. - Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public, une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit service. >> II. - Après l'article L. 631-3 du code du travail, il est inséré un article L. 631-4 ainsi rédigé: << Art. L. 631-4. - L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2o de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 F. << L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur. >> III. - Après l'article L. 311-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 311-4-2 ainsi rédigé: << Art. L. 311-4-2. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2o de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1. >> Art. 15. - La première phrase du premier alinéa de l'article 180 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigée: << L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. >>
Art. 16. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article
180 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée:
<< Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées
aux articles 186-3, 208-1 à 208-19 de la présente loi et L. 443-5
du code du travail font l'objet d'une résolution particulière. >>
TITRE VI DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGLES DE CONCURRENCE
ET LE DROIT DES CONTRATS POUR L'ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER
CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux peines encourues
en cas de non-respect des règles de la concurrence
Art. 17. - Il est inséré, dans le titre
III du livre II du code de la route, un article L. 9-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 9-1. - Le fait, pour le responsable de l'exploitation
d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation
de limitation de vitesse par construction, de modifier, ou, en tant
que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation
de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser
sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
<< Le véhicule sur lequel l'infraction a été
commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à
ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
<< Le préposé est passible des mêmes peines
lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. >>
Art. 18. - Il est inséré, après
l'article L. 23-1 du code de la route, un article L. 23-2 ainsi rédigé:
<< Art. L. 23-2. - Les infractions visées à l'article
L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les
fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres
lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou
d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être
équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
<< Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de
contrôle et à toutes ses composantes afin d'un vérifier
l'intégrité. >>
Art. 19. - Il est inséré, avant le dernier
alinéa de l'article 2 de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre
1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers
publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la
circulation routière, un alinéa ainsi rédigé:
<< Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil
de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier
l'intégrité. >>
Art. 20. - L'article 3 de l'ordonnance no 58-1310
du 23 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:
<< Art. 3. - La falsification des documents, la détérioration
ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle
prévus à l'article 1er sont punis d'un emprisonnement d'un
an et d'une amende de 200 000 F.
<< Le véhicule sur lequel l'infraction a été
commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à
ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
<< Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende
de 25 000 F le refus de présenter les documents, de communiquer
les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations
prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application
ou par l'article L. 23-2 du code de la route. >>
Art. 21. - Le II de l'article 25 de la loi de finances
pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi rédigé:
<< II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende:
<< a) Le fait d'exercer une activité de transporteur
public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises,
de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport,
alors que l'entreprise n'est pas inscrite à un plan ou à un
registre correspondant à l'activité exercée;
<< b) Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou
un duplicata de ce titre délivré pour l'exercice d'une activité
réglementée de transport, de location de véhicules industriels
ou de commissionnaire de transport, alors que ce titre est périmé,
a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet
d'une déclaration de perte et ait été remplacé par
un titre de même nature;
<< c) Le fait de méconnaître les dispositions relatives
à l'assurance des voyageurs transportés;
<< d) Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative
prononcée en application de l'article 37 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
au titre de l'activité de transporteur, de loueur de véhicules
industriels ou de commissionnaire de transport.
<< Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende
le fait de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés
au I du présent article les documents ou de communiquer les renseignements
ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus
par les règlements.
<< Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende
le fait de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion
d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription aux registres
ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation
des véhicules. >>
Art. 22. - Le troisième alinéa de l'article
4 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations
de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises
est ainsi rédigé:
<< Le refus de leur communiquer le document mentionné
à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et d'une peine d'amende de 25 000 F. >>
Art. 23. - Le III de l'article 25 de la loi de
finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) est abrogé.
CHAPITRE II Dispositions relatives aux opérations
de transports routiers
Art. 24. - Toute opération de transport routier
de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur
la base:
- des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses
préposés;
- des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage
sont à disposition en vue du chargement et du déchargement;
- de la durée nécessaire pour la réalisation du transport
dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations
de sécurité, telles qu'elles résultent notamment du deuxième
alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières
d'application du présent article lorsqu'une opération de transport
implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.
Art. 25. - En vue de l'exécution d'un contrat
de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, le cocontractant
de l'entreprise de transport qui effectue la prestation est tenu, préalablement
à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre
à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé
permettant la mémorisation, les informations nécessaires à
l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues
ainsi que son acceptation des différentes durées prévues
pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération
des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite
du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations
de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels
spécialisés attachés au véhicule.
Art. 26. - L'exécution des prestations prévues
au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur
d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération
de transport. Ce document, qui est conservé dans le véhicule,
mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule
ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement,
ainsi que les prestations annexes prévues effectuées par son
équipage.
Le dépassement des durées de réalisation des opérations
de chargement et de déchargement par rapport à celles qui
avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit
à un complément de rémunération lorsque ce dépassement
n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même
pour toute prestation annexe non prévue au contrat de transport.
Le document prévu au premier alinéa fait foi jusqu'à
preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il
doit être signé par le remettant ou son représentant
sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant
sur le lieu de déchargement.
Le refus non motivé de signature engage la responsabilité
des personnes désignées à l'alinéa précédent.
Art. 27. - Toute prestation annexe non prévue
au contrat de transport routier de marchandises qui cause un dommage
engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire
de la prestation.
Art. 28. - Les dispositions du présent chapitre
sont d'ordre public.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er février 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président
de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS
LEOTARD Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre
de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur,
JOSE ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué aux affaires européennes,
ALAIN LAMASSOURE |
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