LOIS
LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité
et au développement des transports (1)
NOR: EQUX0500211L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Chapitre Ier
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire
Article 1
Il est créé, à compter du 1er janvier 2006,
un établissement public de l'Etat dénommé « Etablissement public de sécurité
ferroviaire ».
Cet établissement public veille au respect des règles relatives à la sécurité
et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré
national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques
d'exploitation comparables dont la liste est fixée par décret. Il est
notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice
des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.
Article 2
I. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire
est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié
de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur,
désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence
dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public
ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit
son président parmi ses membres.
L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par
décret.
Les autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont délivrées
par le directeur général.
II. - L'établissement public peut employer des personnels dans les conditions
fixées par le code du travail.
III. - Le directeur général de l'établissement public habilite les agents
chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de
sécurité des transports ferroviaires, de recueillir des informations nécessaires
à l'exercice des missions de l'établissement public définies au second
alinéa de l'article 1er et de se faire communiquer tout élément justificatif.
Ces agents sont astreints au secret professionnel.
En dehors des cas visés à l'article 26-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, ces agents ont accès entre
huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès
au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours,
aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion
des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels
ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent
se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public
désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes
avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements
publics. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent
pénétrer que sur autorisation du président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les locaux, lieux, installations ou matériels sont
établis, ou du magistrat délégué par lui.
Article 3
Les ressources de l'Etablissement public de
sécurité ferroviaire sont constituées par :
1° Un droit de sécurité dû, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises
ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés au second alinéa de
l'article 1er. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés
des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration
de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
- un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré
national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de
ce montant et de 20 centimes d'euro par kilomètre parcouru ;
- une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les
réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables
à celles du réseau ferré national, dans la limite de 10 centimes d'euro
par kilomètre parcouru.
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées
à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs
matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires
présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration,
accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement
public.
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties
et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires
;
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée
;
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction
des demandes d'autorisations mentionnées au second alinéa de l'article
1er, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire
;
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.
Article 4
Les modalités d'application des articles 1er à 3 sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Il fixe notamment la composition et les règles de fonctionnement
des organes de l'établissement, son régime administratif et financier
ainsi que les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat. Ce décret détermine
également les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents
de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale
des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer
affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement
d'origine ainsi que leur droit à l'avancement.
Article 5
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13-1, après
les mots : « avant que l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire » et, après les mots : « au représentant
de l'Etat, », sont insérés les mots : « ou au directeur général de l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, après
les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Etablissement public
de sécurité ferroviaire » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article 13-1, après les mots : « l'autorité
de l'Etat compétente », sont insérés les mots : « ou le directeur de l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire » ;
4° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé
: « De l'interopérabilité du système ferroviaire » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 26, le mot :
« transeuropéen » est supprimé ;
6° Dans le premier alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre
chargé des transports peut, par arrêté » sont remplacés par les mots :
« le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
peut » ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre
peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des transports
ou le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
peut » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article 26-2, après les mots : « les agents
de l'Etat », sont insérés les mots : « , ceux de l'Etablissement public
de sécurité ferroviaire » ;
9° Dans le premier alinéa de l'article 26-4, les mots : « tout document
» sont remplacés par les mots : « tout élément justificatif ».
Chapitre II
Dispositions relatives à la sécurité aérienne
Article 6
I. - Le titre III du livre Ier du code de
l'aviation civile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Police de la circulation des aéronefs
« Art. L. 133-1. - Sont soumis au contrôle
du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits,
pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux
exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent
livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine
de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité
aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation
aérienne dans le ciel unique européen.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation
ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation
ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs
activités.
« Art. L. 133-2. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre
à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour
s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui
lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises
en application de la convention relative à l'aviation civile internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944.
« Art. L. 133-3. - Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation
des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L.
133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des
biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
« a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation
;
« b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle
de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels
;
« c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination
du risque identifié pour la sécurité ;
« d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France
d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article
2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21
avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant
des aéroports communautaires.
« Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être retirées
lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les
matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.
« Art. L. 133-4. - Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes
que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer
les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout
moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et
aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également
accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour
lesquelles le contrôle est exercé.
« Art. L. 133-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 330-6 du même code est complété
par les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles
L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 ».
III. - L'article L. 410-5 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis
au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions
que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 7
I. - L'intitulé du livre VII du code de l'aviation
civile est ainsi rédigé : « Enquête technique relative aux accidents et
incidents. - Protection de l'information ».
II. - L'article L. 722-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-2. - Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice
d'une activité régie par le présent code, a connaissance d'un accident
ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai
à l'organisme permanent, au ministre chargé de l'aviation civile ou, le
cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement
au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements
dans l'aviation civile. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre VII du même code est complété
par deux articles L. 722-3 et L. 722-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-3. - Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle
ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident
ou d'un incident d'aviation civile ou d'un événement au sens de l'article
2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juin 2003 précitée, dans les conditions prévues à l'article L. 722-2,
qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident, incident ou événement,
sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré
ou répété aux règles de sécurité.
« Art. L. 722-4. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie au moins
une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant des informations
sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements recensés. »
IV. - Le chapitre unique du titre III du livre VII du même code est complété
par deux articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 731-4. - Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal ne s'applique ni aux documents recueillis pour l'établissement
du rapport mentionné à l'article L. 731-3, ni aux comptes rendus d'accidents,
d'incidents ou d'événements au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 précitée, et aux documents
s'y rapportant, ni aux rapports contenant les informations de sécurité
portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 133-2,
ni aux rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous
documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation
civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou
parties à l'Espace économique européen. Sans préjudice du respect des
secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées
à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
« Art. L. 731-5. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie chaque
année les mesures correctrices qu'il met en oeuvre à la suite des recommandations
de sécurité émises par l'organisme permanent. Il justifie tout écart avec
ces recommandations. »
V. - Dans l'article L. 741-1 du même code, les mots : « de ne pas le porter
à la connaissance des autorités administratives » sont remplacés par les
mots : « de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées au premier
alinéa de l'article L. 722-2 ».
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
I. - Après l'article L. 147-7 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 147-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-7-1. - A compter de la publication de l'acte administratif
portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative
peut décider d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant
la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes
et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore
institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais
non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition
au bruit jusque-là en vigueur.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes
dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation
réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures
de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 9
I. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-863
du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation
des aérodromes.
II. - Le I de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou sortant de celles-ci
» ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque
la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties
requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de
la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec
l'exercice des missions susmentionnées. »
Chapitre III
Dispositions relatives
à la sécurité des tunnels routiers
Article 10
Après l'article L. 118-4 du code de la voirie
routière, il est inséré un article L. 118-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5. - Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur
le réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après
accord du représentant de l'Etat, un agent de sécurité qui coordonne les
mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des
usagers et du personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de l'agent
de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.
« Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de l'Etat, à l'agent
de sécurité et aux services d'intervention les comptes rendus d'incident
ou d'accident et les rapports d'enquête.
« Les dérogations aux prescriptions de sécurité applicables à ces ouvrages
font l'objet d'une consultation de la Commission européenne. Cette consultation
suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-1.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment la liste des tunnels auxquels il s'applique. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité routière
Article 11
I. - Les I et II de l'article L. 317-5 du
code de la route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter,
d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location
ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de
dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée
ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette
ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur,
une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant
pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de
vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des
mêmes peines. »
II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
pour une durée de cinq ans au plus. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont
insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre
en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter
ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur
qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à
celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer
à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1
est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal,
des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code. »
IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les
mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et sont ajoutés
les mots : « à leur remise en état ou en conformité » ;
2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés
les mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception
».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 12
I. - 1. Dans le premier alinéa de l'article
L. 325-1-1 du code de la route, après les mots : « d'un délit », sont
insérés les mots : « ou d'une contravention de la cinquième classe ».
2. Le dernier alinéa du même article L. 325-1-1 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les mots :
« de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les références
: « L. 325-1 et L. 325-2 » sont remplacées par les références : « L. 325-1
à L. 325-2 ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est abrogé, et il est inséré dans
le même code un article L. 325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule,
de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi
en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues
à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié
du nombre maximal de points du permis de conduire. »
V. - Au début de l'article L. 130-6 du même code, les mots : « Les infractions
prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L. 413-1 » sont
remplacés par les mots : « Les infractions prévues par les articles L.
233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 ».
VI. - 1. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 344-1 du même code,
les mots : « En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code
ou le code pénal pour lequel » sont remplacés par les mots : « En cas
de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe
prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel ».
2. Dans le septième alinéa du même article L. 344-1, les mots : « de l'article
L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L.
325-1-1 ».
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.
Article 13
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route
est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace
économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations
relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation
;
« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres
de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange
d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment
immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de
la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières.
»
Article 14
Les articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7
du code de la consommation sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat
destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité
routière. »
Article 15
Sous réserve des dispositions générales régissant
les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement
et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et
autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces
agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration
de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette
indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils
ou militaires de l'Etat.
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité maritime et fluviale
Article 16
Des groupements d'intérêt public dotés de
la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins
une personne morale française de droit public, peuvent être constitués
entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble
pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité
maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble
des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à
ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la
recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois,
les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé
des transports.
Article 17
I. - 1. La formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ne peut être dispensée
que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par
l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité
du représentant légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité
administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat
écrit entre le candidat et l'établissement.
2. Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés
au 1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne satisfait
aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant
sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- soit à une peine prévue par l'article L. 625-8 du code de commerce pendant
la durée de la peine infligée ;
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement de formation
à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures
;
3° Remplir des conditions d'âge et de qualification professionnelle fixées
par voie réglementaire.
II. - 1. Toute personne formant à la conduite des bateaux de plaisance
à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement
agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative
qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné
au 1 du I peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve
d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour
être formateur.
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative
auprès de laquelle a été déclaré le formateur.
Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève.
Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal
de l'établissement.
2. Nul ne peut former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes
:
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant
sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance
à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les
bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles,
fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - 1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu
l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire
de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un
formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
2. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au 1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un,
de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant
à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal
;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au 1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un,
de plusieurs ou de l'ensemble des établissements appartenant à la personne
morale condamnée ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal
;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4. En application du II, le fait de former à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation d'enseigner
en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende.
5. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 4 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal
;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
IV. - Les I, II et III sont applicables aux établissements de formation
existants à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par décret
en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut excéder deux ans après la promulgation
de la présente loi.
Les formateurs exerçant dans des établissements ayant obtenu un agrément
dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent devront remplir l'ensemble
des conditions du 2 du II pour pouvoir continuer leur activité à l'issue
de la période transitoire.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Chapitre VI
Dispositions communes relatives à la sécurité des différents modes de
transports
Article 18
Dans la première phrase du I de l'article
14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures
et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain
de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : «
le ministre chargé des transports peut décider » sont remplacés par les
mots : « il peut être décidé ».
TITRE II
DISPOSITIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'organisation du transport ferroviaire
Article 19
I. - L'article 18 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié,
à compter du 31 mars 2006 :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « les services de transport
ferroviaire », sont insérés les mots : « de voyageurs » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris
internationaux ; »
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « mêmes principes » sont remplacés
par les mots : « principes du service public ».
II. - L'article 21-2 de la même loi est abrogé.
rticle 20
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée
et des instances en cours, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001
par le conseil d'administration de l'établissement public « Réseau ferré
de France » sont validées en tant que leur légalité serait contestée aux
motifs que le conseil d'administration qui les a adoptées ne comprenait
pas de représentant des consommateurs ou des usagers désigné en application
des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public et était, par la suite,
irrégulièrement composé.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France
Article 21
Avant le dernier alinéa du IV de l'article
1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation
des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« - la délibération qui aurait pour effet une augmentation des contributions
des membres autres que la région d'Ile-de-France supérieure au taux d'évolution
moyen des tarifs inscrit au budget initial du syndicat de l'année majoré
d'un taux de deux points.
« Toutefois, la majorité qualifiée n'est pas requise lorsque l'augmentation
des contributions est rendue nécessaire pour équilibrer le budget du syndicat
à la suite d'une baisse imprévue du produit du versement transport, du
produit des amendes de police ou des redevances perçues. »
Chapitre III
Dispositions applicables aux investissements sur le réseau ferré national
Article 22
I. - L'article 1er de la loi n° 97-135 du
13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré
de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles
Réseau ferré de France exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement
sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers. Ce même décret détermine
les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée, les mandats de maîtrise d'ouvrage portant
sur des ensembles d'opérations sont confiés à la Société nationale des
chemins de fer français. Il détermine également les conditions dans lesquelles,
par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, Réseau
ferré de France confie à la Société nationale des chemins de fer français
des mandats de maîtrise d'ouvrage concernant des ouvrages en cours d'exploitation,
et pour lesquels cette dernière se verrait confier des missions relevant
de la maîtrise d'oeuvre ou de la réalisation de travaux. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2008 et tous les deux ans, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport sur l'évolution des relations entre Réseau
ferré de France et le gestionnaire d'infrastructures délégué. »
II. - Après l'article 1er de la même loi, sont insérés deux articles 1er-1
et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Sauf s'il est fait application de l'article 1er-2, Réseau
ferré de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures d'intérêt
national ou international destinées à être incorporées au réseau ferré
national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions
de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat
ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles
38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction,
l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure, à
l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement
et de l'entretien des installations de sécurité qui demeurent régis par
le deuxième alinéa de l'article 1er. Le contrat ou la convention comporte
des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité
et de continuité du service public. Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont
est garantie la cohérence des missions mentionnées ci-dessus avec celles
qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et à
Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération du cocontractant
ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de
l'infrastructure nouvelle.
« Art. 1er-2. - L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la convention
mentionnés à l'article 1er-1 dans les mêmes conditions et pour le même
objet. Dans ce cas, il peut demander à Réseau ferré de France de l'assister
pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou
financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la
convention. Les rapports entre l'Etat et Réseau ferré de France ne sont
pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article. »
III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la
même loi, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième
».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 16 de la même loi, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un décret en Conseil d'Etat définit
les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express
directe dédiée au transport des voyageurs entre l'aéroport de Roissy -
Charles-de-Gaulle et Paris.
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants,
les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation
de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation
du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues
à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Il prévoit
que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu à l'article
1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée pourra être étendue
à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble
du service rendu aux voyageurs sur la liaison.
Chapitre IV
Dispositions relatives au transport routier
Article 23
I. - Au début de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant
les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses
activités d'ordre économique et commercial, est insérée la mention : «
I ».
II. - Après le quatrième alinéa du même article 24, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération
de transport. »
III. - Au cinquième alinéa du même article 24, les mots : « du présent
article » sont remplacés par les mots : « du présent I ».
IV. - Le même article 24 est complété par les II à IV ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant
retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le
prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour
prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût
du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération
de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées
par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
« III. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges
de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées,
au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié
par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans
le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du
Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est
révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation
de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période
allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date
de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées
par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
« IV. - Les dispositions des II et III sont applicables aux contrats de
commission de transport pour la part relative à l'organisation des transports
routiers de marchandises. »
Article 24
I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « véhicules
automobiles d'au moins deux essieux » sont remplacés par les mots : «
véhicules motorisés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2007.
Article 25
Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code du
travail, les mots : « par automobiles » sont remplacés par les mots :
« par véhicules routiers motorisés ».
Article 26
Après le huitième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport
routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur,
pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire,
d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire
en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser
trente jours à compter de la date d'émission de la facture. »
Article 27
Après l'article 285 sexies du code des douanes, il est inséré un article
285 septies ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. - A titre expérimental, dans la région Alsace et pour
une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en
charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils
empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité
d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français,
à une taxe non déductible dont le montant est compris entre 0,001 et 0,015
EUR par tonne et par kilomètre.
« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la
voie routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat lorsque la
voie appartient au domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant
de la collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine
public d'un département ou d'une commune.
« Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule
fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location,
par son locataire.
« La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées
ou mensuellement par les services de la direction générale des douanes
et droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par
les transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les
mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites
et jugées, conformément aux dispositions du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à
une évaluation au terme de la période d'expérimentation. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux transports scolaires
Article 28
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de
l'éducation est complété par les mots : « , de sorte que soit assurée
la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence
transférée ».
Chapitre VI
Dispositions relatives au transport fluvial et au domaine public fluvial
Article 29
La première phrase du deuxième alinéa de l'article
35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est
ainsi rédigée :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans
d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité
territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. »
Article 30
Dans le dernier alinéa du III de l'article
124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990),
après les mots : « de leur domaine public fluvial », sont insérés les
mots : « ou du domaine public fluvial dont elles ont la gestion ».
Article 31
I. - Au début de l'article 189-6 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, est insérée la
mention : « I. - ».
II. - Le premier alinéa du même article 189-6 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la
réalisation du transport. »
III. - Le même article 189-6 est complété par les II à IV ainsi rédigés
:
« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant
retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le
prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour
prendre en compte la variation des charges de carburant liée à la variation
du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation
de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de
carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération
de transport.
« III. - A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision
effectuée conformément au II, le prix du transport initialement convenu
est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées
dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du
fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques sur la période allant de la date de la commande de
l'opération de transport à sa date de réalisation.
« IV. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges
de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées
au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent
les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le
prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant
aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné
au III sur la période allant de la date de la commande de l'opération
de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les
charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de
l'opération de transport. Un décret précise les modalités de détermination
de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement
du prix d'une opération de transport.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de
commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport
fluvial de marchandises. »
Article 32
Le II de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « non résidente
» ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou plus de cent trente-cinq jours sur une
période de douze mois ».
Article 33
Après l'article 224 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, sont insérés deux articles 224-1 et 224-2 ainsi rédigés :
« Art. 224-1. - Voies navigables de France peut recourir, pour des projets
d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour
la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation,
à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats
ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles
38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction,
l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et
des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires
et multimodales et les installations de production d'énergie électrique,
et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation.
Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir
le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
« Art. 224-2. - L'Etat, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention
mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France
de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif,
juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat
ou de la convention. Les rapports entre l'Etat et Voies navigables de
France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Article 34
Est approuvé le cinquième avenant à la convention en date du 20 mai 1923
passée entre le ministre des travaux publics et la ville de Strasbourg
relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome
et à l'exécution des travaux d'extension de ce port.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux ports maritimes
Article 35
I. - Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L.
5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations
dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation
commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I de l'article 30 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.
II. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente
loi, la collectivité territoriale propriétaire d'un port visé au I de
l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peut, à la
demande du concessionnaire du port, autoriser la cession ou l'apport de
la concession à une société portuaire dont le capital initial est détenu
entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et
d'industrie dans le ressort géographique de laquelle est situé ce port.
Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité
territoriale et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder
quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la
société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité
de service.
III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième
à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables
aux opérations réalisées en application du présent article.
IV. - Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis
à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention
conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions
de cette mise à disposition et notamment celles de la prise en charge,
par ce dernier, des coûts salariaux correspondants.
Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout
moment demander que lui soit proposé, par le nouvel exploitant, un contrat
de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres.
Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvel exploitant propose
à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion
emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer
ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce
et d'industrie concernée.
Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sont applicables
aux contrats de travail des salariés de droit privé affectés à la concession
transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent
avec le nouvel employeur.
Article 36
Le quatrième alinéa de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
ports maritimes relevant de l'Etat ;
« - le port de Port-Cros, relevant, pour son aménagement, son entretien
et sa gestion, du parc national de Port-Cros. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives aux aéroports
Article 37
Dans le IV de l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots :
« conseil municipal, », sont insérés les mots : « les magasins accessibles
aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports,
».
TITRE III
DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL
Chapitre Ier
Dispositions applicables au transport routier
Article 38
L'article L. 213-11 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa
précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention
ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions
ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos
compensateur. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par les mots : « , à l'exception
de celui des entreprises de transport sanitaire » ;
3° Dans la première phrase du III, après les mots : « transport routier
», sont insérés les mots : « , à l'exception de celui des entreprises
de transport sanitaire, ».
Article 39
L'article L. 220-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « relevant du premier alinéa ci-dessus
à l'exception des entreprises de transport routier » sont remplacés par
les mots : « de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de transport
sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant
la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi
que pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de
voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne
ne dépasse pas 50 kilomètres » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « entreprises
de transport routier », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui
des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs
et du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs
affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse
pas 50 kilomètres, ».
Article 40
Au début de l'article L. 212-19 du code du travail, les mots : « Le second
alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants
non cadres n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Le second
alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 relatifs
aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables ».
Article 41
I. - L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant
les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés
en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié
:
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4°
ainsi rédigé :
« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs
; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport
de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège
du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs
:
« a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45
kilomètres-heure ;
« b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection
civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés
sous le contrôle de ceux-ci ;
« c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration
technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés
non encore mis en circulation ;
« d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des
missions de sauvetage ;
« e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue
de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation
professionnelle prévue au présent article ;
« f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs
ou de biens dans des buts privés ;
« g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser
dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite
du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
« Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles
de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations
relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos,
de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers
et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser
la consommation de carburant de leur véhicule. »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 10
septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009
pour les transports de marchandises.
Article 42
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis M du
code général des impôts est supprimée.
Chapitre II
Dispositions relatives au transport maritime
Article 43
Il est inséré, dans le code du travail maritime, un article 5-1 ainsi
rédigé :
« Art. 5-1. - Les personnels employés à bord des navires utilisés pour
fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures
françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de
lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation
du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche,
établies en France, pour ce qui concerne les matières suivantes :
« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail,
exercice du droit de grève ;
« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels
payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de
paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries
;
« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations
pour les heures supplémentaires ;
« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs
par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et
la surveillance médicale ;
« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi
des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs
;
« - travail illégal.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article,
notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées
des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont
dispensés. »
Article 44
Le cinquième alinéa (1°) du I de l'article 2 de la loi n° 2005-412 du
3 mai 2005 relative à la création du registre international français est
complété par les mots : « ou, selon une liste fixée par décret, des lignes
régulières internationales ».
Chapitre III
Dispositions relatives à la mise en oeuvre de dispositions internationales
et communautaires concernant les gens de mer
Article 45
I. - Dans l'article L. 421-21 du code de l'éducation, après les mots :
« de maladie », sont insérés les mots : « , de maternité ».
II. - L'article L. 757-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves
des écoles de la marine marchande. »
III. - Il est inséré, dans le code du travail maritime, un article 5-2
ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Les articles L. 122-25 à L. 122-25-1-2 du code du travail
sont applicables aux femmes exerçant la profession de marin selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 46
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du
travail sont supprimés.
II. - Après l'article L. 742-1 du même code, il est inséré un article
L. 742-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-1-1. - I. - L'inspection du travail maritime est confiée
aux inspecteurs et contrôleurs du travail maritime relevant du ministère
chargé de la mer. Un décret en Conseil d'Etat fixe la répartition des
compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du travail,
au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional
du travail et de l'emploi par le présent code au sein des services déconcentrés
du ministère chargé de la mer.
« II. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont chargés
de veiller à l'application des dispositions du présent code, du code du
travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime
de travail des marins.
« Ils sont également chargés du contrôle des conditions de vie et de travail
de toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires
et n'exerçant pas la profession de marin ainsi que du contrôle de l'application
des conditions sociales de l'Etat d'accueil dans les cas où celles-ci
ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon
étranger.
« Pour l'exercice de ces missions, les inspecteurs et contrôleurs du travail
maritime sont habilités à demander à l'employeur ou à son représentant,
ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord
d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant,
de sa qualité de marin.
« III. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime participent,
en outre, au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale
du travail relatives au régime de travail des marins embarqués à bord
d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« IV. - Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime
et des officiers et agents de police judiciaire, les officiers et inspecteurs
des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes
sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent
code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés
relatifs au régime de travail des marins.
« Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa
précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions
des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des
navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation
des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité
consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. »
III. - L'article 123 du code du travail maritime est abrogé.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail,
après la référence : « L. 231-3-2, », est insérée la référence : « L.
231-4, ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 324-12 du même code, après
la référence : « L. 611-10, », sont insérés les mots : « les inspecteurs
et les contrôleurs du travail maritime, ».
VI. - L'article 122 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 122. - L'inspection du travail maritime est régie par les dispositions
de l'article L. 742-1-1 du code du travail. »
VII. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 27 de la loi n°
2005-412 du 3 mai 2005 précitée, la référence : « deuxième alinéa de l'article
L. 742-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « I de l'article
L. 742-1-1 ».
Article 47
Après l'article L. 742-11 du code du travail, il est inséré un article
L. 742-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-12. - L'aptitude physique à l'exercice de la profession
de marin et à la navigation est contrôlée par le service de santé des
gens de mer, qui assure les missions de service de santé au travail définies
au titre IV du livre II.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé
des gens de mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 48
I. - L'article 6 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail.
Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des
marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement
au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins
placés par leur intermédiaire. »
II. - L'article 9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire
avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à
l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.
« Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de
l'inspection du travail maritime.
« Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au
rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement. »
III. - Les articles 12 et 13 du même code sont abrogés.
Article 49
I. - Après l'article 25-1 du code du travail maritime, il est inséré un
article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas
de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des
heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif
déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment
les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les
horaires de travail qui lui sont proposés.
« La liste de ces activités est fixée par décret. »
II. - L'article 28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et
30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes,
une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement
peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :
« a) Par roulement ;
« b) De manière différée, au retour au port ;
« c) En cours de voyage, dans un port d'escale.
« Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord
doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans
lequel il doit être pris.
« A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur
fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation
du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en
informe l'inspecteur du travail maritime.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà
duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret.
»
III. - L'article 104 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Les modalités d'application au capitaine des articles 24
à 30 sont déterminées par décret. »
Article 50
Le chapitre IV du titre IV du code du travail maritime est ainsi modifié
:
1° Les articles 87 à 90 sont ainsi rédigés :
« Art. 87. - L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas
suivants :
« 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un
port non métropolitain ;
« 2° A la fin de la période de préavis ;
« 3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement
pour motif disciplinaire ;
« 4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre
médical nécessitant son débarquement ;
« 5° En cas de naufrage ;
« 6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations
légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement
d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
« 7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
« 8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui
peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut
être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation
commerciale du navire ;
« 9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin
n'accepte pas de se rendre.
« L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé
son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
« Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port
d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
« L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé
à bord.
« Art. 88. - Le rapatriement comprend :
« 1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin
:
« a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
« c) Le pays de résidence du marin ;
« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
« 2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte
le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
« Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois,
en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements
indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés
et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.
« Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par
le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
« Art. 89. - L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux
frais de rapatriement.
« Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement
sont à la charge de l'armateur.
« Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage
ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
« Art. 90. - La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué
en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des
parties est réglée par convention de celles-ci.
« Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la
suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues
à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire
l'avance.
« Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité
judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.
» ;
2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. - Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour un armateur, de
ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six
mois d'emprisonnement et 15 000 d'amende en cas de récidive.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même
code. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
I. - Le titre Ier du code de la voirie routière est complété
par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2. - Le service européen de télépéage concerne
les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier
au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un
équipement électronique embarqué à bord des véhicules.
« Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages
d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un
montant fixé par décret.
« Art. L. 119-3. - Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de
l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent
un ou plusieurs procédés définis par décret. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 52
I. - Après le premier alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers
non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant
l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties,
l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel
roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction
des personnes ou des groupes de personnes à transporter. »
II. - Dans le deuxième alinéa du II du même article 8, les mots : « à
l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents
».
Article 53
L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré
sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat
mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale
à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des
syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10
du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports
devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de
six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres
du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans
le département à se retirer pendant ce délai. »
Article 54
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de
déclassement de biens du réseau ferré national ;
2° L'ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime
de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers
et simplification des procédures d'établissement de contrats types.
Article 55
Dans le premier alinéa de l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre
2004 de simplification du droit, les mots : « et de celles prises en application
des articles 60 et 84 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois
» sont remplacés par les mots : « , de celle prise en application de l'article
60, de celles prises en application des 1° (a à d), 2° et 3° de l'article
84 et des articles 85 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois,
et de celle prise en application du e du 1° de l'article 84, pour laquelle
le délai est de vingt-quatre mois ».
Article 56
La légalité des actes pris pour la réalisation de l'expropriation des
terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement liés au
projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle
(section Niort-La Rochelle) ainsi que celle des actes autorisant les travaux
nécessaires à cette opération ne peuvent être contestées au motif que
le décret du 8 septembre 2005 déclarant d'utilité publique et urgents
les travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne
ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) et
emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes
de La Jarrie, Péré, Chambon, Surgères, Saint-Georges-du-Bois, Le Thou
(Charente-Maritime), Frontenay-Rohan-Rohan et Le Bourdet (Deux-Sèvres)
aurait été pris après le délai fixé par le premier alinéa du I de l'article
L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-10.
Sénat :
Projet de loi n° 9 (2005-2006) ;
Rapport de M. Charles Revet, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 14 (2005-2006) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 octobre 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2604 ;
Rapport de M. Dominique Le Mèner, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 2723 ;
Avis de M. Hervé Mariton, au nom de la commission des finances, n° 2733
;
Discussion les 13 et 14 décembre 2005 et adoption le 14 décembre 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture,
n° 133 (2005-2006) ;
Rapport de M. Charles Revet, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 141 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Dominique Le Mèner, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 2764 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2005.
|