Circulaire n° 98-24 du 18 février 1998
d’application de la loi n° 98- 69 du 6 février 1998
tendant à améliorer les conditions d'exercicede la profession de transporteur routier
(B.O. du 15/03/1998)

NOR : EQUT 98 100 31 C

Objet : Application de la loi n° 98- 69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.

Après avoir été longtemps un secteur administré, le transport routier de marchandises a dû progressivement s'adapter à la libéralisation européenne et entreprendre sa modernisation économique et sociale. Tout en bénéficiant d'un essor important du trafic, la profession a connu des déséquilibres et des tensions, qui ont provoqué plusieurs conflits sociaux.

La libéralisation a produit à la fois un mouvement de concentration autour d'entreprises dynamiques s'ouvrant aux métiers de la logistique, et une dégradation de l'exploitation pour nombre de petites et moyennes entreprises, victimes d'une tendance permanente à la sous-tarification.

Afin d'accompagner cette modernisation à la fois économique et sociale, nationale et européenne, il était donc nécessaire de substituer à la réglementation administrative ancienne, de nouveaux modes de régulation qui intègrent les spécificités de la profession.

Il appartient à l'Etat de définir le cadre de cette nouvelle régulation, d’être le garant des accords conclus entre représentants des entreprises et des salariés, et de faire respecter l'ensemble des règles économiques et sociales.

Il doit lutter fermement contre les différents abus et dérèglements qui faussent la concurrence et portent tort aux salariés ou à la sécurité publique.

Dans le domaine des relations entre les transporteurs et les chargeurs, l'Etat peut intervenir par des mesures législatives qui définissent les bases de leurs relations commerciales, ou inciter les partenaires à mieux collaborer, ou enfin prendre en compte leurs efforts dans le cadre de ses interventions économiques.

Pour sa part, la profession doit s'interdire toute politique de "dumping" commercial et parvenir à répercuter normalement ses coûts, afin d'assurer durablement aux entreprises les moyens de leur développement.

La loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier vise donc à compléter et à renforcer les outils dont dispose l'Etat pour assainir ce secteur, et à placer les entreprises de transport routier dans les meilleures conditions, pour affronter l'ouverture complète du marché du transport routier le 1er juillet 1998.

Cette loi comporte trois grandes orientations :

Ø la modernisation des conditions d'exercice de la profession ;

Ø l'amélioration des dispositifs de contrôle et de sanction ;

Ø le rééquilibrage des relations transporteurs-chargeurs.

I. - L'amélioration des conditions d'exercice de la profession.

a) la formation obligatoire de tous les conducteurs routiers (article 1er de la loi).

La formation professionnelle était jusqu'à présent obligatoire pour une seule catégorie de conducteurs routiers : les salariés exerçant leur activité dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, en vertu de l'accord collectif de branche du 20 janvier 1995 et du décret n° 97-608 du 31 mai 1997. Les conducteurs non salariés du transport routier de marchandises pour compte d'autrui, les conducteurs du transport routier de marchandises pour compte propre et les conducteurs du transport routier de voyageurs n'étaient pas soumis à cette obligation.

L'article 1er de la loi pose le principe d'une obligation de formation professionnelle initiale et continue de tous les conducteurs routiers professionnels, quels que soient leur statut et leur secteur d'activité, compte propre ou compte d'autrui, salariés ou non-salariés, marchandises ou voyageurs.

En ce qui concerne les conducteurs non-salariés du transport routier de marchandises pour compte d'autrui, le principe fixé par la loi sera mis en oeuvre dès 1998 par voie réglementaire : un décret en Conseil d'Etat précisera les dispositions applicables.

En ce qui concerne les conducteurs salariés du transport routier de marchandises pour compte propre et du transport routier de voyageurs, les branches d'activité concernées disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de la loi, pour définir par voie d'accords de branche les dispositions les mieux adaptées à leur "métier". Ces accords ont vocation à faire l'objet d'une procédure d'extension dans les conditions prévues par le code du travail. A l'issue de ce délai d'un an, les pouvoirs publics procéderont à un bilan de la négociation collective. Au vu de ce bilan, un décret en Conseil d'Etat précisera les dispositions applicables aux salariés des entreprises qui ne relèveront pas d'un accord de branche étendu.

b) l'extension de la réglementation du transport aux entreprises de transport léger (article 2 de la loi).

Le Parlement a voulu soumettre les entreprises de transport utilisant des véhicules utilitaires légers à la loi n° 1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI, notamment ses articles 8 concernant l'accès à la profession et 36 concernant l'accès au marché.

Désormais toutes les entreprises disposant d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux devront, pour exercer leur activité, être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et disposer d'une licence de transport intérieur (voir ci-dessous).

c) la mise en place d'un régime de licences (article 2 de la loi).

En modifiant l'article 36 de la LOTI, la loi met fin au régime de l'autorisation de transport, auquel se substitue un régime de licence et de copies conformes.

Le régime de l'accès au marché du transport intérieur devait être revu pour tenir compte de l'achèvement du marché unique du transport prévu pour le 1er juillet 1998, date de la libéralisation du cabotage. En effet, il n'était plus possible d'astreindre les transporteurs français à un régime d'autorisations alors que le cabotage sera librement autorisé avec la seule licence communautaire.

Les nouvelles dispositions prévoient la présence, dans chaque véhicule, d'un titre administratif de transport qui sera la copie conforme soit de la licence communautaire, soit de la licence de transport intérieur, selon le tonnage du véhicule.

Ÿ c1. La licence communautaire.

. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs d'une entreprise disposant d'un ou de plusieurs véhicules de poids maximal autorisé dépassant 6 T donne lieu à la délivrance de la licence communautaire prescrite par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.

Des copies conformes de cette licence seront utilisées pour couvrir l'ensemble des trafics, (zone courte, zone longue, intracommunautaire) assurés par l'entreprise. La loi sur ce point est d'application directe : sans attendre l'abrogation et le remplacement du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, tous les véhicules excédant 6 T de PMA ou 3,5 T de charge utile peuvent d'ores et déjà être dotés de telles copies conformes.

Jusqu'à l'abrogation du décret précité, il existera donc deux catégories de titres administratifs de transport pouvant être présentés sur route lors d'un contrôle : les copies conformes de la licence communautaire d'une part, les certificats d'inscription et les autorisations de transport d'autre part. En toute hypothèse, le nouveau décret prévoira que les anciens titres administratifs de transport pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, dès maintenant, les commissions consultatives pour la délivrance des autorisations seront mises en sommeil et les entreprises se verront, sur leur demande, délivrer des copies de licence communautaire, dans le cas où elles utilisent des véhicules de plus de 6 T de PMA ou 3,5 T de charge utile.

Les copies conformes de la licence communautaire pourront donc servir de justificatif au transport dans tous les cas où, antérieurement, les titres de transports suivants étaient exigés : - autorisation de transport de zone longue,

- autorisation de locations successives,

- autorisation de location de longue durée.

Vous veillerez à informer de ces dispositions les services de contrôle sur route.

Ÿ c2. . La licence de transport intérieur.

L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs d'une entreprise disposant d'un ou de plusieurs véhicules d'au moins deux essieux et d'un poids inférieur à 6 T ou d'une charge utile inférieure à 3,5 T donne lieu à la délivrance d'une licence de transport intérieur, document créé par l'article 2 de la loi.

Ce nouveau régime de licence nécessitera un décret d'application, qui abrogera le décret de 1986.

Distinction sera faite entre les entreprises n'utilisant que des véhicules utilitaires légers non soumis à la directive (CEE) n° 96-26 du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession, et celles utilisant des véhicules d'un poids compris entre 3,5 T et 6 T, qui seront soumises aux règles communes des trois conditions d'accès à la profession.

Concernant les entreprises de transport léger, les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle seront adaptées à ce type de transport, comme le prévoit l'article 2 de la loi. La condition d'honorabilité sera commune à l'ensemble des entreprises inscrites au registre. La licence de transport intérieur détenue par ces entreprises, ainsi que les copies de la licence, comporteront une mention relative à l'activité limitée au transport léger.

II. - L'amélioration des dispositifs de contrôle et de sanction.

a) les sanctions de retrait de copies conformes, d'immobilisation de véhicules et de radiation (articles 3, 4 et 8 de la loi).

- Le champ de compétence des commissions des sanctions administratives s'élargit par la possibilité de retirer les copies conformes dont sont dorénavant dotées les entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs pour assurer la totalité de leur activité de transport ou de location.

Concernant les infractions commises par l'entreprise, motivant le retrait de ses copies conformes, le projet de loi distinguait les infractions graves des infractions mineures et répétées.

Pour éviter toute divergence d'interprétation de ces notions, le Parlement a qualifié d'infraction majeure celle constituant au moins une contravention de la cinquième classe et de mineure une contravention au moins de la troisième classe.

En outre, la loi précise qu'il s'agit d'infractions aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité.

- La loi crée un II à l'article 37 de la LOTI pour permettre au préfet de région de prononcer à l'encontre d'entreprises infractionnistes une sanction d'immobilisation des véhicules.

Cette sanction s'appliquera à toutes les entreprises de transport et de location disposant de véhicules d'au moins deux essieux, inscrites au registre des transporteurs et des loueurs.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ces dispositions notamment quant à la publicité de cette sanction, qui s'inspirera de l'article 131-35 du code pénal et de la circulaire du 14 mai 1993, paragraphe 70, sur l'affichage et la diffusion des décisions (cf. code pénal).

Le Parlement a introduit cette mesure de publicité afin que les entreprises de transport les plus "déstabilisatrices" soient connues, y compris de leurs clients.

Il a aussi voulu que les commissions des sanctions administratives se réunissent au moins une fois par trimestre (article 4 de la loi), afin de leur permettre notamment de se prononcer dans de brefs délais sur les demandes d'immobilisation de véhicules.

Concernant le transport routier de marchandises, la région Ile-de-France est placée dans le régime commun : une commission des sanctions administratives du comité régional des transports peut désormais être créée (article 8 de la loi).

Dorénavant, les mesures de radiation qui concernent les entreprises ne remplissant plus les conditions d'accès à la profession seront prises par le préfet de région après avis de la CSA.

b) la sanction d'immobilisation immédiate de véhicules (article 5 de la loi).

Cette mesure complète les dispositions de l'article R.278 du code de la route relatif à l'immobilisation des véhicules de transport de marchandises et de voyageurs dont les modalités d'application ont été rappelées dans la circulaire interministérielle 97-96 du 26 décembre 1997.

L'article 5 résulte d'un amendement parlementaire visant à répondre à une demande largement exprimée par les transporteurs et les salariés qui sont trop souvent confrontés à l'attitude des chargeurs leur imposant des instructions incompatibles avec les règles de sécurité.

Pour remédier à cette situation, l'article 5 de la loi introduit deux mesures :

     
  • une modification de l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 sur le document de suivi, lequel devra être signé par le remettant ou son représentant, et mentionner outre les dates et heures de départ et d'arrivée, l'heure d'arrivée demandée au lieu de déchargement par ces derniers .
  • la création d'un article L.9-2 du code de la route qui permet l'immobilisation immédiate du véhicule et de son chargement en cas d'absence à bord du véhicule de document de suivi ou de lettre de voiture CMR dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, lorsqu'une des infractions mentionnées par cet article s'est produite.
L'article L.9-2 du code de la route ne crée pas de sanction pénale, l'immobilisation immédiate du véhicule étant une mesure administrative, laquelle est applicable immédiatement, sans création d'un code NATINF. 

Cet article est mis en oeuvre selon la procédure de l'article L.25 et suivants du même code et de leurs décrets d'application, codifiés aux articles R.275 à R.293-1. L'article R.284 spécifie que l'immobilisation ne peut être maintenue dès lors que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

La procédure d'immobilisation est la suivante :

1. dans les cas de dépassement de durée de conduite journalière et de non respect de la durée de repos journalier prévus par le nouvel article L.9-2 du code de la route, l'immobilisation est prononcée dans les conditions habituelles. 

2. Si, en plus de l'une des trois infractions prévues à l'article L. 9-2, l'agent chargé du contrôle routier constate l'absence, selon les cas, soit du document de suivi dûment rempli et signé par le remettant soit de la lettre de voiture CMR, l'immobilisation immédiate du véhicule est prescrite.

Cette mesure cesse lorsque le document manquant est présenté au contrôle.

Une transmission par télécopie pourra être admise à cet effet.

a) Le document de suivi vise à régler les relations entre les chargeurs et les transporteurs établis sur le territoire national (ou les transporteurs non résidents autorisés à effectuer du cabotage), pour les opérations de transport intérieur et de cabotage.

L'obligation de présenter le document de suivi ne s'impose que dans ces deux cas. 

b) Les transports internationaux régis par la convention dite CMR s'effectuent sous le couvert exclusif de la lettre de voiture CMR et le document de suivi n'est pas exigé.

Lorsque l'une des trois infractions prévues à l'article L. 9-2 est également relevée, seule la non présentation de la lettre de voiture CMR, dans le cas d'un transport régi par la convention CMR, peut motiver une mesure d'immobilisation immédiate. 

Sauf convention contraire des parties ou pour certaines catégories de transport (déménagement, transports funéraires), la convention CMR s'applique dès lors que le point de départ ou d'arrivée du transport international se situe dans un Etat signataire de la Convention de Genève.

En pratique, c'est donc la quasi totalité des transports internationaux ayant une origine ou une destination dans le territoire national, ou en transit dans celui-ci, qui s'exécutent sous le régime "CMR".

Lorsque la convention CMR ne s'applique pas ou en cas de convention entre les parties, un document de transport international doit toutefois être présenté (par exemple lettre de voiture de déménagement).

Ÿ Sur le plan pratique, l'arrêté du 19 mai 1987 modifié a adopté la lettre de voiture-transports de lots afin de rendre ce document compatible avec les exigences de la loi du 1er février 1995. Pour les transports effectués à moins de 150 km ou pour les envois de moins de 3 tonnes, une adaptation de même nature a été introduite par l'arrêté du 29 février 1996 pour les récépissés de transport.

Ces documents doivent être à nouveau aménagés afin de tenir compte de la modification de l'article 26 de la loi du 1er février 1995.

Des travaux vont donc être engagés sans tarder à cet effet.

Dans l'attente de ces modifications, les documents issus de l'arrêté du 19 mai 1987 modifié et de l'arrêté du 29 février 1996 pourront être utilisés dès lors que toutes les mentions nouvelles prévues par la loi y figureront.

Vous inviterez les corps de contrôle à réaliser une large information des transporteurs résidents ou non à l’occasion des contrôles sur route ou en entreprises.

A compter du 1er juin 1998, ces dispositions seront strictement appliquées.

c) le calcul des temps de conduite et de repos.

Le Parlement a créé un article L.9-3 au code de la route pour permettre aux agents de contrôle sur route de prendre en compte, dans le calcul des temps de conduite et de repos du conducteur, l'ensemble du parcours, y compris celui effectué à l'étranger.

d) la sanction pénale de rupture d'immobilisation (article 9 de la loi)

Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation en méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la LOTI est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende, en application du II de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 auquel il est inséré un e). En outre le juge pourra prononcer des peines complémentaires. La mise en oeuvre de cette mesure devra être assurée en étroite collaboration avec les procureurs de la République, qui devront être informés des enjeux de cette politique de sanctions, concernant l'assainissement de la profession.

La création de cette sanction pénale nécessitera la modification des codes NATINF, qui sera effectuée à la publication du décret d'application de l'article 37 de la LOTI.

Par ailleurs, le a) du II de l'article 25 précité est modifié afin de prendre en compte l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'exercice illégal de la profession peut être constaté : transport intérieur, transport de cabotage, transport intracommunautaire, transport "bilatéral" effectué avec un pays tiers à l'Union européenne.

e) les contrôleurs des transports terrestres sont dotés de nouvelles habilitations (articles 9 et 13 de la loi)

Les entreprises de transport qui falsifient les titres administratifs de transport peuvent être sanctionnées sur la base de l'article 441-7 du code pénal.

Les contrôleurs des transports terrestres ne pouvaient pas jusqu'à présent dresser de procès-verbal en la matière car ils n’étaient pas habilités par une loi spéciale en vertu de l'article 28 du code de procédure pénale.

Le I de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952, a donc été modifié pour introduire cette habilitation (article 9 de la loi).

Par ailleurs, les dispositions contenues dans la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises et celles contenues dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats ont été complétées par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 afin de sanctionner les transporteurs publics routiers de marchandises, les loueurs de véhicules industriels et les commissionnaires de transport qui offrent ou pratiquent des prix abusivement bas ne permettant pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité.

Ces dispositions doivent contribuer à moraliser et à assainir les pratiques de certains professionnels du transport et à concourir aux objectifs d'amélioration de la sécurité et du respect des règles de concurrence.

Pour permettre aux contrôleurs des transports terrestres de déceler les infractions à ces dispositions, il est nécessaire qu'ils puissent se faire communiquer tous documents leur permettant d'apprécier les prix pratiqués ainsi que le volume d'activité sous-traitée.

L'article 13 de la loi crée ainsi un article 23-2 à la loi du 1er février 1995 précitée. Les contrôles seront effectués selon la procédure définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992, concernant l'accès aux locaux de l'entreprise et l'information préalable du procureur de la République.

Ainsi les dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 et de la loi du 31 décembre 1992 pourront être mieux appliquées.

En effet, les entreprises pratiquant des prix bas ou des conditions de sous-traitance abusives pourront, grâce à la détection réalisée par les contrôleurs des transports terrestres lors des contrôles en entreprise faire l'objet, dans des conditions optima, d'investigations approfondies par les agents des services de la concurrence.

III. - Le rééquilibrage des relations transporteurs-chargeurs.

La loi comporte plusieurs articles, dont certains résultent d'amendements parlementaires, visant à renforcer la protection du transporteur vis-à-vis de son cocontractant, de l'expéditeur et du destinataire.

a) Le contrat de progrès prévoyait déjà d'engager des travaux afin d'étendre au transporteur le privilège accordé jusqu'à présent au seul commissionnaire.

En effet, le 6° de l'article 2102 du code civil édictait au profit du transporteur un privilège sur la chose voiturée, en garantie des frais de voiture et dépenses accessoires afférents à la chose voiturée. Cela signifiait que le transporteur n'avait de garantie sur la marchandise que pour les frais relatifs au transport de la marchandise venant d'être transportée.

Or, compte-tenu des délais de paiement, ce privilège n'avait plus aujourd'hui aucune portée pratique puisque le transporteur était dessaisi de la marchandise bien avant l'échéance de sa créance.

Le contrat de progrès proposait donc de réformer ce droit de rétention en l'alignant sur les principes qui régissent le droit de rétention du commissionnaire qui garantit celui-ci de toutes ses créances (passées ou présentes).

Il s'agit là d'un outil efficace en cas de retard de paiement ou de non paiement. 

L'article 7 de la loi met en oeuvre la mesure préconisée par le contrat de progrès: il modifie l'article 95 du code de commerce, pour clarifier sa rédaction en tenant compte des acquis de la jurisprudence ; il crée, pour les transporteurs, un article 108-1 au code de commerce, rédigé sur le modèle du nouvel article 95 ; et enfin, il abroge le 6° de l'article 2102 du code civil, lequel ne régit donc plus, pour ce qui concerne le voiturier, la question du privilège.

b) L'article 10 de la loi modifie l'article 101 du code de commerce, et l'article 12 de la loi complète l'article 34 de la LOTI afin de donner au transporteur (voiturier) ou au loueur une action directe en paiement de ses prestations, à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, que la loi déclare garants du paiement du prix du transport ou de la location.

Ces dispositions vont permettre au transporteur ou au loueur de réclamer le prix de ses prestations, auprès de l'expéditeur ou du destinataire selon les cas lorsqu'il sera impossible d'obtenir ces paiements du commissionnaire de transport ou du transporteur intermédiaire.

Cette réforme, dont la profession attend beaucoup, met fin à une des causes de fragilité des entreprises de transport victimes d'intermédiaires qui se constituent une trésorerie à leurs dépens. Un assainissement du secteur peut en être espéré.

c) L'article 11 de la loi devance une jurisprudence qui était en train de s'installer en étendant aux opérations de transport la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Cette réforme entraîne des conséquences importantes pour la profession dans son ensemble.

Désormais en effet les transporteurs intervenant comme sous-traitants se verront attribuer de nouvelles protections, dans un domaine qui, jusque là, était essentiellement applicable aux marchés et contrats de travaux publics.

Ces protections sont relatives à :

     
  • l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par l'entreprise donneur d'ordre initial ;
  • le paiement direct du transporteur si ce dernier intervient comme sous-traitant pour un montant au moins égal à 4000 F dans le cadre d'un marché passé par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques. Cette mesure pourra être directement applicable aux marchés de travaux dont la maîtrise d'ouvrage, la conduite d'opération ou la maîtrise d'oeuvre sera assurée par les services de l'Etat ; (des instructions particulières à ce sujet vous parviendront dans les meilleurs délais) ;
  • l’action directe du sous-traitant contre le donneur d’ordre initial pour tous les contrats ne relevant pas du code des Marchés Publics.
d) L'article 14 de la loi vise à traiter de la question du paiement des durées d'attente des véhicules lors des opérations de chargement ou de déchargement, en prévoyant un système d'identification de ces véhicules. 

Les organisations représentatives des transporteurs et des chargeurs disposent d'un an pour mettre au point le système qui permettra de définir avec exactitude le point de départ à partir duquel pourront courir les délais de chargement ou de déchargement et, en conséquence, d'établir avec certitude les durées d'immobilisation des véhicules qui pourront donner lieu à rémunération.

IV. L'article 15 de la loi demande au gouvernement de présenter avant le 31 décembre 1998 au Parlement le bilan de l'application et de l'efficacité des mesures prises.

Les avant-projets des décrets d'application sont d'ores et déjà prêts et les procédures de consultation lancées.

La direction des transports terrestres organisera au profit des corps de contrôle et des professionnels du transport routier des séances d'information dont les lieux et les dates vous seront précisés dans un courrier particulier.

Tous les services sont invités à se mobiliser pour la mise en oeuvre de ces importantes dispositions, et le suivi de leur application.

Toute difficulté concernant cette circulaire me sera communiquée sous le présent timbre.

Pour le ministre et par délégation,
le directeur des transports terrestres,

Hubert du MESNIL

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