Circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000 relative aux titres administratifs et documents de transport détenus par les entreprises de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises
Références
:
Règlement 881/92 du
conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de
marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du
territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs
Etats
membres ;
Règlement
3118/93 du conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de
l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de
marchandises par route dans un Etat
membre ;
Loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation
des transports
intérieurs ;
Décret
no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de
marchandises ;
Arrêté du
9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location
devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de
marchandises ;
Arrêté du
16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui
doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport
routier de
marchandises ;
Arrêté du
29 juin 1990 relatif à l’exécution de transports routiers
internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en
France ;
Arrêté du
11 juillet 1994 modifié, fixant les conditions de dépôt des demandes
d’autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le
cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des
transports ;
Circulaire
no 99-92 du 22 décembre 1999 d’application de l’arrêté
du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les
entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de
location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises et de l’arrêté du 3 septembre 1999 relatif à la capacité
financière des entreprises commissionnaires de transport.
Champ
d’application : France métropolitaine.
Le ministre de
l’équipement, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de l’équipement).
SOMMAIRE
1. Les titres administratifs de
transport.
1.1. Entreprises résidant en
France.
1.1.1. Attribution des titres.
1.1.2. Cas
particuliers.
1.1.3. Transports
libéralisés.
1.2. Entreprises ne
résidant pas en
France.
1.3. Sanctions pénales
encourues.
1.3.1. Le délit.
1.3.2. La
contravention.
2. Les documents de
transport.
2.1. Documents de transport à présenter sur route lors
d’un transport pour compte propre ou bénéficiant d’une dérogation à
l’inscription au
registre.
2.2. Documents à présenter
sur route lors d’un transport public.
2.2.1. Les lettres de
voiture (hors déménagement).
2.2.2. Le document de
suivi.
2.2.3. Les lettres de voiture de
déménagement.
2.2.4. Les feuilles de location.
3. Le
document attestant la relation d’emploi entre l’entreprise et le conducteur.
I. - CONTEXTE JURIDIQUE
La loi no 98-69 du
6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la
profession de transporteur routier comporte diverses dispositions relatives à
l’organisation et au contrôle des entreprises de transport routier de
marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de
marchandises :
- l’article 2 en
modifiant l’article 36 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, dite LOTI, a
créé un nouveau régime de titres administratifs de transport : les
entreprises sont attributaires d’une licence communautaire et/ou d’une licence
de transport intérieur ainsi que de copies conformes de celles-ci destinées à
être placées à bord des véhicules et valant titres administratifs de
transport ;
- l’article 3, en
modifiant l’article 37 de la LOTI, a réaménagé le système des sanctions
administratives applicables aux entreprises qui ne respectent pas les
réglementations du transport, du travail et de la sécurité. La possibilité de
retirer des titres de transport a été confirmée ; une sanction
d’immobilisation administrative des véhicules a été
créée ;
- l’article 4, en
modifiant l’article 17 de la LOTI, a prévu une périodicité des réunions des
commissions des sanctions
administratives ;
- l’article 5,
en créant un article L. 9-2 du code de la route, a créé une sanction
d’immobilisation pour défaut de présence à bord du véhicule du document de
suivi, dans certains cas.
Le décret
no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises a précisé les conditions d’application des
articles 36 et 37 nouveaux de la LOTI. Ce décret a donné lieu à notamment
deux arrêtés :
- l’arrêté du
9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location
devant se trouver à bord des véhicules effectuant un transport routier de
marchandises ;
- l’arrêté du
16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui
doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport
routier de marchandises.
Le régime des titres
administratifs et des documents de transport fait l’objet du titre II du
décret précité. La présente circulaire a pour objet l’application de ce nouveau
régime.
II. - DISPOSITIF DOCUMENTAIRE
En France métropolitaine, le transport
routier de marchandises ou la location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises, effectués par des entreprises établies ou
non en France, sont couverts par différents documents dont doit être muni le
véhicule assurant l’exécution du contrat de transport ou de
location :
- la régularité de la
situation administrative de l’entreprise au regard des conditions d’exercice de
la profession de transporteur public ou de loueur se prouve par la présentation
par le conducteur d’un titre administratif de
transport ;
- l’exécution du
transport donne lieu à l’établissement d’un document de transport accompagnant
les marchandises ;
- la location d’un
véhicule avec ou sans conducteur se justifie au moyen d’une feuille de location
ou du contrat de location ;
- la
régularité d’emploi du conducteur se justifie par une nouvelle obligation
réglementaire concernant son lien avec l’entreprise à laquelle appartient le
véhicule ;
- l’entreprise qui
effectue du transport pour son propre compte ou l’entreprise qui, sans être
inscrite par dérogation au registre des transporteurs et des loueurs, effectue
du transport pour le compte d’autrui, doit pouvoir être en mesure de justifier
de sa situation notamment à l’aide du document d’accompagnement de la
marchandise.
III. - DÉTERMINATION
DE LA NATIONALITÉ
DU TRANSPORTEUR
Un transporteur ne peut utiliser qu’un
véhicule moteur immatriculé dans son propre Etat de résidence, qu’il soit en
pleine propriété, en crédit-bail ou pris en location, avec ou sans
conducteur.
En effet, ni la directive 84/647/CEE du
conseil du 19 décembre 1984 modifiée relative à l’utilisation de
véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, ni
les accords passés avec les Etats tiers n’autorisent la location
trans-frontalière, que ce soit pour effectuer un transport en compte propre ou
en compte d’autrui. En revanche, les remorques ou les semi-remorques peuvent
être utilisées en France même si elles sont immatriculées dans un autre
Etat.
L’immatriculation du véhicule moteur indique
donc l’Etat de délivrance du titre administratif de transport utilisé par
l’entreprise.
Dans le cas où le véhicule est
immatriculé en France le transporteur doit être établi dans ce pays et le
conducteur du véhicule doit présenter les titres et documents mentionnés aux I -
1.1, II et III ci-dessous.
Dans le cas où le véhicule
n’est pas immatriculé en France, l’entreprise de transport est non résidente et
le conducteur du véhicule doit présenter les titres et documents mentionnés aux
I - 1.2, II et III ci-dessous.
Le régime des
sanctions encourues est précisé au I - 1.3 ci-dessous.
1. Les titres administratifs de transport
Le a de l’article 12 du décret
du 30 août 1999 prévoit que tout véhicule effectuant un transport
routier de marchandises doit être muni du titre administratif de transport
requis, soit, selon le cas, une copie conforme de la licence communautaire ou de
la licence de transport intérieur pour les entreprises établies en France ou,
pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence
communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de
règlements communautaires ou d’accords
internationaux.
En application des articles 2 et
3 du règlement 881/92 du conseil du 26 mars 1992 susvisé, les
déplacements à vide en relation avec les déplacements internationaux des
véhicules sont exécutés sous le couvert d’une licence communautaire. Par
extension, les déplacements à vide en relation avec les déplacements intérieurs
effectués dans le cadre d’un transport public, doivent être exécutés sous le
couvert d’une licence communautaire ou d’une licence de transport intérieur,
selon le cas.
Dans le cas où le véhicule effectue un
transport pour le propre compte de l’entreprise, aucun titre administratif de
transport n’est requis.
1.1. Entreprises résidant en
France
1.1.1. Attribution des titres
Lors de sa demande d’inscription au
registre des transporteurs et des loueurs, l’entreprise utilise les formulaires
Cerfa no 11411, 11412 et la notice explicative générale
no 50666. La demande de titres administratifs de transport est
insérée dans le formulaire
no 11411.
Toute demande ultérieure
est effectuée à l’aide du formulaire Cerfa no 11413, qui fait
référence au formulaire Cerfa no 11411 ; celui-ci doit à
nouveau être rempli et signé par les responsables légaux et le directeur des
transports, ce qui permet ainsi de s’assurer de la permanence de la satisfaction
des trois conditions d’exercice de la profession, honorabilité professionnelle,
capacité financière et capacité professionnelle.
Les
entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs se voient
attribuer une licence communautaire si elles utilisent des véhicules dont le
poids maximum autorisé (PMA) est supérieur à 6 tonnes et dont la charge
utile est supérieure à 3,5 tonnes. Cette licence permet d’effectuer les
transports suivants :
- transports
intérieurs en France ;
- transports
intra-communautaires. Par transports intra-communautaire, on entend les
transports effectués entre les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE) ;
- transports de
cabotage dans les Etats parties à l’accord sur
l’EEE.
Pour les autres véhicules (PMA inférieur ou
égal à 6 tonnes ou charge utile inférieure ou égale à 3,5 tonnes) les
entreprises se voient également attribuer une licence de transport intérieur,
avec mention d’activité limitée s’il y a lieu
(cf. 1.2).
Les véhicules moteurs dont il
s’agit sont des véhicules à deux essieux c’est-à-dire comportant au moins quatre
roues.
Les licences de transport sont établies au nom
de l’entreprise attributaire pour une période maximum de cinq ans, qui peut
être réduite en cas de précarité de la condition de capacité financière (cf.
circulaire no 99-92 du 22 décembre 1999 susvisée),
l’application GRECO édite ces licences en précisant notamment le numéro SIREN de
l’entreprise et la date de fin de période de validité de ces
titres.
Dans le cas d’une coopérative d’entreprises
de transport une licence de transport est établie au nom de la coopérative dans
les conditions qui précèdent lorsque chaque entreprise de transport membre est
déjà régulièrement inscrite au registre et attributaire de licences ; la
délivrance des copies de licence communautaire ou des copies de licence de
transport intérieur s’effectue de même en fonction de la capacité financière de
la coopérative elle-même (cf. la circulaire
précitée).
Les copies de licence ne font pas mention
des numéros d’immatriculation des véhicules à bord desquels elles sont
requises ; néanmoins la location de véhicules moteurs dans un autre Etat
que l’Etat d’établissement du transporteur n’étant pas autorisée, les copies de
licence délivrées par l’administration française ne pourront être utilisées que
pour des véhicules moteurs immatriculés en France.
A
l’exception des cas pour lesquels elle n’est pas requise (cf. 1.1.3
ci-dessous), la copie de licence doit être présentée à toute réquisition des
agents de l’Etat chargés du contrôle sur route.
1.1.2. Cas particuliers
a) Transport de béton
prêt à l’emploi :
La circulaire
no 1556 du 26 mars 1996 avait autorisé, par
dérogation, les entreprises de transport de béton prêt à l’emploi, inscrites au
registre des transporteurs et des loueurs à cette date, à continuer leur
activité sans obligation de satisfaire à la condition de capacité
professionnelle. Ces entreprises continuent à bénéficier de la dérogation
accordée.
Une licence communautaire ne peut dans ces
conditions leur être délivrée ; la copie du certificat d’inscription
portant mention de l’activité limitée au transport de béton, qui demeure en
vigueur pour ce seul cas en application des articles 7 et 16 de l’arrêté du
16 novembre 1999, vaut titre administratif de
transport.
Cette copie n’autorise que les transports
intérieurs sur le territoire français de béton prêt à
l’emploi.
b) Entreprises utilisant
des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum
autorisé :
Pour ces véhicules, les copies de la
licence de transport intérieur comportent la mention d’une activité limitée même
si l’entreprise détient une licence de transport intérieur sans mention
spéciale.
Cette disposition prévue par
l’article 5 de l’arrêté du 16 novembre 1999 a pour objet de mieux
contrôler l’application de la condition de capacité
financière.
c) Application de
l’article 17 du décret du
30 août 1999 :
Cet article 17 se
substitue aux dispositions anciennes prévues par l’article 45 du décret du
14 mars 1986 ; il concerne certains transports publics exécutés
par des entreprises non inscrites au registre des transporteurs et des loueurs,
du fait des dispositions dérogatoires de cet
article.
1. Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6
et 7 de l’article 17 reprennent les dispositions antérieures moyennant des
adaptations de forme aux paragraphes 2 et
6.
Comme par le passé, les entreprises doivent
apporter la preuve en cas de contrôle sur route qu’elles exécutent le transport
dans les conditions prévues par le décret et il sera exigé d’elles le document
de transport prévu par le titre 1er de l’arrêté du
9 novembre 1999 (cf. Infra
II-1.1).
2. Le paragraphe 1 fera
ultérieurement l’objet d’un arrêté et d’une circulaire d’application
spécifiques.
Dans l’attente de ces nouveaux textes,
les dérogations délivrées en vertu des anciens textes demeurent valables dans la
limite de leur durée de validité.
A l’exception de
décisions ministérielles individuelles qui pourraient intervenir pour régler
certains cas urgents, aucune décision d’autorisation préfectorale ne pourra être
délivrée dans cette attente.
3. Le
paragraphe 8 limite la dérogation dont bénéficie La Poste au transport effectué
par ses propres véhicules et pour ses missions de service
public.
Les véhicules dont il s’agit sont la
propriété de La Poste ou pris en crédit-bail ou en location financière. Par
ailleurs, lorsque La Poste prend en location un véhicule avec ou sans
conducteur, elle bénéficie de la dérogation en tant que
locataire.
Les missions de service public sont celles
qui sont effectuées dans le cadre du service universel défini par les articles
L. 1 et L. 2 du code des Postes et Télécommunications. Entrent dans le
cadre de ce service les envois postaux et les colis postaux ne dépassant pas
respectivement 2 kilogrammes et 20 kilogrammes, les envois recommandés
et les envois à valeur déclarée.
Antérieurement au
dispositif actuel, en vertu du paragraphe 5 de l’article 45 du décret
du 14 mars 1986 désormais abrogé, les entreprises qui effectuaient, en
activité principale ou accessoire, des transports pour le compte de La Poste,
avec laquelle elles étaient liées par contrat, bénéficiaient d’une dérogation de
droit à l’inscription au registre.
Du fait du nouveau
paragraphe 8 de l’article 17 précité, ces entreprises n’en bénéficient
plus. Toutefois, en application de l’article 21 du décret du
30 août 1999 susvisé, elles disposent d’un délai expirant le
4 septembre 2000 pour régulariser leur situation en demandant leur
inscription au registre des transporteurs et des
loueurs.
Celles qui utilisent exclusivement des
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé sont
inscrites sans avoir à justifier de la capacité professionnelle, conformément au
III de l’article 4 du décret du
30 août 1999.
Pour les entreprises qui
utilisent des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes, vous pourrez
accepter leur demande d’attestation de capacité par la voie de l’expérience
professionnelle, sans préjudice des autres modes d’obtention de l’attestation de
capacité professionnelle.
Au terme du délai expirant
le 4 septembre 2000, pour les entreprises qui n’auront pas
d’attestation de capacité professionnelle, des dispositions spéciales prises
dans le cadre du paragraphe 1 de l’article 17 du décret du
30 août 1999 vous seront communiquées.
1.1.3. Transports libéralisés
a) Transports en compte
propre ou entrant dans le champ d’application de l’article 17 du décret du
30 août 1999 :
Le transport en compte
propre est établi lorsque la marchandise est la propriété de l’entreprise ou a
été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée ou réparée par elle
et est transportée par cette entreprise pour ses besoins propres à l’aide de ses
propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans
conducteur ; le transport doit rester une activité accessoire de
l’entreprise.
Les transports qui entrent dans le
cadre de cette catégorie, ainsi que ceux entrant dans le champ d’application de
l’article 17 du décret du 30 août 1999, s’effectuent sans licence
communautaire ni licence de transport
intérieur.
Toutefois, en cas de contrôle sur route,
l’entreprise doit toujours apporter la preuve qu’elle exécute un transport dans
les conditions dérogatoires ; en outre il sera exigé d’elle la production
du document de transport prévu par le titre I de l’arrêté du
9 novembre 1999 (cf. Infra II - 1.1) et, pour ce qui concerne
le paragraphe 1 de l’article 17, de l’autorisation de
transport.
b) Transports libérés de
tout régime de licence communautaire (dispositions applicables à toutes les
entreprises, résidentes ou non
résidentes) :
L’annexe II du règlement
881/92 énumère les cas pour lesquels il n’est pas exigé de licence
communautaire ; outre les transports pour compte propre traités ci-dessus
sont libéralisés les transports
suivants :
- transports postaux
effectués dans le cadre d’un régime de service
public ;
- transports de véhicules
endommagés ou en panne ;
- transports
intracommunautaires effectués à l’aide de véhicules n’excédant pas 6 tonnes
de PMA ou 3,5 tonnes de charge
utile ;
- transports de médicaments,
d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en
cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes
naturelles.
Ces quatre cas pour lesquels il n’est pas
exigé de licence communautaire s’appliquent uniquement aux entreprises, résidant
ou non en France, qui effectuent des transports intracommunautaires entre les
Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et des transports de
cabotage dans ces Etats.
Les transports intérieurs
effectués par les entreprises résidentes ne sont pas concernés par cette
disposition et se justifient dans les conditions communes soit par une copie de
la licence communautaire, qui vaut en l’espèce titre de transport intérieur,
soit par une copie de la licence de transport intérieur.
1.2. Entreprises ne résidant pas en France
Lorsqu’une entreprise ne résidant pas en
France effectue un transport dont tout ou partie de l’itinéraire emprunte le
territoire français, elle doit pouvoir présenter à toute réquisition des agents
chargés du contrôle le titre de transport requis pour ce transport (cf.
L’arrêté du 16 novembre 1999).
De façon
générale, et sauf pour les transports pour lesquels il n’en est pas exigé
(transports libéralisés, cf. 1.1.3.b ci-dessus), un transport
international à destination ou au départ du territoire français, ou en transit à
travers celui-ci, s’effectue sous couvert d’un titre administratif de transport
établi au nom de l’entreprise qui réalise l’opération de
transport.
Les titres de transport qui sont exigibles
à bord des véhicules sont selon les cas les
suivants :
a) Copies conformes
de la licence communautaire, pour les entreprises résidant dans les Etats partie
à l’accord sur l’Espace économique européen et autorisées à effectuer un
transport routier international ou de cabotage sur le territoire français dans
les conditions prévues par le règlement 881/92 du conseil du
26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de
marchandises par route dans la communauté exécutés au départ ou à destination du
territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs
Etats membres, ou le règlement 3118/93 du conseil du 25 octobre 1993
modifié, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents
aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat
membre.
Ces titres de transport autorisent tous types
de trafics au sein de l’EEE, trafics intracommunautaires, trafics bilatéraux
avec ou sans transit, transports de cabotage, et dans certains cas, transports
triangulaires ;
b) Autorisations
issues du contingent multilatéral CEMT dont les carnets de voyage sont
obligatoirement complétés avant chaque voyage. Elles sont accompagnées s’il y a
lieu des certificats attestant la conformité des véhicules aux normes EURO, pour
les entreprises résidant dans les Etats membres de la CEMT ; ces
autorisations, valables pour l’année civile (autorisations « à
temps »), permettent tous types de transport entre les pays membres de la
CEMT, y compris les transports triangulaires, mais à l’exception des transports
de cabotage ;
c) Autorisations
bilatérales issues des contingents échangés dans le cadre des accords bilatéraux
ou d’actes équivalents, accompagnées s’il y a lieu des carnets de compte rendu
de voyages et des certificats attestant la conformité des véhicules aux normes
EURO lorsque ces autorisations le prévoient, et dûment complétées par les
transporteurs avant l’exécution du voyage, pour les entreprises résidant dans
des Etats avec lesquels la France a conclu de tels accords ; ces
autorisations permettent, selon le cas et en vertu des dispositions de chaque
accord :
- des voyages bilatéraux
avec ou sans transit par le territoire
français ;
- uniquement des voyages
de transit sur le territoire
français ;
- des transports
triangulaires, avec obligation de retransiter par le pays d’immatriculation du
véhicule ;
- des transports
triangulaires, sans obligation de retransiter par le pays d’immatriculation du
véhicule.
Les tableaux 1 et 2 annexés résument les
dispositions bilatérales arrêtées avec les autres Etats pour l’utilisation de
ces différents titres de
transport ;
d) Titres de
transport délivrés par certains Etats aux entreprises résidant dans ces Etats et
reconnus équivalents par la France aux autres types d’autorisations ou de
licences. A l’heure actuelle, il s’agit de la licence de transport délivrée par
les autorités suisses depuis le 1er janvier 2000, du
certificat d’inscription délivré par les autorités compétentes monégasques, d’un
certificat spécifique délivré par les autorités compétentes du Danemark pour les
entreprises établies dans les îles Féroé et par les autorités compétentes du
Royaume-Uni pour les entreprises établies dans les îles anglo-normandes. Ces
titres de transports particuliers permettent des voyages bilatéraux ou de
transit par le territoire
français ;
e) Autorisations
exceptionnelles accordées directement par le Gouvernement français aux
transporteurs ne résidant pas en France, et qui ne peuvent se prévaloir d’aucune
des dispositions permettant d’obtenir les titres ci-dessus et dûment complétées
avant l’exécution du (ou des) voyages. Ces autorisations sont délivrées par la
DRE Ile-de-France dans le cadre de l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à
l’exécution des transports internationaux de marchandises par des transporteurs
ne résidant pas en France. Ces autorisations permettent des voyages bilatéraux
ou en transit par le territoire français.
1.3. Sanctions pénales
encourues
1.3.1. Le délit
Sauf en cas de transport libéralisé, des
poursuites pourront être engagées à l’encontre de l’entreprise propriétaire du
véhicule et/ou de celle qui l’utilise pour le délit d’exercice illégal de la
profession s’il apparaît lors du contrôle que l’une ou l’autre n’est pas
habilitée à exercer l’activité de transport ou de location. Ce délit est réprimé
par une peine de prison d’un an maximum et d’une amende pouvant atteindre
100 000 francs, (lorsqu’il ne peut être justifier d’un domicile en
France, une consignation pouvant atteindre 15 000 francs est perçue
auprès du conducteur).
Cette infraction est notamment
constituée lorsque
l’entreprise :
- n’est pas inscrite
au registre des transporteurs et des loueurs, si elle réside en France, ou ne
dispose d’aucun des titres administratifs correspondant à l’activité exercée
(licence communautaire, licence de transport intérieur, autorisation CEMT ou
bilatérale ou délivrée par la direction régionale de l’équipement
d’Ile-de-France, autorisations délivrées dans le cadre du paragraphe 1 de
l’article 17 du décret du
30 août 1999) ;
- présente
un titre administratif établi au nom d’une autre entreprise ou d’une autre
personne ;
- présente un titre
administratif de transport périmé (il est rappelé notamment que les licences
communautaires et les licences de transport intérieur sont valables pendant
cinq ans maximum, les autorisations bilatérales pendant l’année en cours
plus le mois de janvier suivant, les autorisations CEMT pendant la seule année
en cours) ;
- présente un titre
administratif non valable pour l’activité exercée (par exemple, pour un
transporteur résidant en France, transport avec un véhicule d’un PMA excédant
six tonnes, sous couvert d’une copie de licence transport intérieur ou,
pour un transporteur résidant dans un Etat tiers, exercice d’une activité de
cabotage sous couvert d’une autorisation bilatérale ou d’une autorisation
CEMT) ;
- présente un titre
administratif de transport délivré par un Etat mais ne correspondant pas à
l’Etat d’immatriculation du véhicule ; dans ce cas, l’infraction est
relevée à l’encontre du propriétaire du véhicule pour lequel il ne peut être
présenté le titre de transport
requis ;
- présente un titre
administratif de transport falsifié. (Il est rappelé que les contrôleurs des
transports terrestres peuvent, depuis la loi no 98-69 du
6 février 1998, constater les infractions de faux et d’usage de faux
prévues par le code pénal portant sur les titres administratifs de
transport).
1.3.2. La contravention
Si le transporteur, résidant ou non,
et/ou, s’il y a lieu, le loueur de véhicules industriels avec conducteur (ce
dernier devant obligatoirement résider en France), n’est pas en mesure de
présenter le titre administratif de transport correspondant à la prestation et
au type de voyage qu’il est en train de réaliser, ce transporteur (et/ou ce
loueur) est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
5e classe (s’il ne peut être justifié d’un domicile en France,
une consignation d’un montant de 5 000 francs est perçue auprès du
conducteur).
Cette infraction est notamment
constituée lorsque le titre administratif de
transport :
- n’est pas à bord du
véhicule (la preuve étant préalablement faite que l’entreprise est autorisée à
exercer le profession de transporteur ou de loueur de véhicules industriels avec
conducteur) ;
- est incomplètement
renseigné par le transporteur lorsqu’il existe une obligation de compléter le
titre de transport de mentions particulières avant le début d’exécution du
voyage (cas des autorisations
bilatérales) ;
- n’est pas accompagné
des pièces complémentaires du titre de transport requises s’il y a lieu (carnets
de compte rendu de voyage dûment complétés, certificats de conformité des
véhicules...) ou est accompagné de pièces périmées (certificats de conformité
par exemple) ;
- est présenté après
sa date limite d’utilisation (cas d’une autorisation bilatérale qui, en général,
doit être utilisée dans les trois mois suivant la date de remise de
l’autorisation au transporteur non résident par les autorités compétentes de son
Etat d’établissement).
2. Les documents de transport
L’article 12 du décret du
30 août 1999 prévoit que tout véhicule effectuant un transport routier
de marchandises doit être muni notamment de la lettre de voiture nationale ou
internationale et du document justificatif de la location du véhicule avec ou
sans conducteur.
La lettre de voiture n’est pas
exigée lorsque le véhicule circule à vide.
En
application de l’article 19 de ce décret, tout manquement à ces obligations
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
L’arrêté fait la distinction entre les
entreprises effectuant des transports pour leur propre compte ou dans le cadre
de la dérogation prévue à l’article 17 du décret du 30 août 1999
(titre 1er) de celles qui exécutent des contrats de transport
public ou de location de véhicules industriels (titres II à
IV).
Un véhicule assurant des transports pour le
propre compte de l’entreprise ou dans les conditions prévues à l’article 17
du décret du 30 août 1999 ne présente pas de lettre de voiture mais le
document précisé au point 2.1 ci-dessous.
Dans
le cas où ce véhicule est pris en location sans conducteur, il doit être muni
d’une feuille de location ou d’une copie du contrat de location ; dans le
cas où il est pris en location avec conducteur, il doit, en outre, être muni
d’un titre administratif de transport établi au nom du
loueur.
L’arrêté du 9 novembre 1999
s’applique à toute entreprise, résidant ou non en France, qui effectue des
transports de marchandises par route sur le territoire
métropolitain.
2.1. Documents de transport à présenter sur
route lors d’un transport pour compte propre ou bénéficiant d’une dérogation à
l’inscription au registre
L’article 5 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée
d’orientation des transports intérieurs spécifie que sont considérés comme des
transports publics tous les transports de marchandises, à l’exception des
transports qu’organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou
privées.
Il résulte de cet article que lors d’un
contrôle sur route, il appartient à l’entreprise qui effectue un transport pour
son propre compte d’en établir la preuve par tout document, faute de quoi elle
pourrait être considérée comme exerçant une activité de transport
public.
Dans le cas où aucun élément probant n’est
présenté, l’entreprise est considérée comme exerçant illégalement une activité
de transport public routier de marchandises, fait passible d’un an
d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende, en application du II
de l’article 25 de la loi de finances pour l’exercice 1952
no 52-401 du 14 avril 1952
modifiée.
Ce délit pourra être aussi relevé à
l’encontre des entreprises ne pouvant pas apporter la preuve qu’elles effectuent
du transport entrant dans le champ d’application de l’article 17 du décret
du 30 août 1999 ou qui ne présentent pas l’autorisation de transport
prévue au paragraphe 1 de cet article.
Les
précisions apportées par l’article 2 du l’arrêté du
9 novembre 1999 sont destinées à permettre à l’entreprise d’établir
soit le caractère de compte propre du transport effectué, soit la réalité du
transport effectué dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du
30 août 1999. Le défaut à bord du véhicule de ce document n’est pas
réprimé pénalement.
Le II de cet article permet de
prendre en compte la situation des transports de produits de même nature en cas
d’expéditeurs ou de destinataires multiples : le véhicule peut ne pas être
muni de l’ensemble des renseignements identifiant les expéditeurs et les
destinataires et précisant les quantité, poids ou volume des marchandises. Dans
ce cas l’entreprise dispose de trois jours francs pour apporter les
renseignements complémentaires ; l’article 2 précise qu’un bulletin de
contrôle est remis au conducteur, indiquant les coordonnées du service de
contrôle destinataire de ces informations.
A défaut,
le délit d’exercice illégal de la profession est confirmé.
2.2. Documents à présenter sur route lors d’un transport public
L’arrêté du 9 novembre 1999 traite des transports publics effectués par toutes les entreprises hors déménagement (titre II) puis par les entreprises de déménagement (titre III) ; il traite ensuite de la location (titre IV).
2.2.1. Les lettres de voiture (hors déménagement)
a) Principe.
Outre
le titre administratif de transport, sauf lorsque le véhicule circule à vide, un
véhicule assurant un transport public doit être muni d’un document relatif à la
marchandise transportée, qui est nécessaire, d’une part, à l’entreprise pour
l’exécution de son contrat de transport et les relations avec ses
cocontractants, d’autre part, aux agents des services de contrôle de l’Etat, sur
route et en entreprise, pour leur permettre de procéder à certaines
vérifications.
L’article 12 du décret du
30 août 1999 prévoit que tout véhicule circulant sur le territoire
national pour y effectuer du transport public doit être muni d’un document de
transport. Dans le cas d’un transport international, effectué au départ ou à
destination de la France ou en transit, la lettre de voiture internationale
prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au
transport international de marchandises par route doit donc obligatoirement être
présentée, sauf les cas d’exemption de droit prévus à
l’article 1er de cette convention (transports postaux,
funéraires et de déménagement).
Innovation par
rapport à l’ancienne réglementation, il n’existe désormais qu’un seul type de
document quels que soient les trafics effectués, le poids des envois et la
distance parcourue. L’instauration de ce « document unique » constitue
une mesure préconisée par le contrat de progrès.
La
distinction technique entre la « messagerie » et le « transport
de lots » ne sert plus de fondement à la réglementation et ce, afin de
simplifier les procédures.
Le document
d’accompagnement de la marchandise est appelé « lettre de voiture »,
terme désormais officialisé par le décret du 30 août 1999, qui reprend
celui de l’article 102 du code de commerce.
Il
est de forme et de présentation libres et peut ainsi être conçu, agencé et édité
librement, dans la mesure où il contient toutes les mentions obligatoires. Il
n’existe plus de modèle imposé.
Cette liberté de
présentation permet aux anciennes lettres de voiture-transports de lots de
l’arrêté du 19 mai 1987 abrogé et aux anciens récépissés de transport
du code général des impôts, qui ont été supprimés au
1er décembre 1999, de continuer néanmoins à être utilisés
dans la mesure où ils contiennent les renseignements prévus par l’article 4
de l’arrêté du 9 novembre 1999. La nouvelle dénomination s’impose au
plus tard le 3 septembre 2000.
De même, ces
anciens documents peuvent valablement continuer à être utilisés quels que soient
les trafics effectués et le poids des
envois.
b) Etablissement du
document.
L’arrêté du 9 novembre 1999
spécifie que la lettre de voiture doit être établie avant toute exécution du
contrat de transport mais n’apporte aucune précision sur la personne qui
effectue cette tâche. Celle-ci incombe usuellement à l’entreprise de transport
voiturier, mais rien n’empêche qu’elle soit effectuée par un tiers (chargeur,
commissionnaire, etc.), y compris avec un papier à en-tête de celui-ci, cette
pratique étant courante en messagerie.
La lettre de
voiture est établie en autant d’exemplaires que
nécessaire.
Les nouvelles technologies sont prises en
compte : l’entreprise peut équiper ses véhicules de moyens informatiques
pouvant restituer les renseignements
demandés.
L’absence de lettre de voiture (ou une
lettre de voiture incomplètement renseignée), en transport intérieur (effectué
par un transporteur résidant ou non en France) comme en transport international,
est sanctionnée par l’amende prévue pour les contraventions de la
5e classe.
L’article 4 de
l’arrêté du 9 novembre 1999 précise les renseignements devant être
portés sur la lettre de voiture. Dans le cas où certains renseignements, hors
ceux prévus aux a, b et c de cet article, ne peuvent pas, pour des raisons
pratiques tenant par exemple à l’organisation des tournées de ramassage et de
livraison concernant un nombre important d’expéditeurs ou de destinataires, être
portés sur la lettre de voiture, l’article 5 prévoit qu’un état
récapitulatif peut être présenté lors d’un contrôle sur
route.
Dans le cas où l’état récapitulatif ne
comporte pas tous les renseignements prévus à l’article 4 précité,
l’entreprise dispose de trois jours francs pour le présenter. Le bulletin de
contrôle qui est établi précise les coordonnées du service destinataire de cet
état.
L’article 10 de l’arrêté du
9 novembre 1999 prévoit que la lettre de voiture et l’état
récapitulatif doivent être conservés pendant un délai de deux ans, les éléments
conservés devant permettre d’accéder aux informations relatives aux donneurs
d’ordres et aux prix facturés. Cette obligation ne concerne que les entreprises
établies en France.
2.2.2. Le document de suivi
L’article 11 de cet arrêté rappelle
les cas où, en plus de la lettre de voiture ou de l’état récapitulatif, le
document de suivi prévu par l’article 26 de la loi no 95-96
du 1er février 1995 doit être présenté, sous peine
d’immobilisation du véhicule, en application de l’article L. 9-2 du code de
la route.
Ce document de suivi, de caractère
commercial, est par nature de forme libre et doit comporter l’ensemble des
renseignements prévus par la loi précitée, notamment les signatures des
remettants et des destinataires successifs, même s’il n’est pas établi sur un
support papier.
L’obligation de l’établissement du
document de suivi concerne toute entreprise établie ou non en France, effectuant
un transport intérieur, y compris de cabotage ou un transport international au
départ ou à destination de la France, à l’exception du
transit.
Au contraire de la lettre de voiture,
l’absence à bord du véhicule du document de suivi (et a fortiori un
document de suivi incomplet) n’est pas réprimée pénalement ; il n’y a donc
pas d’amende possible dans ce cas.
Toutefois, si le
conducteur ne présente pas le document de suivi dûment rempli aux agents du
contrôle, et si par ailleurs a été commise l’une des trois infractions
suivantes :
- dépassement de plus de
20 % de la durée maximale de conduite
journalière ;
- dépassement de plus
de 20 % de la vitesse maximale
autorisée ;
- réduction à moins de
six heures de la durée du repos,
le véhicule et
son chargement seront immobilisés sur-le-champ.
Cette
immobilisation est prononcée sans préjudice des sanctions spécifiques encourues
pour chacune de ces trois infractions.
2.2.3. Les lettres de voiture de déménagement
Les transports intérieurs de déménagement
donnent lieu à l’établissement d’une lettre de voiture de déménagement, établie
en quatre exemplaires, comportant des mentions spécifiques à cette
activité.
L’entreprise de déménagement est aussi
tenue à la présentation du document de suivi, dans les conditions prévues par
l’article L. 9-2 du code de la route.
2.2.4. Les feuilles de location
Le c de l’article 12 du décret
du 30 août 1999 prévoit que tout véhicule effectuant en France un
transport routier de marchandises doit, le cas échéant, être accompagné du
document justificatif de la location du véhicule avec ou sans
conducteur.
La location sera présumée s’il apparaît
lors du contrôle que le propriétaire du véhicule est une personne ou une
entreprise différente de la personne ou de l’entreprise titulaire du titre
administratif de transport ou de l’entreprise effectuant du transport en compte
propre.
Par ailleurs, sauf cas particulier prévu par
le règlement 3118/93 du 25 octobre 1993, la location de véhicules de
transport routier de marchandises (véhicules tracteurs) n’est autorisée que dans
l’Etat d’établissement du transporteur ; c’est pourquoi l’Etat de résidence
du transporteur qui produit le titre de transport, ou celui du chargeur, ne peut
être différent de l’Etat où est immatriculé le
véhicule.
Nonobstant les règles applicables au loueur
pour justifier de son activité de location, il sera de plus exigé un document
justificatif de cette location ; ce document doit indiquer en
particulier :
- le nom du
loueur ;
- le nom du
locataire ;
- la date et la durée du
contrat ;
- l’identification du
véhicule ;
- le régime de location du
véhicule, avec ou sans conducteur.
Ce document pourra
être une copie du contrat de location ou un extrait de ce contrat établi par
l’entreprise de location.
L’absence du document de
location est sanctionnée par une amende prévue pour les contraventions de la
5e classe. Cette infraction est imputable au
locataire.
La location d’un véhicule tracteur dans un
Etat autre que l’Etat d’établissement du transporteur est réprimée selon les
conditions prévues au paragraphe 1.3.1. ci-dessus.
3. Le document attestant la relation
d’emploi
entre l’entreprise et le conducteur
Le d de l’article 12
du décret du 30 août 1999 prévoit que tout véhicule effectuant en
France un transport routier de marchandises doit être accompagné d’un document
établi par l’employeur attestant la relation d’emploi existant entre
l’entreprise et le conducteur du
véhicule.
L’entreprise concernée est soit le loueur
du véhicule avec conducteur (et non le locataire), soit le transporteur
voiturier utilisant un véhicule pris en location sans conducteur ou possédé en
pleine propriété ou faisant l’objet d’un crédit-bail ou d’une location
financière.
Sans préjudice des dispositions actuelles
interdisant la location de véhicules dans un Etat différent de l’Etat
d’établissement du transporteur, cette mesure s’applique à toutes les
entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de
véhicules industriels avec conducteur, résidant ou non en France, quels que
soient les trafics effectués, ainsi qu’aux entreprises qui effectuent du
transport en compte propre.
A cette fin, l’entreprise
peut utiliser tout document probant existant et prévu par la législation et la
réglementation du travail : bulletin de salaire, copie du contrat de
travail, déclaration préalable à l’embauche ou tout autre document
équivalent.
Ce document doit indiquer clairement
l’Etat de résidence et le nom de l’employeur du conducteur ainsi que, s’il y a
lieu, l’entreprise d’accueil du conducteur dans le cas où ce dernier y aurait
été détaché ou mis à disposition temporairement par son employeur
d’origine.
Pour les transporteurs non résidents, ce
document, à défaut d’être rédigé en langue française, pourra être accepté dès
lors qu’il sera rédigé dans l’une des autres langues de l’Union
européenne.
L’absence de ce document (ou la
présentation d’un document incomplet) est sanctionnée par l’amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe. Si le conducteur prouve
qu’il est lui-même son propre employeur ce document n’est toutefois pas
exigé.
L’absence de ce document est, en outre,
susceptible d’entraîner l’ouverture d’une enquête pour travail
dissimulé.
En outre, le conducteur du véhicule qui ne
peut prouver qu’il est bien l’employé de l’entreprise de transport ou de
location est présumé être lui-même le véritable transporteur ou loueur et comme
tel, est soumis aux obligations qui s’imposent concernant notamment les titres
et les documents de transport exigibles à bord des véhicules.
*
* *
Je vous demande d’assurer la plus large
diffusion de cette circulaire auprès des services de l’Etat chargés du
contrôle.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous
le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l’application de cette circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de l’équipement, des transports et du logement.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil |
Tableau I :
Structure des contingents d’autorisations bilatérales de
transports
Situation au 1er janvier 2000
| PAYS |
A. AUTORISATION AU VOYAGE (1) |
B. AUTORISATION A TEMPS (2) |
C.Autorisation |
D.Autorisation au voyage de transit exclusif | |||||
| Standard (3) |
Camions verts (4) |
Camions super verts (5) |
Coopéra- tion (3) (6) |
Standard (3) |
Camions verts (4) |
Camions super verts (5) | |||
| Albanie | x | x | |||||||
| Andorre | x | x | |||||||
| Autriche | x | ||||||||
| Biélorussie | x | x | x | ||||||
| Bosnie | x | x | x | ||||||
| Bulgarie | x | x | x | ||||||
| Chypre | x | x | x | x | |||||
| Croatie | x | x | |||||||
| Estonie | x | x | x | ||||||
| Finlande | x | x | |||||||
| Géorgie | x | ||||||||
| Hongrie | x | x | |||||||
| Iran | x | x | |||||||
| Lettonie | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Lituanie | x | x | x | x | x | ||||
| Macédoine | x | x | |||||||
| Maroc | x | x | x | ||||||
| Moldavie | x | x | |||||||
| Norvège | x | ||||||||
| Pologne | x | x | x | x | x | ||||
| Portugal | x | ||||||||
| RFY | x | ||||||||
| Roumanie | x | x | x | x | x | ||||
| Russie | x | x | x | x | |||||
| Slovaquie | x | x | |||||||
| Slovénie | x | x | x | x | x | ||||
| Suède | x | ||||||||
| Suisse | x | ||||||||
| Tchéquie | x | x | x | ||||||
| Tunisie | x | ||||||||
| Turquie | x | x | x | ||||||
| Ukraine | x | x | |||||||
| (1) Utilisables pour un voyage bilatéral
ou en transit aller-retour. (2) Utilisables pendant un an pour des voyages bilatéraux ou en transit aller-retour. (3) Utilisables avec tout type de véhicule. (4) Utilisables avec des véhicules Euro 1 ou Euro 2. (5) Utilisables uniquement avec des véhicules Euro 2. (6) Autorisations supplémentaires attribuées en cas de coopération « interentreprises ». | |||||||||
Tableau II :
Réalisation de trafics triangulaires
entre Etats
membres et pays tiers
On entend par trafics
triangulaires les transports internationaux exécutés par un transporteur établi
dans un Etat autre que ceux de chargement et de déchargement de la
marchandise.
Ces trafics peuvent être réalisés selon
les cas, soit avec l’obligation de retransiter par le pays d’immatriculation du
véhicule, (colonne 1) soit sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à cette
dernière obligation (colonne 2).
Lorsqu’il y a
obligation de retransiter par le pays d’immatriculation, le voyage peut
s’effectuer soit :
- sous couvert de
la copie certifiée conforme de la licence communautaire (pour les entreprises
résidant dans les Etats participant à
l’E.E.E.) ;
- sous couvert d’une
autorisation bilatérale de transport au voyage ou à temps (pour les entreprises
résidant dans les pays tiers à l’E.E.E.).
Lorsqu’il
n’y a pas cette obligation de retransiter par le pays d’immatriculation du
véhicule, le transport s’effectue sous couvert d’une autorisation au voyage
spécifique « pays-tiers », qui sera exigée à bord du véhicule à
l’exclusion de tout autre autorisation bilatérale, sauf pour l’Andorre (cf.
renvoi (1).
| PAYS | OBLIGATION DE TRANSIT avec |
SANS OBLIGATION de transit | |
|---|---|---|---|
| Licence communautaire |
Autorisation bilatérale |
Autorisations spécifiques pays-tiers | |
| Albanie | x | ||
| Allemagne | x | x | |
| Andorre | voir renvoi (1) | ||
| Autriche | x | x | |
| Belgique | x | x | |
| Biélorussie | x | x | |
| Bosnie | x | x | |
| Bulgarie | x | x | |
| Chypre | x | x | |
| Croatie | x | x | |
| Danemark | x | ||
| Espagne | x | ||
| Estonie | x | x | |
| Finlande | x | x | |
| Grèce | x | ||
| Hongrie | x | ||
| Iran | x | x | |
| Irlande | voir renvoi (1) | ||
| Islande | x | ||
| Italie | x | ||
| Lettonie | x | x | |
| Liechtenstein | x | x | |
| Lituanie | x | x | |
| Luxembourg | x | ||
| Macédoine | x | ||
| Moldavie | x | x | |
| Maroc | x | ||
| Norvège | x | x | |
| Pologne | x | x | |
| Portugal | x | x | |
| Pays-Bas | x | ||
| RFY | x | ||
| République tchèque | x | ||
| République slovaque | x | ||
| Roumanie | x | ||
| Royaume-Uni | voir renvoi (1) | ||
| Russie | x | x | |
| Slovénie | x | x | |
| Suède | x | x | |
| Suisse | x | ||
| Turquie | x | ||
| Ukraine | x | ||
| (1) Pour l’Andorre, les
trafics triangulaires avec la France et l’Espagne uniquement s’effectuent
sous couvert d’une autorisation bilatérale sans obligation de
retransiter. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande pas d’obligation de retransit. | |||