J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639
LOIS
LOI
n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
(1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-523 DC du 29 juillet
2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
L'AIDE À LA CRÉATION
Article
1
Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article
L. 953-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil
dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales
ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la
formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.
« Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles,
contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation
visés à l'article L. 991-1. »
Article
2
L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles
immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou
au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage
de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou
repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation
ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois
ans suivant leur installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des
ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions
libérales.
« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées
auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité
sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont
également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement
des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées
à l'alinéa précédent.
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs
d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage
d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles
au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire
soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai
fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »
Article
3
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater M
ainsi rédigé :
« Art. 244 quater M. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au
produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation
par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution
des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante
heures de formation par année civile.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements
mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater
C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut
être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans
ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables
de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation
au sens du 1° bis du I de l'article 156. » ;
2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter L ainsi
rédigé :
« Art. 199 ter L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M
est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par
le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû
au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 N ainsi rédigé
:
« Art. 220 N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions
prévues à l'article 199 ter L. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent
à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article
4
La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle
des artisans est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase de l'article 1er, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de
l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre
des entreprises. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité
générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur
l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale.
La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure
à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire
des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, au registre des entreprises. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs
d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise
au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2
leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers
ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans
un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première
partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux
alinéas précédents. » ;
4° Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Ces
fonds doivent faire l'objet... (le reste sans changement). ».
Article
5
I. - Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre
2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de
l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre
des entreprises. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs
d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise
au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2
de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle
des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation
mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers
ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans
un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première
partie de leur stage. »
II. - Dans le dernier alinéa du X du même article, la date : « 1er janvier
2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».
III. - Dans le XI du même article, la date : « 31 décembre 2005 » est
remplacée, par quatre fois, par la date : « 31 décembre 2007 ».
Article
6
Après l'article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article
790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine
propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à
défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 si les conditions
suivantes sont réunies :
« a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant
la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société
répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant
à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, soit à l'acquisition
de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise
individuelle répondant à cette définition ;
« b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans
la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de
l'affectation des sommes mentionnées au a ;
« c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par
donateur.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »
Article
7
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation,
après les mots : « prêts accordés », sont insérés les mots : « à une personne
physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier,
après les mots : « prêt usuraire », sont insérés les mots : « à une personne
physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».
III. - Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L.
313-3 du code de la consommation, tel que modifié par le présent article
et par l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique, font l'objet d'un rapport de la Banque de France transmis
à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier
l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités
de financement des petites et moyennes entreprises.
TITRE II
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE
Article
8
Le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels,
commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion
et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables
et financières en matière de prévention des difficultés économiques et
financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret
en Conseil d'Etat. »
Article
9
Au premier alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts,
après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « , de fournir
une analyse des informations économiques, comptables et financières en
matière de prévention des difficultés économiques et financières ».
Article
10
I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré
un article 39 octies E ainsi rédigé :
« Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article
L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour investissement.
« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que
par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans,
employant moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené
ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède
pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions
d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en
2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier
exercice.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées
dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation
de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.
« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 EUR. Le
montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder
15 000 EUR.
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième
exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations
amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme.
Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée
au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices
suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant
la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.
« Le présent article s'applique dans les limites et les conditions prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis. »
II. - Après l'article 39 octies D du même code, il est inséré un article
39 octies F ainsi rédigé :
« Art. 39 octies F. - Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article
L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour dépenses de mise en conformité.
« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que
par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale.
« La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture
de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité
en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond
au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total
de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 .
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième
exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses
de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire.
Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée
au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices
suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant
la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de
cet exercice. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 est complété par les mots
: « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39
octies F du code général des impôts » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 est complétée
par les mots : « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39
octies E et 39 octies F du code général des impôts ».
Article
11
I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié
:
1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont insérés les mots
: « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, » ; après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, »,
sont insérés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées
au 5 de l'article L. 511-6, », et les mots : « industrielles et commerciales
» sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte
pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.
»
II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code est complété
par les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue
à l'article L. 123-12 du code de commerce ».
III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du même code est ainsi
rédigée :
« Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global
de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour
les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »
IV. - L'article L. 313-17 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au bénéfice réalisé
par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a
été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value
réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge
réalisée » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est
prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour
les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés,
sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.
« Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux
articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées
générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103
du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée
générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les
associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des
comptes. »
TITRE III
LE CONJOINT COLLABORATEUR
ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ
Article
12
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise
travaillant dans l'entreprise familiale ».
II. - L'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale,
commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité
professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé.
« II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur
n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé
majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice
libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier
du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés
lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut
auprès des organismes mentionnés au IV.
« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint
résultent du statut pour lequel il a opté.
« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint
auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
« V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles
le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV
et les autres conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret
en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
Article
13
Après l'article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1387-1. - Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés
ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le
cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut
décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve
le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle
ayant servi de fondement à l'entreprise. »
Article
14
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce
est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion
et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le
conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise
et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation
personnelle. »
Article
15
I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
« Art. L. 622-8. - Sous réserve de l'application des dispositions des
articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur
et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce
sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse
mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 621-3 du présent code à laquelle
le chef d'entreprise est affilié. »
II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article
L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant
cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
2. L'article L. 644-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article
L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant
cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
III. - L'article L. 633-10 du même code est complété par cinq alinéas
ainsi rédigé :
« Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4
du code de commerce sont calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel
du chef d'entreprise ;
« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu
professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions
de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris
en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations
dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef
d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la
date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire
vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application
des dispositions de l'article L. 742-6.
« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »
IV. - L'article L. 633-11 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L.
633-10 peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance
vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, de périodes
d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé
directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter
des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années.
Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées
;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation
qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
V. - L'article L. 634-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L.
633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total
des droits acquis par les deux conjoints. »
VI. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article
L. 642-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint
collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont
calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel
du professionnel libéral ;
« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du
revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel
libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette
fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article
L. 642-1.
« Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article
L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur,
sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois
pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée
en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse
des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions
de l'article L. 742-6.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
»
VII. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article
L. 642-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L.
642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance
vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité,
sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement
et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations
dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes
susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est
autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées
;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation
qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
VIII. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-1 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur
mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »
IX. - L'article L. 723-5 du même code est complété par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la
cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction
équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
« Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de
commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome
d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code,
de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir
participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et
d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité
actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées
à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées
;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation
qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
X. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-14 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L.
723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse et survivants. »
XI. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-15 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage
du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat,
cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant
calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »
XII. - 1. Dans l'article L. 643-5 du même code, après les mots : « n'est
plus en mesure d'exercer », sont insérés les mots : « ou de participer
en qualité de conjoint collaborateur à ».
2. L'article L. 723-10-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1. »
3. L'article L. 723-10-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au
regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur
à l'activité de l'avocat. »
XIII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et
L. 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication
du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de
commerce.
XIV. - Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu
au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant,
à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non
salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L.
742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date
de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L.
121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article
L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au
1° du présent XIV.
Article
16
I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après
les mots : « ou plusieurs salariés », sont insérés les mots : « et du
conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L.
121-4 du code de commerce ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les
mots : « ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs
généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots :
« ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint
collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du
code de commerce ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots
: « A compter du 1er janvier 1992, » sont supprimés, et après les mots
: « y compris ceux n'employant aucun salarié, », sont insérés les mots
: « ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné
à l'article L. 121-4 du code de commerce, ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est complétée
par les mots : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant
ou le membre des professions libérales et des professions non salariées
bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint
associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article
L. 121-4 du code de commerce ».
V. - Au I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative
au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale
ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale
ou libérale ».
Article
17
Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont
remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation
de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle
exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant
une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux
activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer
la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts
mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois
années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de
son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
»
Article
18
I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions
d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement
et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en
qualité de collaborateur libéral.
II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une
profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration
libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou
personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute
indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation
et peut se constituer une clientèle personnelle.
III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect
des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser
:
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son
terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions
dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de
sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels
dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions
mentionnées au I.
V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel
libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
VI. - L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés
par les mots : « collaborateur libéral » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer
sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les
modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont
supprimés ;
4° Le troisième alinéa est supprimé.
Article
19
Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre
VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des gérants-mandataires
« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds
de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission
proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires
lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas
échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste
propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe
une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé,
de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et
de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous
leur entière responsabilité.
« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est
mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication
dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions
régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature
du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies
par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
« Art. L. 146-3. - Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires
auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment
le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de
gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient
compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
« A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises
fixe cette commission minimale.
« Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire
peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties.
Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute
grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité
égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant
des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée
à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du
contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été
inférieure à six mois. »
Article
20
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil
en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés
coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative
au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués
sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives
artisanales.
« Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés
coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice
exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce
cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords
professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations
professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article
L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent
conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence,
la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.
»
IV. - Dans le VII de l'article 27 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « cinquième
et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
Article
21
Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés
sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement
des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition
qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune,
l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes
de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de
la manifestation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article
22
Après le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, il est
inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Travail à temps partagé
« Art. L. 124-24. - Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de
travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité
exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3,
à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles
ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.
« Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent
être à temps plein ou à temps partiel.
« Art. L. 124-25. - Sans remettre en cause le principe d'exclusivité affirmé
par l'article L. 124-24, l'entreprise de travail à temps partagé peut
apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de
gestion des compétences et de la formation.
« Art. L. 124-26. - Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition
individuelle de salarié, entre l'entreprise de travail à temps partagé
et l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée
de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques
particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant
de la rémunération et ses différentes composantes.
« Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente
à l'issue de la mission est réputée interdite.
« Art. L. 124-27. - Un contrat de travail est signé entre le salarié mis
à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de
travail est réputé être à durée indéterminée.
« Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section
2 du chapitre II du titre II du livre II du présent code.
« Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge
de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition
s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque
en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
« Art. L. 124-28. - La rémunération versée au salarié mis à disposition
ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification
identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions
dans l'entreprise cliente.
« Art. L. 124-29. - Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article
L. 124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions
que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs
et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent
bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires
incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées
selon des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-26.
« Art. L. 124-30. - Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise
utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de
travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives,
réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
« Art. L. 124-31. - Sans préjudice de la notion d'exclusivité affirmée
par les articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail temporaire
peuvent exercer l'activité définie par le présent chapitre.
« Art. L. 124-32. - Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue,
à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas
de défaillance de sa part, le paiement :
« - des salaires et accessoires ;
« - des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale
et aux institutions sociales. »
Article
23
Il est créé un label « Entreprise du patrimoine vivant » pouvant être
attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé
en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant
sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et
circonscrit à un territoire.
Le label « Entreprise du patrimoine vivant » est attribué selon des critères
et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV
TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE
Article
24
I. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Du tutorat en entreprise
« Art. L. 129-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale
ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits
à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise
une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation
temporaire de tutotat. Cette prestation vise à assurer la transmission
au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant
en tant que chef de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat
est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale
dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code
de commerce. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot et la référence : « et 12° » sont remplacés
par les références : « , 12° et 15° ».
III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat
rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce.
»
Article
25
I. - Le cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée
à l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une
prime de transmission à la charge de l'Etat.
L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant
la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre
le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article
L. 129-1 du code de commerce.
L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions
industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.
Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités
d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable
avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances
pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
III. - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est
inséré un 19° bis ainsi rédigé :
« 19° bis. La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et
des professions industrielles et commerciales, en application de l'article
25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises ; ».
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2006.
Article
26
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« De la location d'actions et de parts sociales
« Art. L. 239-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés
par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée
soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent
être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code
civil, au profit d'une personne physique.
« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non
négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un
dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue
à l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité
prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
« La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des
titres :
« 1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de
leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient
d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
« 2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement
à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;
« 3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun
de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité
respectivement mentionnés aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1
du code monétaire et financier.
« A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet
d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6
à L. 432-11 du même code.
« Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés
à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés
sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er
de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du
contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels
salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire
en application du titre III du livre VI du présent code, la location de
ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions
fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.
« Art. L. 239-2. - Le contrat de bail est constaté par acte authentique
ou sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte,
à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat.
« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article
1690 du code civil.
« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle
est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par
actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à
côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du
nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au
locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir
sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.
« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et
en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque
le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur
la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par
un commissaire aux comptes.
« Art. L. 239-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément
du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes
conditions au locataire.
« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient
au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires
ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les
autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions
et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire
et le locataire comme l'usufruitier.
« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le
bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou
de parts sociales.
« Art. L. 239-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que
la conclusion du bail initial.
« En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la
partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée
dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans
les statuts de la société à responsabilité limitée.
« Art. L. 239-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de
la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas
de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur
des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre
des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés
à cette fin. »
II. - L'article L. 223-18 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en
application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts
la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné,
sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans
les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes
conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de
résiliation du bail. »
III. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
aux sociétés de participations financières de professions libérales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire
l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code
de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs
libéraux exerçant au sein de celles-ci. »
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 151 sexies est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts
sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du
code de commerce est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie
du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable,
suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain
net correspondant à cette période.
« Lors de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales mentionnées
à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé,
été louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code
de commerce, puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont
constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention
dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0
A à 150-0 E.
« Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A s'apprécie
au moment de la cession des titres ou droits. » ;
2° Le I de l'article 156 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux
mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus
de même nature des six années suivantes. » ;
3° Le c du 3° du 3 de l'article 158 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire
ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués
par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application
des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. » ;
4° L'article 163 bis C est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « et demeurent indisponibles
», sont insérés les mots : « sans être données en location » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « ou en aura disposé » sont
remplacés par les mots : « , en aura disposé ou les aura données en location
» ;
5° Dans le dernier alinéa du 6 de l'article 200 A, après les mots : «
et demeurent indisponibles », sont insérés les mots : « sans être donnés
en location ».
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
1° du IV.
Article
27
I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par
un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues
aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une
promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte,
au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables »,
sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés
les mots : « ou au 4 » ;
2° Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables »,
sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués
» ;
c) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés
les mots : « ou au 4 » ;
3° Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé
:
« 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre
d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire
et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu
pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu
des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »
Article
28
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur
valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur
valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation
avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier
soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des
bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction
prévue à l'article 790. »
II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur
valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur
valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au
présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article
790. »
Article
29
Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :
« Art. 18-3. - Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission
d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir
des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle
ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition
que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »
TITRE V
SIMPLIFICATIONS RELATIVES
À LA VIE DE L'ENTREPRISE
Article
30
L'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute personne morale
est autorisée... (le reste sans changement). » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'immatriculation », sont insérés
les mots : « ou de modification d'immatriculation ».
Article
31
I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après
les mots : « du conseil d'administration, », sont insérés les mots : «
de directeur général, ».
II. - L'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut
des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « gérant,
», sont insérés les mots : « directeur général, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de gérants, », sont insérés les
mots : « de directeur général, ».
III. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la même loi, après les mots
: « au conseil d'administration, », sont insérés les mots : « au directeur
général, ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, après les mots
: « le conseil d'administration », sont insérés les mots : « , le directeur
général ».
Article
32
Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article
L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices
comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée
de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un
document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la
clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. »
Article
33
Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret approuve un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés
pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume
personnellement la gérance. »
Article
34
Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au
registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, du rapport de
gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation
des comptes. »
Article
35
L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité
limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère
valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins,
sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation,
le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée
peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle
à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux
cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des
parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent
prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette
dernière, exiger l'unanimité des associés.
« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n°
2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité
des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son
engagement social. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».
Article
36
A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement
de certaines activités d'économie sociale, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent ».
Article
37
L'article L. 117-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « adressé pour un enregistrement à », la fin de la
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , selon l'organisme
habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce
et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre
d'agriculture. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle
de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle
de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans
la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat
d'apprentissage. »
Article
38
Le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
est complété par les mots : « et les modelages esthétiques de confort
sans finalité médicale ».
Article
39
Au début du premier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire
et financier, le montant : « 750 » est remplacé par le montant : « 1 100
».
TITRE VI
MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES
Article
40
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce
est ainsi rédigée :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées,
en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en
accords de gamme. »
Article
41
I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est
tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation
de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande,
ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la
négociation commerciale. Elles comprennent :
« - les conditions de vente ;
« - le barème des prix unitaires ;
« - les réductions de prix ;
« - les conditions de règlement.
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services,
et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles
sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction
notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode
de distribution.
« Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa
ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs
de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire
de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec
un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des
conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services
rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »
II. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.
Article
42
Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article
L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - I - Le contrat de coopération commerciale est une convention
par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers
un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits
ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation
qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.
« Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services
et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture,
soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat
cadre annuel et des contrats d'application.
« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération
commerciale.
« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15
février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, ces
contrats sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la
première commande.
« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à
laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les
produits auxquels ils se rapportent.
« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en
pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.
« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de
services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services
distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale,
notamment dans le cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat
écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise
la nature de ces services.
« II. - Est puni d'une amende de 75 000 :
« 1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais
prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu
des services rendus et leur rémunération ;
« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture
des services les contrats d'application précisant la date des prestations
correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels
elles se rapportent ;
« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu
à la fin du dernier alinéa du I ;
« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne
pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant
total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus
l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour
chacun des produits auxquels ils se rapportent.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article
131-38 du même code. »
Article
43
Après le 14° de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré
un 15° ainsi rédigé :
« 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations
prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
»
Article
44
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article
L. 470-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit,
tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger,
après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action
publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté
dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation
de la transaction. »
Article
45
Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est complété
par les mots : « et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
».
Article
46
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article
L. 470-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-2. - I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2
du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent
avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que,
le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure
prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.
« II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République
peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1
du présent code. »
Article
47
I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques
afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant
de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur
exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un
seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.
« Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007. »
II. - A compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que
défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est
affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits
ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants
et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur
ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase
précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale
et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix
unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre
d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix
du transport.
Du ler janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article
L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net
figurant sur la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de
l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé
en pourcentage du prix unitaire net du produit.
IV. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction
à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre
2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon
la disposition en vigueur lors de sa commission.
Article
48
I. - Au dernier alinéa (7°) du I de l'article L. 442-6 du code de commerce,
le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. - Le I du même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office
du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité
des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible,
sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité
du grief correspondant. »
Article
49
I. - Le a du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle
des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions
commerciales obtenues par d'autres clients ; ».
II. - Le b du 2° du I du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi
d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat
dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux
points de vente ; ».
III. - Le 5° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en
concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est
double de celle résultant de l'application des dispositions du présent
alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six
mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; »
IV. - Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur,
au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire
des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction
de son obligation. »
Article
50
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de
commerce est complétée par les mots : « et de la création ou du maintien
de l'emploi ».
Article
51
Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article
L. 442-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur
s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée
au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées
à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une
au moins des règles suivantes n'a pas été respectée :
« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise
pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire
à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants
des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses
conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi
que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;
« 2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu
est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande.
Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de
reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.
« II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte
effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve
pendant un an. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les
conditions prévues au titre V du présent livre.
« III. - Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou
par son représentant sont interdites pour les produits agricoles visés
au premier alinéa de l'article L. 441-2-1, ainsi que pour les produits
alimentaires de consommation courante issus de la première transformation
de ces produits.
« IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage
la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.
Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 sont applicables
aux opérations visées aux I à III du présent article ».
Article
52
Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le
fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens
ou de services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion
d'enchères à distance :
« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères
ou calomnieuses ;
« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées
à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix
demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;
« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines. »
Article
53
L'article L. 470-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au
titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision
soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10
du code pénal. »
Article
54
Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section
:
« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes
prévues par ce code ;
« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports
terrestres ;
« 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour
lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. »
Article
55
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article
L. 470-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation
à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction
du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième
alinéa de l'article L. 450-1.
« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont
applicables à la convocation ainsi notifiée. »
Article
56
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions
aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives
ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile
sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »
Article
57
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport
relatif à l'application des dispositions du présent titre analysant leurs
conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales
ainsi que sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences
en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel,
commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises et des très
petites entreprises. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations
législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger
les déséquilibres éventuellement constatés. Il évalue l'opportunité de
baisser à 10 % puis à 0 % le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 442-2 du code de commerce et définit les modalités pour y parvenir.
Article
58
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est
ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds
de commerce et les baux commerciaux
« Art. L. 214-1. - Le conseil municipal peut, par délibération motivée,
délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de
proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué
par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de
commerce ou de baux commerciaux.
« Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration
préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise
le prix et les conditions de la cession.
« Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les
articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant deux mois
à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice
du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix
et conditions figurant dans sa déclaration.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet
de la cession.
« Art. L. 214-2. - La commune doit, dans le délai d'un an à compter de
la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds
de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une
exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale
et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit
les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution
par le cessionnaire du cahier des charges.
« L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect
des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV
du livre Ier du code de commerce.
« La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité,
à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.
« Art. L. 214-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des dispositions du présent chapitre. »
II. - Le II de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme,
aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés
en application de l'article L. 214-1 du même code. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par
le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1
du code de l'urbanisme. »
Article
59
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné
qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans
un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande
de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès
duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à
l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles
relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro
entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au
plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques et du Conseil national
de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas
précédents. »
Article
60
I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement
durable.
II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services,
le commerce équitable organise des échanges de biens et de services entre
des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays
en développement. Ce commerce vise à l'établissement de relations durables
ayant pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces producteurs.
III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des
conditions définies ci-dessus sont reconnues par une commission dont la
composition, les compétences et les critères de reconnaissance des personnes
précitées sont définis par décret en Conseil d'Etat.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Article
61
L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé
: « Du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».
Article
62
I. - Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 710-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 710-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se
compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales
de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent
former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des
territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en
faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret,
des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son
initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le
composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès
des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie,
du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation
conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles
par les dispositions législatives ou réglementaires.
« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle
de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources
proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de
la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des
dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans
leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis
et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre.
Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250
du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat,
les départements, les communes et les établissements publics.
« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la
création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions
dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'organisation et des missions du réseau
des chambres de commerce et d'industrie
« Section 1
« Les chambres de commerce et d'industrie
« Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées
par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute
modification est opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent
auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et
des services de leur circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux
usages commerciaux ;
« 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique,
de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises
et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;
« 3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative
à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique,
à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement
intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative,
émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
« 4° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme,
elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale
et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser
les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation commerciale.
« Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission
de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services
de leur circonscription.
« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres
de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations
et tous conseils utiles pour leur développement.
« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs
de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de
la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent
au développement économique du territoire.
« A ce titre :
« 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas
de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la
maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer
tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;
« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout
équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs
missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre, des
délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes
et de voies navigables.
« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation
de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures
juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.
« Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce
et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain
et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans
les zones d'aménagement différé.
« Art. L. 711-5. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer
et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires,
tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue,
dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code
de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit
de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
« Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer
des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article
L. 961-10 du code du travail.
« Section 2
« Les chambres régionales de commerce et d'industrie
« Art. L. 711-6. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie
sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur
siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 711-7. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie
représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie,
du commerce et des services pour toute question dont la portée excède
le ressort d'une des chambres de leur circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional
de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif
d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;
« 2° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, par les organes
de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs
établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce,
aux services, au développement économique, à la formation professionnelle,
à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région, dès
lors que la portée de cette question excède le ressort d'une des chambres
de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre
des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
« 3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire et du plan régional de développement
des formations professionnelles.
« Art. L. 711-8. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie
ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie
de leur circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres
de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;
« 2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur
circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification
opérationnelle et la proximité des électeurs ;
« 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis
par décret.
« Art. L. 711-9. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie
veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce
et d'industrie de leur circonscription, de services et prestations dont
la nature et les modalités sont fixées par décret.
« Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des
dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions
de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des
chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement
de plusieurs d'entre elles.
« Art. L. 711-10. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie
contribuent à l'animation économique du territoire régional.
« A ce titre :
« 1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des
considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative
privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique.
Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom
propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités
territoriales, et de leurs établissements publics ;
« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en
son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer
ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent
notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public
en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation
de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures
juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.
« Section 3
« L'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie
« Art. L. 711-11. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie représente, auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi
qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce
et des services.
« A ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics,
soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à l'industrie,
au commerce, aux services, au développement économique, à la formation
professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
« Art. L. 711-12. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de
commerce et d'industrie.
« A ce titre :
« 1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention
pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces
normes ;
« 2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique
et financier ;
« 3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion
des personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux
en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;
« 4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de
commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »
Article
63
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce
est ainsi rédigé : « De l'administration des établissements du réseau
des chambres de commerce et d'industrie ».
II. - Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur
rédaction résultant des articles 64 à 66 de la présente loi.
Article
64
I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent
respectivement les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « Les chambres
de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales
de commerce et d'industrie, les groupements interconsulaires, l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie » sont remplacés par
les mots : « Les établissements du réseau ».
III. - Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa du
même article sont supprimés.
Article
65
I. - L'article L. 712-1 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée
générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action
de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires
relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le
règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement
des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement
courant.
« Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est
l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée
générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions
de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la
limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions
de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »
II. - Après l'article L. 712-3 du même code, sont insérés deux articles
L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce
et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre
en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité
compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit
schéma ne peut contracter d'emprunts.
« Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut,
dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre
de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses
exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. »
Article
66
Après l'article L. 712-6 du code de commerce, sont insérés quatre articles
L. 712-7 à L. 712-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-7. - L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier
des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances
délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au
2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 712-8. - Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou
le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit
non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses obligatoires
n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou que des
dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de l'établissement,
sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure
contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général
les fonctions de trésorier.
« Art. L. 712-9. - Tout membre élu d'un établissement public du réseau
peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente,
après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice
de ses fonctions.
« Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement,
l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et
nommer une commission provisoire.
« Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement
par décision de l'autorité compétente.
« Art. L. 712-10. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement
administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les
modalités de la tutelle exercée par l'Etat. »
Article
67
Le II de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres
régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la
taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.
« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré
favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu
par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté
dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année
par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la
loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national
pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année
d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années
qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant
le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence
entre le taux moyen précité et le taux de 2004.
« A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe
mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour
les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre
de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour
mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8
du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même
date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma.
Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent
alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8
du code de commerce.
« Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie,
le rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il
y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie,
le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont
imposés dans sa circonscription.
« Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au
présent article. »
Article
68
I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des
impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée
entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, sous réserve
que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les
prescriptions mentionnées au 3 du même article.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée
s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération,
et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens
après l'opération.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues
à compter du 1er janvier 2003.
Article
69
Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics
composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné
au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers
d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret. »
Article
70
I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de
la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui
relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et
invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement
approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les
risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général
de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la
même date.
II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005,
sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la
limite des règles qui lui sont propres.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe
la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre
de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi
que le calendrier de versement.
Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert
aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L.
341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article
L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie
de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés
mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter
du 1er janvier 2006.
IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas
pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant,
par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre
de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier
2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres
Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.
V. - La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place,
d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies
et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif
d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne
entreprise et les plans d'épargne retraite collective.
TITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article
71
Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents
de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice
des anciens présidents de chambre de métiers, géré par l'assemblée permanente
des chambres de métiers, et les contributions de chambres à ce régime,
sont obligatoires.
Article
72
Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement
économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux
ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain
et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans
les zones d'aménagement différé.
Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout
équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.
Article
73
Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques, après les mots : « Que le complément du capital et des
droits de vote soit détenu », sont insérés les mots : « par des personnes
exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des
titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, ou ».
Article
74
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est ainsi modifiée :
1° L'article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités
propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires,
que le premier alinéa ne s'applique pas lorsque cette dérogation serait
de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au
respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques
propres.
« Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés
d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans
lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession
ou une même société de participations financières de professions libérales
peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat selon les nécessités
propres de chaque profession. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice
d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale
peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, selon les nécessités
propres de chaque profession. » ;
3° L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes
au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin
2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié
la législation commerciale ou créées en application de l'article L. 228-29-8
du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant
leur activité au sein de la société.
« Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées
à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni
à l'application des règles de répartition du capital et des droits de
vote, ni aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. » ;
4° Il est ajouté un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets
prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 doivent, dans
un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité
avec les dispositions de ces décrets. A l'expiration de ce délai, si un
ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces
décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société
peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant
de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter
à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues
à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander
en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la
société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La
dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le
fond, cette régularisation a eu lieu. »
Article
75
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code
de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans
le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq
ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée
ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement
ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai,
sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans
le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté
de licence. »
Article
76
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la
santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les
conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique,
à la demande de leurs titulaires.
« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une
d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »
II. - L'article L. 5125-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-10. - La population dont il est tenu compte pour l'application
des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale
telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population
ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. »
III. - L'article L. 5125-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-13. - Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14,
les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces
articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane
et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Article
77
Après le septième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et
qui y exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social
et des droits de vote qui y sont attachés.
« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une
société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre,
si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie.
Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7
ne fait pas obstacle à cette faculté.
« La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale
de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »
Article
78
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail,
le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987
modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage,
ainsi que le second alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du
17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.
Article
79
Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les associations visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent
utiliser le chèque emploi associatif quel que soit le nombre de leurs
salariés. »
Article
80
I. - Après l'article 231 bis Q du code général des impôts, il est inséré
un article 231 bis R ainsi rédigé :
« Art. 231 bis R. - Les rémunérations versées aux enseignants des centres
de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due
à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
Article
81
Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur
désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par
les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis
ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat
d'apprentissage. »
Article
82
Le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations
entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur
activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions,
passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres
intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil. »
Article
83
L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés
;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis
âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels
les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article
84
I. - L'article L. 222-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »
II. - L'article L. 222-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent
travailler les jours de fête reconnus par la loi.
« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2
et du premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs
concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au
repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. »
Article
85
Le douzième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail est ainsi
rédigé :
« En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant
le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur
par écrit au minimum deux mois auparavant. »
Article
86
I. - Le titre II du livre III du code du travail est complété par un chapitre
V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Répression du travail illégal
« Art. L. 325-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives
de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1
à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions
sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux
articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite
de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
« Art. L. 325-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1
se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles
à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous
renseignements et documents nécessaires à cette mission.
« Art. L. 325-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal
relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut,
eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées
et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder,
pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi
et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant
fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions
et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture
et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires
culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale
pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage.
Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires
qui peuvent être engagées.
« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les
modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
« Art. L. 325-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1
transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la
cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de
l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements
et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution
d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de
lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous
renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
« Art. L. 325-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1
peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime
de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés
mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles
à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils
transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit,
tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer
les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Art. L. 325-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1,
ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions,
peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement
de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis
des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de
leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus
avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en
oeuvre de ces échanges. »
II. - A. - L'article L. 324-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 324-12 ».
B. - Les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du même code sont abrogés.
Article
87
Après l'article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 122-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1-1. - Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle,
de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique,
les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 ainsi que les agents
du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des
affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement,
sur demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires
à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du
3° de l'article L. 122-1-1 du présent code et, le cas échéant, des autres
infractions visées au premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie
cinématographique. »
Article
88
Après le sixième alinéa (c) de l'article L. 324-12 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite,
obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents
relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession
réglementée. »
Article
89
I. - Le titre IV du livre III du code du travail ainsi que le chapitre
IV du titre VI du même livre sont intitulés : « Main-d'oeuvre étrangère
et détachement transnational de travailleurs ».
II. - Le titre IV du même livre est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Détachement transnational de travailleurs
« Art. L. 342-1. - I. - Un employeur établi hors de France peut détacher
temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il
existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que
leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
« Le détachement s'effectue :
« 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le
cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou
exerçant en France ;
« 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises
d'un même groupe.
« II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie
hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés
auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire
national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise
étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant
la période de détachement.
« III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement
des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour
son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
« Art. L. 342-2. - Est un salarié détaché au sens du présent chapitre
tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité
hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci,
exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée
sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.
« Art. L. 342-3. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont
soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche
d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour
ce qui concerne les matières suivantes :
« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail,
exercice du droit de grève ;
« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels
payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de
paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries
;
« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations
pour les heures supplémentaires ;
« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs
par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et
la surveillance médicale ;
« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi
des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs
;
« - travail illégal.
« Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport
établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent
leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre
d'opérations de cabotage réalisées dans les
conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16
décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par
voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25
octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat
membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions
de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux
de voyageurs par route dans un Etat membre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application
des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents,
les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées
des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont
dispensés.
« Art. L. 342-4. - Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions
applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement
orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans
des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée
de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et
la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
« Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti
aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies
sur le territoire français.
« Art. L. 342-5. - Les obligations et interdictions qui s'imposent aux
entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services,
notamment celles prévues par l'article L. 325-1, s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par
des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le
territoire français, selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 342-6. - Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre
VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont
habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous
les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent
chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents
aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et
aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
« La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles
est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 341-5 du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir
de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3
du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article
90
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux
régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire
de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur
âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les
personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent,
à temps plein ou à temps partiel :
« - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant
ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la
nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur
contrat ;
« - une activité professionnelle non salariée. »
II. - Après l'article L. 243-7 du même code, il est inséré un article
L. 243-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article
L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues
dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements
et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution
d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes
dans l'Etat concerné. »
Article
91
Après l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, il est inséré un article 210 ainsi rédigé :
« Art. 210. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises
ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans
y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91
du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission
de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises
ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut,
en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer
des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée
d'un an au plus.
« II. - Est puni de 7 500 EUR d'amende le fait, pour une entreprise de
transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise
à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage,
de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant
sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article
22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant
les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant
sur les eaux intérieures.
« IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions
prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III,
jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article
92
L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du
14 avril 1952) est ainsi modifié :
1° Le a du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction
d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant
une durée d'un an au plus ; »
2° Après le e du II, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises
non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise
de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise,
un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93
du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par
route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre
1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents
aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;
le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction
d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant
une durée d'un an au plus. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour une entreprise de transport
routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels,
pour une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à
effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un
véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs
ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. » ;
4° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a, au
f ou au dernier alinéa du II sont immobilisés, par les agents mentionnés
au I, jusqu'à ce que cesse l'infraction. »
Article
93
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport
de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels,
par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer
sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE) n°
3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission
de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises
par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre
1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents
aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ne
peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus
de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
« II. - Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport
pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer
sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91
du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission
de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises
ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ne peut demeurer
sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application
et de contrôle des dispositions prévues au présent article. »
Article
94
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il
est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - I. - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions
des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, précité
et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, précité lorsqu'il exerce
sur le territoire national :
« - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle
ou régulière ;
« - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures
situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette
activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
« II. - Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti
aux dispositions des articles 7 et 8. »
Article
95
Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions
de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement
donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du
temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice
des responsabilités qui leur sont confiées. »
Article
96
I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur
si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués
titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent
moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
»
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18
du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur
si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres
titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus,
sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme
du mandat des membres du comité d'entreprise. »
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13
du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des
membres des comités d'établissement. »
VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : «
deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter
des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel
aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise
et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa
de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier
alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3
du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord
d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués
du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise,
comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe
comprise entre deux et quatre ans.
Article
97
Après l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré
un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application
des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346
du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie
audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article
L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général
du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des
entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par
l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou
plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique
et sélectif accordé ;
« 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et
sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;
« 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier
automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. »
Article
98
L'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié
:
1° Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné
au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés
au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde
aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation,
et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. »
;
3° Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions »,
sont insérés les mots : « du 4 et », et après les mots : « définis au
1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».
Article
99
L'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement
de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'article 8, » sont remplacés
par les mots « les articles 7 et 8, » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées
d'une société coopérative de transport les personnes physiques ou morales
exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article
6 n'est pas applicable. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs
au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4
du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des
métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et
de Moselle. »
Article
100
Après l'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, sont
insérés quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 35 bis. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport
public routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions
des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce
leur sont applicables.
« Art. 35 ter. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport
public routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des
contrats de transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par
la convention relative au contrat de transport international de marchandises
par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens
propres de la coopérative ou ceux de ses membres.
« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement
pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités
suivantes :
« 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises
ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs
activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de
tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location
ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires
au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
« 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités
financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement
et de crédit ;
« 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus,
et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion
technique, financière et comptable ;
« 4° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale
commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés,
et notamment par :
« - la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la
propriété ou la jouissance ;
« - la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique
des transports et de son organisation ;
« - une gestion commune de la clientèle et du fret ;
« 5° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement
ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité
de transport.
« Art. 35 quater. - Les sociétés coopératives visées à l'article 35 bis
et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités
d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre régies par
les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce.
« Art. 35 quinquies. - Les dispositions prévues aux deuxième à septième
alinéas de l'article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives
dont l'objet est l'exercice d'activités d'entreprises de transport public
de voyageurs régies par l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée. »
Article
101
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier
jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures
de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant
le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant
la publication de la présente loi.
Article
102
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai expirant le dernier
jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures
de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé
devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois
suivant la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
(1) Loi n° 2005-882.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 297 (2004-2005) ;
Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 333 (2004-2005) ;
Avis de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 362 (2004-2005) ;
Avis de M. Auguste Cazalet, au nom de la commission des finances, n° 363
(2004-2005) ;
Avis de M. Christian Cambon, au nom de la commission des lois, n° 364
(2004-2005), et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 juin 2005
;
Discussion les 13 à 16 juin 2005 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 16 juin 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2381 ;
Rapport de MM. Serge Poignant et Luc-Marie Chatel, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 2429 ;
Avis de Mme Arlette Grosskost, au nom de la commission des lois, n° 2422
;
Avis de M. Hervé Novelli, au nom de la commission des finances, n° 2431
;
Discussion les 4 à 7 juillet 2005 et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 7 juillet 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 469 (2004-2005) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 473 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 13 juillet 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de MM. Serge Poignant et Luc-Marie Chatel, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 2464 ;
Discussion et adoption le 13 juillet 2005.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005 publiée au Journal officiel
de ce jour.
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