Circulaire no 2004-17 du 8 mars 2004 relative au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer à Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de
département.
Le décret no 2004-27
du 7 janvier 2004 relatif au poids total roulant autorisé des
véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes, paru au Journal
officiel du 9 janvier 2004, modifie le code de la route pour
permettre, dans certaines conditions, la circulation à 44 tonnes de véhicules
effectuant exclusivement des transports de pré et post-acheminement de
marchandises autour des ports maritimes.
La présente
circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles ces
transports peuvent être exécutés.
Rappel de la réglementation existante
D’une manière générale, le poids total
roulant autorisé d’un véhicule ne doit pas dépasser 40 tonnes pour les ensembles
routiers comportant plus de quatre essieux (article R. 312-4 du code de la
route).
Cependant, des dispositions particulières
permettent, dans certains cas, de relever ce
plafond.
Pour ce qui concerne les véhicules réalisant
des transports en provenance ou à destination des ports, la limite de 40 tonnes
peut être dépassée, pour les véhicules d’au moins 5 essieux, dans les cas
suivants :
- transports
combinés : en application du III de l’article R. 312-4 du code de la
route, sont autorisés à circuler à 44 tonnes les véhicules acheminant une
semi-remorque, une caisse mobile ou un conteneur en provenance ou à destination
d’une voie navigable ou de la voie ferrée dans le cadre des transports combinés
rail-route ou voie
navigable-route ;
- transports
exceptionnels : sont autorisés à circuler à 48 tonnes (en application de
l’arrêté du 26 novembre 2003), dans un département et ses départements
limitrophes, les véhicules transportant des conteneurs à condition que les
préfets aient pris des « arrêtés de portée locale » (article
R. 433-3 du code de la
route) ;
- pré ou post-acheminements
portuaires : en application du III bis. de l’article
R. 312-4 du code de la route, sont autorisés à circuler à 44 tonnes autour
d’un port maritime les véhicules assurant exclusivement l’acheminement vers ce
port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
Cette disposition a été introduite par le décret no 2004-27 du
7 janvier 2004.
C’est de ce troisième point
que traite la présente circulaire.
Nature des transports concernés
Ce sont exclusivement les transports qui
acheminent :
- vers le port maritime
des marchandises qui seront ensuite transportées par la voie
maritime ;
- ou à partir du port
maritime des marchandises qui sont arrivées au port par la voie
maritime.
Toutes les marchandises sont concernées,
qu’elles soient en vrac, conteneurisées ou conditionnées.
Types de véhicules
Dans un souci de préservation de
l’environnement, il a été décidé d’exclure du bénéfice de rouler à 44 tonnes les
véhicules les plus polluants. Ainsi, la possibilité de circuler à 44 tonnes sera
réservée aux véhicules dont la date de première mise en circulation est égale ou
postérieure à une date fixée par l’arrêté du 26 février 2004 relatif
au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports
maritimes :
- jusqu’au
30 septembre 2006 : les véhicules mis en circulation à partir du
1er octobre 1996 (EURO
II) ;
- à compter du
1er octobre 2006 jusqu’au
30 septembre 2011 : les véhicules mis en circulation à partir du
1er octobre 2001 (EURO
III) ;
- à compter du
1er octobre 2011 jusqu’au
30 septembre 2014 : les véhicules mis en circulation à partir du
1er octobre 2006 (EURO
IV) ;
- à compter
1er octobre 2014 : les véhicules mis en
circulation à partir du 1er octobre 2009 (EURO
V).
En outre, ces véhicules devront respecter les
autres prescriptions de l’arrêté du 26 février 2004
relatives :
- à la réception des
véhicules ;
- à la répartition
longitudinale des charges.
Zone de circulation
La zone de circulation est limitée à un
rayon maximal de 100 kilomètres autour d’un site de chargement ou de
déchargement d’un port maritime dans le cas général, mais ce rayon peut être de
150 kilomètres à titre exceptionnel.
Cas général
La circulation est autorisée par arrêté du
représentant de l’Etat dans le département où est situé le port maritime ou un
arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements intéressés
pris après avis des autorités gestionnaires des voiries
empruntées.
La zone sera définie par la liste des
communes se situant dans un rayon de 100 kilomètres à partir d’un site de
chargement et de déchargement de chaque port.
Cela
signifie qu’un port maritime comportant plusieurs sites de chargement ou de
déchargement aura plusieurs zones, chaque zone se rapportant à un seul
site.
Si dans une zone se trouvent des sections de
voirie ou des ouvrages d’art sur lesquels la circulation à 44 tonnes n’est pas
permise, ils devront être clairement identifiés.
A titre exceptionnel
A titre exceptionnel, la circulation des
poids lourds peut être autorisée à 44 tonnes dans un rayon de 150 kilomètres
autour d’un site de chargement ou de déchargement d’un port maritime, par arrêté
du ministre de l’intérieur et du ministre des transports pris sur proposition du
ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements
concernés.
La zone sera définie comme pour le cas
général, mais il sera indispensable de joindre à la demande d’extension de zone
à 150 kilomètres une étude d’impact. Cette étude devra démontrer que dans
cette zone, les trafics ne sont pas actuellement réalisés par voies ferroviaires
ou navigables, et que l’objectif de desserte prioritaire des ports par le
transport fluvial ou ferroviaire, comme le précise l’article 4 de la Loti,
n’est pas remis en cause.
Pour la détermination de
ces zones (100 km et 150 km) et pour l’étude d’impact (cas de la zone de 150 km)
vous vous appuierez sur la direction régionale de l’équipement de votre région
pour coordonner les études nécessaires.
Contrôle
Les véhicules effectuant les transports de
pré et postacheminement autour d’un port maritime sont soumis aux contrôles au
même titre que tous les autres véhicules de transports routiers et à ce titre
doivent être munis de tous les documents
habituels.
Cependant, compte tenu des dispositions
particulières concernant ces transports, les agents chargés du contrôle des
transports routiers veilleront tout particulièrement aux points
suivants :
- la marchandise
transportée a bien été transportée ou va être transportée par la voie maritime.
Il appartient au transporteur d’en apporter la
preuve ;
- pour tout le trajet, le
véhicule ou l’ensemble de véhicules se trouve effectivement dans la zone définie
par arrêté préfectoral (ou
ministériel) ;
- le véhicule à moteur
répond aux normes environnementales telles que définies à
l’article 1er de l’arrêté du
26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules
terrestres à moteur desservant les ports
maritimes ;
- le véhicule à moteur
ainsi que les semi-remorques sont conformes aux prescriptions techniques
définies à l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2004 relatif au
poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports
maritimes ;
- le véhicule respecte
les prescriptions de circulation définies à l’article 3 de l’arrêté du
26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules
terrestres à moteur desservant les ports
maritimes ;
- le poids du véhicule ou
de l’ensemble de véhicules respecte bien la limite autorisée de 44
tonnes ;
- les charges à l’essieu
respectent les limites fixées par les articles R. 312-5 et R. 312-6 du
code de la route.
Sanctions
Il s’agit des sanctions habituellement
prévues pour les infractions à la réglementation sur le transport routier de
marchandises.
De plus, en cas de non-respect des
dispositions ouvrant droit à la circulation à 44 tonnes, il conviendra de
relever les infractions reprises dans les tableaux joints en
annexe.
Vous voudrez bien, sous le présent timbre,
faire part des difficultés rencontrées.
| Le directeur des transports
terrestres, P. Raulin |
| Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral, D. Simonnet |
ANNEXE
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Véhicules conformes aux prescriptions de
l’arrêté du ....... relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à
moteur desservant les ports maritimes et dont le trajet se situe entièrement
dans la zone définie par arrêté préfectoral ou ministériel ouvrant droit au PTRA
de 44 tonnes.
| NATURE DE L’INFRACTION | CONTRAVENTION | IMMOBILISATION | CODE DE LA ROUTE | NATINF |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule dont le poids dépasse 44 tonnes mais n’excède pas 52,8 tonnes (dépassement inférieur à 20 %) | 4e classe | oui si poids supérieur à 46,2 tonnes |
article R. 312-4 |
22572 |
| Véhicule dont le poids dépasse 52,8 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) | 5e classe | oui | article R. 312-4 | 22573 |
Véhicules
non conformes aux prescriptions de l’arrêté du relatif au poids
total
roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports
maritimes (ces véhicules ne bénéficient pas de la dérogation à 44 tonnes et leur
poids ne doit pas excéder 40 tonnes).
| NATURE DE L’INFRACTION | CONTRAVENTION | IMMOBILISATION | CODE DE LA ROUTE | NATINF |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes (dépassement inférieur à 20 %) et non conforme aux dispositions de : | Oui si poids supérieur à 42 tonnes |
Article R. 312-4 |
22572 | |
| - l’article 1er de l’arrêté du | 4e classe | 22568 | ||
| - l’article 2 de l’arrêté du |
Oui si le poids dépassant de plus de 5 % le poids autorisé et mentionné sur les certificats d’immatriculation | Article R. 312-2 | 22570 22572 22572 | |
| - l’article 3 de l’arrêté du | Oui si poids supérieur à 42 tonnes | Article R. 312-4 | ||
| Véhicule dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) et non conforme aux dispositions de : | Article R. 312-4 |
22573 | ||
| - l’article 1er de l’arrêté du | 22569 | |||
| 5e classe | Oui | 22571 | ||
| Article R. 312-2 | 22573 | |||
| - l’article 2 de l’arrêté du | 22573 | |||
| - l’article 3 de l’arrêté du | Article R. 312-4 |
Véhicules dont
le trajet ne se situe pas entièrement dans la zone définie par arrêté
préfectoral ou ministériel ouvrant droit au PTRA de 44 tonnes ou
transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne seront
pas transportées par voie maritime (ces véhicules ne bénéficient pas de la
dérogation à 44 tonnes et leur poids ne doit pas excéder
40 tonnes).
| NATURE DE L’INFRACTION | CONTRAVENTION | IMMOBILISATION | CODE DE LA ROUTE | NATINF |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes (dépassement inférieur à 20 %) et circulant en dehors de la zone autorisée | 4e classe | oui si poids supérieur à 42 tonnes | article R. 312-4 | 22572 |
| Véhicule circulant dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) en dehors de la zone autorisée | 5e classe | oui | article R. 312-4 | 22573 |
| Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes (dépassement inférieur à 20 %) et transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne seront pas transportées par voie maritime | 4e classe | oui si poids supérieur à 42 tonnes | article R. 312-4 | 22572 |
| Véhicule dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) et transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne vont pas être transportées par voie maritime | 5e classe | oui | article R. 312-4 | 22573 |