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Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les
modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations
prévues au 1o de larticle 17 du décret
no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises
NOR : EQUT0001957A
Le
ministre de léquipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 99-752 du 30 août
1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment le 1o
de son article 17 ;
Vu larrêté du 9 novembre 1999
relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à
bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête :
Art. 1er. - Les
entreprises dont lactivité principale ne ressortit pas au domaine
du transport public routier de marchandises et qui, pour lexécution
de certains contrats, sont amenées à effectuer des transports
pour le compte de leurs cocontractants, peuvent demander à bénéficier
de la dérogation aux dispositions du titre Ier et du
titre II du décret du 30 août 1999 susvisé dans
les conditions prévues au 1o de larticle 17
de ce même décret rappelées ci-dessous :
« 1o Transports exécutés
par des entreprises dont le transport nest pas lactivité
principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de lexécution
dun travail commun ou de la mise en commun dune partie de leur activité
dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés
appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location
par elles ;
b) Les marchandises transportées
sont la propriété de lune des parties au contrat ;
c) Le transport est nécessaire
à la réalisation, par lune des autres parties contractantes,
dune activité de transformation, de réparation, de travail
à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à
lactivité principale définie par le contrat. »
Art. 2. - La dérogation
mentionnée à larticle 1er ci-dessus sapplique
dans les cas suivants :
a) Lorsque le travail commun ou la
mise en commun dune partie de lactivité des entreprises cocontractantes
seffectue successivement sur plusieurs sites, le transport dun site
à lautre des produits intermédiaires ou des produits à
transformer, à réparer ou à fabriquer étant nécessaire
à la mise en uvre du processus de transformation, de réparation
ou de travail à façon ;
b) Lorsque lentreprise chargée
de la vente de marchandises ne lui appartenant pas effectue leur acheminement
en vue de leur vente, le transport étant nécessaire à lexécution
du contrat de vente de ces marchandises ;
c) Lorsque le travail commun ou la
mise en commun dune partie de lactivité seffectue sur
un chantier de bâtiment ou de travaux publics, sous réserve que
les transports soient nécessaires à son approvisionnement et effectués
à lintérieur dune zone de 50 kilomètres
de rayon autour du chantier avec des véhicules nexcédant
pas 7,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Art. 3. - Les entreprises
souhaitant bénéficier de la dérogation prévue aux a
et b de larticle 2 ci-dessus doivent demander une
autorisation de transport dans les conditions précisées aux articles 4
et 5 ci-après.
Les entreprises effectuant des transports dans le cadre
de la dérogation prévue au c de cet article doivent
être en mesure, en cas de contrôle, de justifier de leur situation
au regard du chantier et des autres entreprises pour le compte desquelles elles
effectuent les transports.
Art. 4. - Les entreprises
présentent la demande de dérogation prévue aux a
et b de larticle 2 ci-dessus au préfet (direction
régionale de léquipement) de la région où
elles ont leur siège ou, pour les entreprises étrangères
établies en France, leur établissement principal.
La demande seffectue au moyen du formulaire CERFA
no 11550 et de sa notice explicative CERFA no 50734,
disponibles auprès des directions régionales de léquipement
ou sur le site internet du ministère chargé des transports à
ladresse suivante : http://www.equipement.gouv.fr/formulaires.
Art. 5. - I. - Le
formulaire CERFA no 11550 est complété par le
responsable légal de lentreprise cocontractante qui sollicite la
dérogation.
Lorsque les transports doivent être assurés
par les véhicules de plusieurs entreprises liées par un même
contrat, lune des entreprises est mandatée par les autres pour
effectuer la demande de dérogation au nom de tous les cocontractants,
à laide du même formulaire.
II. - La demande est complétée
des pièces justificatives suivantes :
a) Lacte de constitution ou
lextrait, datant de moins de trois mois, du registre du commerce et des
sociétés ou, le cas échéant, du répertoire
des métiers, de chacune des entreprises cocontractantes ;
b) Le contrat liant ces entreprises
et détaillant lactivité et les transports envisagés
ainsi que la nature des marchandises transportées.
Art. 6. - Lorsque les
transports entrent dans le cadre de la dérogation définie aux a
et b de larticle 2 ci-dessus, le préfet de
région délivre à lentreprise qui a présenté
la demande une autorisation de transport et autant de copies conformes que de
véhicules utilisés dans le cadre de la dérogation. Lautorisation
énumère les entreprises qui en bénéficient.
Art. 7. - Lautorisation
de transport, conforme au modèle annexé au présent arrêté (1),
est délivrée pour une durée équivalente à
celle du contrat, sans toutefois excéder deux ans.
Art. 8. - Tout véhicule
assurant des transports dans les conditions du présent arrêté
doit être muni, pour être présenté à tout agent
de lEtat chargé du contrôle sur route, du document daccompagnement
de la marchandise prévu à larticle 2 de larrêté
du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice dautres
documents prévus par des dispositions réglementaires particulières,
ainsi que :
a) Soit une copie conforme de lautorisation
de transport, lorsque lentreprise effectue des transports entrant dans
le cadre prévu aux a et b de larticle 2
ci-dessus ;
b) Soit toute pièce contractuelle
permettant détablir que lentreprise effectuant le transport
et celle pour le compte duquel celui-ci est effectué participent au chantier,
dans les conditions prévues à larticle 3 ci-dessus.
Art. 9. - Le directeur
des transports terrestres est chargé de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2000.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil |
(1) Lannexe du présent arrêté
fait lobjet dune publication au Bulletin officiel du ministère
de léquipement, des transports et du logement.