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Direction des transports terrestres
Circulaire no 2000-92 du 21 décembre 2000 relative à lapplication de larrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de larticle 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
NOR : EQUT0010227C
Références :
Décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 17 ;
Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;
Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de larticle 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000 relative aux titres administratifs et documents de transport détenus par les entreprises de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.
Le ministre de léquipement, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales de léquipement.
Larticle 17 du décret du 30 août 1999 cité en références prévoit, pour les entreprises effectuant certains transports pour compte dautrui, une dérogation à linscription au registre des transporteurs et des loueurs et à la présence, dans chaque véhicule concerné, du titre administratif de transport normalement requis.
Les paragraphes 2o à 8o instaurent des dérogations de droit au bénéfice de certaines entreprises qui effectuent des transports dans les conditions que ces paragraphes définissent.
Le paragraphe 1o de larticle 17 prévoit un arrêté destiné à fixer les modalités selon lesquelles le préfet de région accorde des dérogations aux transports entrant dans le champ dapplication de ce paragraphe. Cet arrêté est celui du 21 décembre 2000 cité en références.
La présente circulaire a pour objet de préciser les caractéristiques des transports pouvant bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1o de larticle 17.
1. Rappel des dispositions réglementaires
Aux termes des dispositions du 1o de larticle 17 du décret du 30 août 1999, sont exonérées de linscription aux registre des transporteurs et par voie de conséquence de lobligation de détenir à bord des véhicules un titre de transport administratif, la copie de la licence de transport intérieur ou la copie de la licence communautaire, les entreprises qui effectuent les transports suivants :
« Transports exécutés par des entreprises dont le transport nest pas lactivité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de lexécution dun travail commun ou de la mise en commun dune partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de lune des parties du contrat ;
c) Le transport est nécessaire à la réalisation, par lune des autres parties contractantes, dune activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à lactivité principale définie par le contrat ».
Larticle 2 de larrêté du 21 décembre 2000 précise que la dérogation sapplique dans les cas suivants :
« a) Lorsque le travail commun ou la mise en commun dune partie de lactivité des entreprises cocontractantes seffectue successivement sur plusieurs sites, le transport dun site à lautre des produits intermédiaires ou des produits à transformer, à réparer, ou à fabriquer étant nécessaire à la mise en uvre du processus de transformation, de réparation ou de travail à façon ; »
« b) Lorsque lentreprise chargée de la vente de marchandises ne lui appartenant pas effectue leur acheminement en vue de leur vente, le transport étant nécessaire à lexécution du contrat de vente de ces marchandises ; »
« c) Lorsque le travail commun ou la mise en commun dune partie de lactivité seffectue sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, les transports étant nécessaires à son approvisionnement et effectués à lintérieur dune zone de 50 kilomètres de rayon autour du chantier avec des véhicules nexcédant pas 7,5 tonnes de poids maximum autorisé. »
2. Dispositions relatives
à la délivrance de lautorisation de transport
2.1. Les bénéficiaires
En principe, dans la grande majorité des cas, il sagira dentreprises industrielles ou commerciales et qui sont en tant que telles inscrites au RCS ou au répertoire des métiers et disposant dun code NAF correspondant à lactivité principale exercée. Le a) du II de larticle 5 de larrêté du 21 décembre 2000 prévoit que la demande de dérogation est complétée de lacte de constitution, ou lextrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers de chacune des entreprises cocontractantes.
Dautres situations sont toutefois possibles : ainsi les associations placées sous le régime de la loi de 1901 peuvent, sans avoir la qualité de commerçant, exercer des activités « dentreprise » et des transports routiers peuvent être induits par ces activités ; des collectivités territoriales exerçant en régie certaines activités dentreprise ou des établissements publics, peuvent aussi se trouver dans cette situation.
Les criées constituent un autre exemple : dépendant dune chambre de commerce et dindustrie dans la plupart des cas, parfois dune commune ou dune association, ou encore dune société de droit privé (coopératives maritimes, SEM) elles servent dintermédiaire entre les pêcheurs et les mareyeurs ou les grossistes ; elles peuvent être requises pour effectuer aussi les transports de marée liés à cette activité.
Dans les cas précités, lextrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers peut être remplacé par toute pièce officielle comportant les renseignements nécessaires pour identifier le demandeur.
Lorsque le demandeur est une coopérative agricole visée à larticle L. 521-1 du code rural, il nest pas actuellement toujours possible, comme le prévoit le a) du II de larticle 5 de larrêté précité, de fournir en tant que pièces justificatives un extrait du registre du commerce et des sociétés. En effet, les coopératives agricoles créées avant 1978 ne sont pour le moment pas nécessairement inscrites au registre précité. Seules le sont les entreprises créées après cette date. Cette obligation ne deviendra effective pour toutes les coopératives quà compter de la promulgation de la loi sur les nouvelles régulations économiques. En cas de non inscription au registre, les coopératives pourront ne vous fournir que les statuts signés des fondateurs.
Les cas évoqués ci-dessus ne sont bien entendu pas exhaustifs.
2.2. Le contrat passé entre les entreprises
Le contrat, qui peut lier deux ou plusieurs entreprises, doit décrire précisément les activités de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente, pour lesquelles la dérogation pour le transport est demandée.
Un exemplaire ou une copie du contrat écrit devra être fourni à lappui de la demande de dérogation sauf dans le cas où des dispositions réglementaires organisent lactivité des demandeurs et sy substituent de fait (cas des criées, dont les activités sont organisées par le décret no 89-273 du 26 avril 1989).
Tous les secteurs dactivité peuvent entrer a priori dans le champ de la dérogation ; naturellement les contrats qui prévoient exclusivement des prestations de transport (ou de livraison), ou qui font apparaître une activité de transport trop importante comparée aux autres activités à effectuer par lentreprise concernée, ne peuvent être pris en compte.
2.3. Les marchandises transportées
Par marchandises, il faut entendre pour lapplication de la présente circulaire, les matériaux, matières, matériels, animaux vivants ou morts, produits finis ou semi-finis, les biens de toutes natures susceptibles dêtre transportés dans le cadre des contrats conclus ou, en labsence de contrat, des dispositions réglementaires qui sy substituent.
La valeur commerciale de ces marchandises na pas à être prise en compte pour lappréciation des demandes de dérogation.
Par définition, les marchandises transportées nappartiennent pas à lentreprise qui est chargée de les transporter.
La dérogation susceptible dêtre accordée restera limitée aux transports des marchandises faisant lobjet du contrat ; il ne sagit donc en aucun cas dune dérogation générale qui pourrait sappliquer à tous les transports de marchandises organisés entre les entreprises cocontractantes.
2.4. Transports pouvant donner lieu
à la délivrance dune autorisation de transport
Les points a) et b) de larticle 2 de larrêté du 21 décembre 2000 prévoient deux types de transport pouvant donner lieu, au titre de la dérogation, à la délivrance dune autorisation de transport :
2.4.1. Le transport, en tant quélément indissociable
dune activité de transformation, de réparation ou de travail à façon
Chacune des entreprises cocontractantes entreprend, sur son propre site, le processus de transformation, de réparation ou de travail à façon qui lui est assigné en application du contrat conclu. A cet effet certain moyens technologiques doivent être mobilisés. Des processus qui ne feraient pas appel à des moyens technologiques particuliers ne pourraient être retenus pour le bénéfice de la dérogation. Ce serait ainsi par exemple le cas pour le séchage à lair libre de certains produits ou lactivité de simple entreposage.
Pour que la mise en uvre de ce processus puisse se réaliser, des acheminements de produits intermédiaires doivent être organisés entre les sites industriels des différents cocontractants.
Cette situation se retrouve le plus souvent en cas de coopération industrielle par laquelle une entreprise confie à une entreprise sous-traitante une partie de son activité concernant certains éléments intermédiaires ; le sous-traitant, qui dispose de véhicules, souhaite les utiliser pour aller chercher chez son client, ou les lui livrer en retour, les éléments qui, aux termes de leur contrat, doivent faire lobjet de ses propres soins, cest à dire dune transformation, dune réparation ou dun travail à façon.
Les transports qui assurent ces acheminements sont les seuls visés par les dérogations. Ils ne doivent pas être confondus non plus avec les transports entre les filiales dun même groupe ou le transport effectué pour le compte dun confrère, ces transports relevant de lactivité, réglementée, du transport public routier de marchandises.
2.4.2. Le transport,
en tant quélément indissociable dune activité de vente
Ce cas vise les situations où, pour que la vente puisse se réaliser, les marchandises doivent préalablement être acheminées sur le lieu de vente par lentreprise qui a un mandat de vente.
Les marchandises nappartiennent pas à lentreprise ou à la personne chargée de la vente ; dans le cas contraire, il sagirait en effet dun transport effectué en compte propre pour lequel aucune autorisation de dérogation nest nécessaire.
Cette situation se retrouve en particulier dans le secteur de la pêche (ventes effectuées par les criées) et dans le secteur de la vente de gaz en bouteilles dont une grande partie seffectue par un réseau de dépositaires. Ces derniers, qui ne sont propriétaires ni des conditionnements (les bouteilles de toutes tailles), ni des gaz, effectuent les opérations dacheminement sur le lieu du dépôt et/ou de livraison chez le client final.
2.5. Délivrance des autorisations
Il vous appartient dêtre très vigilant lors de linstruction des demandes de dérogation et de refuser de délivrer des autorisations lorsque les pièces du dossier nétabliraient pas clairement que les transports envisagés par lune ou lautre des entreprises liées par contrat entrent bien dans lun des deux cas prévus au a) ou au b) de larticle 2 de larrêté du 21 décembre 2000 : sil apparaît que la plus-value apportée par lentreprise serait constituée majoritairement par du transport, la dérogation ne doit pas être accordée.
Les autorisations de transport et leurs copies conformes sont délivrées par le préfet (direction régionale de léquipement) de la région concernée, suivant le modèle annexé à larrêté précité, dans un premier temps sur papier blanc.
Des instructions relatives au papier utilisé pour les autorisations et à lutilisation du système informatique GRECO pour leur édition vous seront communiquées ultérieurement.
2.6. Contrôle des transports effectués
Il est important de vérifier, lors des contrôles sur route, que lentreprise attributaire de lautorisation effectue bien sa prestation de transport selon les dispositions prévues au contrat joint à la demande de dérogation. Dans le cas contraire, lentreprise exercerait illégalement une activité de transport public routier de marchandises, fait passible dun an demprisonnement et de 100 000 F damende, en application du II de larticle 25 de la loi de finances pour lexercice 1952 no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée.
3. Dispositions relatives à la dérogation liée à un chantier
Cette dérogation, prévue au point c) de larticle 2 de larrêté du 21 décembre 2000, vise lentraide des entreprises qui, participant à un même chantier, sont amenées à transporter de façon exceptionnelle, pour lapprovisionnement du chantier, des matériaux ou des produits des autres entreprises cocontractantes, en complément de leur propre transport. Le transport doit rester accessoire à lactivité principale de lentreprise de bâtiment ou de travaux publics et ne peut être effectué, pour bénéficier de la dérogation, quavec des véhicules nexcédant pas 7,5 tonnes de poids maximum autorisé et à lintérieur dune zone de 50 kilomètres de rayon autour du chantier.
La dérogation ne sapplique pas à lévacuation du chantier des gravats, déblais et autres matériaux ; une entreprise participant contractuellement au chantier et qui nest pas inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ne peut réaliser ce type dopération que pour son propre compte.
Lors dun contrôle sur route, lentreprise doit démontrer, à laide de tout document contractuel probant, sa situation à légard du chantier et des autres entreprises participantes à celui-ci, ainsi que la nature du transport effectué, en rapport avec lapprovisionnement du chantier. Dans le cas où cette preuve ne serait pas apportée, le délit dexercice illégal de la profession de transporteur public serait constitué et réprimé comme rappelé au point 2.6. ci-dessus.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de cette circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de léquipement, des transports et du logement.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
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MODÈLE DAUTORISATION DE TRANSPORT
République française
Préfecture de la région.............
Direction régionale de léquipement
Autorisation de transport no ........., délivrée au titre de larticle 2 de larrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de larticle 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.
Les dispositions de larticle 2 de larrêté mentionné ci-dessus bénéficient aux entreprises suivantes :
DÉNOMINATION de lentreprise(*) |
ADRESSE DU SIÈGE OU de létablissement principalNo SIREN (sil y a lieu)
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| (*) Entreprise industrielle ou commerciale ou organisme ayant une activité industrielle ou commerciale. |
La présente autorisation permet dassurer les transports suivants : (description des transports effectués, nature et origine des marchandises concernées).
Tout véhicule assurant des transports dans les conditions de la présente autorisation doit être muni, pour être présentés à tout agent de lEtat chargé du contrôle sur route, dune copie conforme de cette autorisation, délivrée par la direction régionale de léquipement, ainsi que du document daccompagnement de la marchandise prévu à larticle 2 de larrêté du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice dautres documents prévus par dautres dispositions réglementaires.
La validité de la présente autorisation de transport prend fin le ........
A , le Le préfet de la région
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