J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12639
LOIS
LOI
n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
(1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-523 DC du 29 juillet
2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
L'AIDE À LA CRÉATION
Article
1
Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article
L. 953-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil
dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales
ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la
formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.
« Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles,
contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation
visés à l'article L. 991-1. »
Article
2
L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles
immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou
au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage
de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou
repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation
ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois
ans suivant leur installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des
ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions
libérales.
« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées
auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité
sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont
également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement
des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées
à l'alinéa précédent.
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs
d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage
d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles
au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire
soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai
fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »
Article
3
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater M
ainsi rédigé :
« Art. 244 quater M. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au
produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation
par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution
des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante
heures de formation par année civile.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements
mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater
C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut
être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans
ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables
de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation
au sens du 1° bis du I de l'article 156. » ;
2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter L ainsi
rédigé :
« Art. 199 ter L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M
est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par
le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû
au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 N ainsi rédigé
:
« Art. 220 N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions
prévues à l'article 199 ter L. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent
à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article
4
La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle
des artisans est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase de l'article 1er, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de
l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre
des entreprises. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité
générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur
l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale.
La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure
à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire
des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, au registre des entreprises. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs
d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise
au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2
leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers
ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans
un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première
partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux
alinéas précédents. » ;
4° Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Ces
fonds doivent faire l'objet... (le reste sans changement). ».
Article
5
I. - Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre
2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de
l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre
des entreprises. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs
d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise
au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2
de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle
des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation
mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers
ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans
un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première
partie de leur stage. »
II. - Dans le dernier alinéa du X du même article, la date : « 1er janvier
2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».
III. - Dans le XI du même article, la date : « 31 décembre 2005 » est
remplacée, par quatre fois, par la date : « 31 décembre 2007 ».
Article
6
Après l'article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article
790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine
propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à
défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 si les conditions
suivantes sont réunies :
« a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant
la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société
répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant
à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, soit à l'acquisition
de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise
individuelle répondant à cette définition ;
« b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans
la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de
l'affectation des sommes mentionnées au a ;
« c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par
donateur.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »
Article
7
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation,
après les mots : « prêts accordés », sont insérés les mots : « à une personne
physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier,
après les mots : « prêt usuraire », sont insérés les mots : « à une personne
physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».
III. - Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L.
313-3 du code de la consommation, tel que modifié par le présent article
et par l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique, font l'objet d'un rapport de la Banque de France transmis
à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier
l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités
de financement des petites et moyennes entreprises.
TITRE II
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE
Article
8
Le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels,
commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion
et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables
et financières en matière de prévention des difficultés économiques et
financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret
en Conseil d'Etat. »
Article
9
Au premier alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts,
après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « , de fournir
une analyse des informations économiques, comptables et financières en
matière de prévention des difficultés économiques et financières ».
Article
10
I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré
un article 39 octies E ainsi rédigé :
« Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article
L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour investissement.
« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que
par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans,
employant moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené
ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède
pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions
d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en
2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier
exercice.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées
dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation
de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.
« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 EUR. Le
montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder
15 000 EUR.
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième
exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations
amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme.
Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée
au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices
suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant
la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.
« Le présent article s'applique dans les limites et les conditions prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis. »
II. - Après l'article 39 octies D du même code, il est inséré un article
39 octies F ainsi rédigé :
« Art. 39 octies F. - Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article
L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour dépenses de mise en conformité.
« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que
par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale.
« La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture
de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité
en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond
au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total
de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 .
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième
exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses
de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire.
Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée
au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices
suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant
la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de
cet exercice. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 est complété par les mots
: « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39
octies F du code général des impôts » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 est complétée
par les mots : « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39
octies E et 39 octies F du code général des impôts ».
Article
11
I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié
:
1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont insérés les mots
: « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, » ; après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, »,
sont insérés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées
au 5 de l'article L. 511-6, », et les mots : « industrielles et commerciales
» sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte
pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.
»
II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code est complété
par les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue
à l'article L. 123-12 du code de commerce ».
III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du même code est ainsi
rédigée :
« Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global
de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour
les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »
IV. - L'article L. 313-17 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au bénéfice réalisé
par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a
été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value
réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge
réalisée » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est
prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour
les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés,
sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.
« Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux
articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées
générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103
du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée
générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les
associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des
comptes. »
TITRE III
LE CONJOINT COLLABORATEUR
ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ
Article
12
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise
travaillant dans l'entreprise familiale ».
II. - L'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale,
commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité
professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé.
« II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur
n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé
majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice
libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier
du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés
lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut
auprès des organismes mentionnés au IV.
« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint
résultent du statut pour lequel il a opté.
« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint
auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
« V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles
le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV
et les autres conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret
en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
Article
13
Après l'article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1387-1. - Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés
ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le
cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut
décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve
le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle
ayant servi de fondement à l'entreprise. »
Article
14
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce
est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion
et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le
conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise
et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation
personnelle. »
Article
15
I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
« Art. L. 622-8. - Sous réserve de l'application des dispositions des
articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur
et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce
sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse
mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 621-3 du présent code à laquelle
le chef d'entreprise est affilié. »
II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article
L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant
cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
2. L'article L. 644-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article
L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant
cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
III. - L'article L. 633-10 du même code est complété par cinq alinéas
ainsi rédigé :
« Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4
du code de commerce sont calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel
du chef d'entreprise ;
« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu
professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions
de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris
en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations
dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef
d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la
date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire
vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application
des dispositions de l'article L. 742-6.
« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »
IV. - L'article L. 633-11 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L.
633-10 peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance
vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, de périodes
d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé
directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter
des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années.
Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées
;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation
qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
V. - L'article L. 634-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L.
633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total
des droits acquis par les deux conjoints. »
VI. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article
L. 642-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint
collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont
calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel
du professionnel libéral ;
« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du
revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel
libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette
fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article
L. 642-1.
« Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article
L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur,
sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois
pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée
en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse
des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions
de l'article L. 742-6.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
»
VII. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article
L. 642-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L.
642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance
vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité,
sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement
et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations
dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes
susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est
autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées
;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation
qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
VIII. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-1 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur
mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »
IX. - L'article L. 723-5 du même code est complété par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la
cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction
équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
« Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de
commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome
d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code,
de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir
participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et
d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité
actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées
à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées
;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation
qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
X. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-14 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L.
723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse et survivants. »
XI. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-15 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage
du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat,
cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant
calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »
XII. - 1. Dans l'article L. 643-5 du même code, après les mots : « n'est
plus en mesure d'exercer », sont insérés les mots : « ou de participer
en qualité de conjoint collaborateur à ».
2. L'article L. 723-10-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1. »
3. L'article L. 723-10-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au
regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur
à l'activité de l'avocat. »
XIII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et
L. 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication
du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de
commerce.
XIV. - Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu
au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant,
à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non
salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L.
742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date
de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L.
121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article
L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au
1° du présent XIV.
Article
16
I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après
les mots : « ou plusieurs salariés », sont insérés les mots : « et du
conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L.
121-4 du code de commerce ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les
mots : « ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs
généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots :
« ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint
collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du
code de commerce ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots
: « A compter du 1er janvier 1992, » sont supprimés, et après les mots
: « y compris ceux n'employant aucun salarié, », sont insérés les mots
: « ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné
à l'article L. 121-4 du code de commerce, ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est complétée
par les mots : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant
ou le membre des professions libérales et des professions non salariées
bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint
associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article
L. 121-4 du code de commerce ».
V. - Au I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative
au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale
ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale
ou libérale ».
Article
17
Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont
remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation
de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle
exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant
une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux
activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer
la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts
mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois
années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de
son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
»
Article
18
I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions
d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement
et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en
qualité de collaborateur libéral.
II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une
profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration
libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou
personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute
indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation
et peut se constituer une clientèle personnelle.
III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect
des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser
:
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son
terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions
dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de
sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels
dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions
mentionnées au I.
V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel
libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
VI. - L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés
par les mots : « collaborateur libéral » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer
sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les
modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont
supprimés ;
4° Le troisième alinéa est supprimé.
Article
19
Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre
VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des gérants-mandataires
« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds
de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission
proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires
lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas
échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste
propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe
une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé,
de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et
de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous
leur entière responsabilité.
« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est
mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication
dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions
régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature
du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies
par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
« Art. L. 146-3. - Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires
auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment
le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de
gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient
compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
« A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises
fixe cette commission minimale.
« Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire
peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties.
Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute
grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité
égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant
des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée
à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du
contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été
inférieure à six mois. »
Article
20
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil
en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés
coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative
au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués
sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives
artisanales.
« Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés
coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice
exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce
cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords
professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations
professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article
L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent
conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence,
la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.
»
IV. - Dans le VII de l'article 27 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « cinquième
et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
Article
21
Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés
sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement
des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition
qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune,
l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes
de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de
la manifestation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article
22
Après le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, il est
inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Travail à temps partagé
« Art. L. 124-24. - Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de
travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité
exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3,
à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles
ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.
« Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent
être à temps plein ou à temps partiel.
« Art. L. 124-25. - Sans remettre en cause le principe d'exclusivité affirmé
par l'article L. 124-24, l'entreprise de travail à temps partagé peut
apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de
gestion des compétences et de la formation.
« Art. L. 124-26. - Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition
individuelle de salarié, entre l'entreprise de travail à temps partagé
et l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée
de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques
particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant
de la rémunération et ses différentes composantes.
« Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente
à l'issue de la mission est réputée interdite.
« Art. L. 124-27. - Un contrat de travail est signé entre le salarié mis
à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de
travail est réputé être à durée indéterminée.
« Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section
2 du chapitre II du titre II du livre II du présent code.
« Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge
de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition
s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque
en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
« Art. L. 124-28. - La rémunération versée au salarié mis à disposition
ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification
identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions
dans l'entreprise cliente.
« Art. L. 124-29. - Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article
L. 124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions
que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs
et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent
bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires
incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées
selon des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-26.
« Art. L. 124-30. - Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise
utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de
travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives,
réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
« Art. L. 124-31. - Sans préjudice de la notion d'exclusivité affirmée
par les articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail temporaire
peuvent exercer l'activité définie par le présent chapitre.
« Art. L. 124-32. - Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue,
à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas
de défaillance de sa part, le paiement :
« - des salaires et accessoires ;
« - des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale
et aux institutions sociales. »
Article
23
Il est créé un label « Entreprise du patrimoine vivant » pouvant être
attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé
en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant
sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et
circonscrit à un territoire.
Le label « Entreprise du patrimoine vivant » est attribué selon des critères
et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV
TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE
Article
24
I. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Du tutorat en entreprise
« Art. L. 129-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale
ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits
à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise
une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation
temporaire de tutotat. Cette prestation vise à assurer la transmission
au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant
en tant que chef de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat
est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale
dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code
de commerce. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot et la référence : « et 12° » sont remplacés
par les références : « , 12° et 15° ».
III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat
rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce.
»
Article
25
I. - Le cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée
à l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une
prime de transmission à la charge de l'Etat.
L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant
la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre
le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article
L. 129-1 du code de commerce.
L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions
industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.
Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités
d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable
avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances
pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
III. - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est
inséré un 19° bis ainsi rédigé :
« 19° bis. La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et
des professions industrielles et commerciales, en application de l'article
25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises ; ».
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2006.
Article
26
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« De la location d'actions et de parts sociales
« Art. L. 239-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés
par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée
soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent
être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code
civil, au profit d'une personne physique.
« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non
négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un
dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue
à l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité
prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
« La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des
titres :
« 1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de
leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient
d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
« 2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement
à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;
« 3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun
de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité
respectivement mentionnés aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1
du code monétaire et financier.
« A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet
d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6
à L. 432-11 du même code.
« Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés
à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés
sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er
de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du
contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels
salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire
en application du titre III du livre VI du présent code, la location de
ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions
fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.
« Art. L. 239-2. - Le contrat de bail est constaté par acte authentique
ou sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte,
à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat.
« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article
1690 du code civil.
« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle
est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par
actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à
côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du
nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au
locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir
sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.
« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et
en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque
le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur
la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par
un commissaire aux comptes.
« Art. L. 239-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément
du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes
conditions au locataire.
« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient
au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires
ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les
autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions
et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire
et le locataire comme l'usufruitier.
« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le
bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou
de parts sociales.
« Art. L. 239-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que
la conclusion du bail initial.
« En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la
partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée
dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans
les statuts de la société à responsabilité limitée.
« Art. L. 239-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de
la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas
de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur
des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre
des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés
à cette fin. »
II. - L'article L. 223-18 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en
application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts
la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné,
sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans
les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes
conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de
résiliation du bail. »
III. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
aux sociétés de participations financières de professions libérales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire
l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code
de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs
libéraux exerçant au sein de celles-ci. »
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 151 sexies est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts
sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du
code de commerce est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie
du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable,
suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain
net correspondant à cette période.
« Lors de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales mentionnées
à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé,
été louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code
de commerce, puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont
constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention
dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0
A à 150-0 E.
« Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A s'apprécie
au moment de la cession des titres ou droits. » ;
2° Le I de l'article 156 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux
mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus
de même nature des six années suivantes. » ;
3° Le c du 3° du 3 de l'article 158 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire
ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués
par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application
des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. » ;
4° L'article 163 bis C est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « et demeurent indisponibles
», sont insérés les mots : « sans être données en location » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « ou en aura disposé » sont
remplacés par les mots : « , en aura disposé ou les aura données en location
» ;
5° Dans le dernier alinéa du 6 de l'article 200 A, après les mots : «
et demeurent indisponibles », sont insérés les mots : « sans être donnés
en location ».
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
1° du IV.
Article
27
I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par
un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues
aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une
promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte,
au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables »,
sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés
les mots : « ou au 4 » ;
2° Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables »,
sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués
» ;
c) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés
les mots : « ou au 4 » ;
3° Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé
:
« 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre
d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire
et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu
pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu
des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »
Article
28
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur
valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur
valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation
avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier
soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des
bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction
prévue à l'article 790. »
II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur
valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur
valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au
présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article
790. »
Article
29
Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :
« Art. 18-3. - Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission
d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir
des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle
ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition
que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »
TITRE V
SIMPLIFICATIONS RELATIVES
À LA VIE DE L'ENTREPRISE
Article
30
L'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute personne morale
est autorisée... (le reste sans changement). » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'immatriculation », sont insérés
les mots : « ou de modification d'immatriculation ».
Article
31
I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après
les mots : « du conseil d'administration, », sont insérés les mots : «
de directeur général, ».
II. - L'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut
des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « gérant,
», sont insérés les mots : « directeur général, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de gérants, », sont insérés les
mots : « de directeur général, ».
III. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la même loi, après les mots
: « au conseil d'administration, », sont insérés les mots : « au directeur
général, ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, après les mots
: « le conseil d'administration », sont insérés les mots : « , le directeur
général ».
Article
32
Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article
L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices
comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée
de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un
document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la
clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. »
Article
33
Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret approuve un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés
pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume
personnellement la gérance. »
Article
34
Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au
registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, du rapport de
gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation
des comptes. »
Article
35
L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité
limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère
valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins,
sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation,
le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée
peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle
à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux
cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des
parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent
prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette
dernière, exiger l'unanimité des associés.
« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n°
2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité
des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son
engagement social. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».
Article
36
A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement
de certaines activités d'économie sociale, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent ».
Article
37
L'article L. 117-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « adressé pour un enregistrement à », la fin de la
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , selon l'organisme
habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce
et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre
d'agriculture. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle
de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle
de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans
la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat
d'apprentissage. »
Article
38
Le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
est complété par les mots : « et les modelages esthétiques de confort
sans finalité médicale ».
Article
39
Au début du premier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire
et financier, le montant : « 750 » est remplacé par le montant : « 1 100
».
TITRE VI
MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES
Article
40
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce
est ainsi rédigée :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées,
en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en
accords de gamme. »
Article
41
I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est
tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation
de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande,
ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la
négociation commerciale. Elles comprennent :
« - les conditions de vente ;
« - le barème des prix unitaires ;
« - les réductions de prix ;
« - les conditions de règlement.
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services,
et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles
sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction
notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode
de distribution.
« Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa
ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs
de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire
de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec
un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des
conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services
rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »
II. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.
Article
42
Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article
L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - I - Le contrat de coopération commerciale est une convention
par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers
un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits
ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation
qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.
« Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services
et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture,
soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat
cadre annuel et des contrats d'application.
« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération
commerciale.
« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15
février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, ces
contrats sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la
première commande.
« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à
laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les
produits auxquels ils se rapportent.
« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en
pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.
« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de
services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services
distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale,
notamment dans le cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat
écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise
la nature de ces services.
« II. - Est puni d'une amende de 75 000 :
« 1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais
prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu
des services rendus et leur rémunération ;
« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture
des services les contrats d'application précisant la date des prestations
correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels
elles se rapportent ;
« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu
à la fin du dernier alinéa du I ;
« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne
pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant
total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus
l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour
chacun des produits auxquels ils se rapportent.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article
131-38 du même code. »
Article
43
Après le 14° de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré
un 15° ainsi rédigé :
« 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations
prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
»
Article
44
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article
L. 470-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit,
tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger,
après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action
publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté
dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation
de la transaction. »
Article
45
Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est complété
par les mots : « et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
».
Article
46
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article
L. 470-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-2. - I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2
du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent
avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que,
le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure
prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.
« II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République
peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1
du présent code. »
Article
47
I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques
afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant
de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur
exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un
seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.
« Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007. »
II. - A compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que
défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est
affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits
ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants
et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur
ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase
précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale
et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix
unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre
d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix
du transport.
Du ler janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article
L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net
figurant sur la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de
l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé
en pourcentage du prix unitaire net du produit.
IV. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction
à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre
2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon
la disposition en vigueur lors de sa commission.
Article
48
I. - Au dernier alinéa (7°) du I de l'article L. 442-6 du code de commerce,
le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. - Le I du même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office
du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité
des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible,
sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité
du grief correspondant. »
Article
49
I. - Le a du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle
des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions
commerciales obtenues par d'autres clients ; ».
II. - Le b du 2° du I du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi
d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat
dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux
points de vente ; ».
III. - Le 5° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en
concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est
double de celle résultant de l'application des dispositions du présent
alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six
mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; »
IV. - Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur,
au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire
des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction
de son obligation. »
Article
50
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de
commerce est complétée par les mots : « et de la création ou du maintien
de l'emploi ».
Article
51
Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article
L. 442-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur
s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée
au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées
à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une
au moins des règles suivantes n'a pas été respectée :
« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise
pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire
à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants
des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses
conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi
que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;
« 2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu
est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande.
Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de
reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.
« II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte
effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve
pendant un an. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les
conditions prévues au titre V du présent livre.
« III. - Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou
par son représentant sont interdites pour les produits agricoles visés
au premier alinéa de l'article L. 441-2-1, ainsi que pour les produits
alimentaires de consommation courante issus de la première transformation
de ces produits.
« IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage
la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.
Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 sont applicables
aux opérations visées aux I à III du présent article ».
Article
52
Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le
fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens
ou de services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion
d'enchères à distance :
« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères
ou calomnieuses ;
« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées
à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix
demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;
« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines. »
Article
53
L'article L. 470-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au
titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision
soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10
du code pénal. »
Article
54
Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section
:
« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes
prévues par ce code ;
« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports
terrestres ;
« 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour
lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. »
Article
55
Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article
L. 470-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation
à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction
du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième
alinéa de l'article L. 450-1.
« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont
applicables à la convocation ainsi notifiée. »
Article
56
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions
aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives
ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile
sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »
Article
57
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport
relatif à l'application des dispositions du présent titre analysant leurs
conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales
ainsi que sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences
en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel,
commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises et des très
petites entreprises. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations
législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger
les déséquilibres éventuellement constatés. Il évalue l'opportunité de
baisser à 10 % puis à 0 % le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 442-2 du code de commerce et définit les modalités pour y parvenir.
Article
58
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est
ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds
de commerce et les baux commerciaux
« Art. L. 214-1. - Le conseil municipal peut, par délibération motivée,
délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de
proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué
par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de
commerce ou de baux commerciaux.
« Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration
préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise
le prix et les conditions de la cession.
« Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les
articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant deux mois
à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice
du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix
et conditions figurant dans sa déclaration.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet
de la cession.
« Art. L. 214-2. - La commune doit, dans le délai d'un an à compter de
la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds
de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une
exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale
et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit
les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution
par le cessionnaire du cahier des charges.
« L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect
des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV
du livre Ier du code de commerce.
« La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité,
à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.
« Art. L. 214-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des dispositions du présent chapitre. »
II. - Le II de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme,
aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés
en application de l'article L. 214-1 du même code. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par
le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1
du code de l'urbanisme. »
Article
59
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné
qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans
un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande
de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès
duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à
l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles
relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro
entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au
plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques et du Conseil national
de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas
précédents. »
Article
60
I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement
durable.
II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services,
le commerce équitable organise des échanges de biens et de services entre
des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays
en développement. Ce commerce vise à l'établissement de relations durables
ayant pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces producteurs.
III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des
conditions définies ci-dessus sont reconnues par une commission dont la
composition, les compétences et les critères de reconnaissance des personnes
précitées sont définis par décret en Conseil d'Etat.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Article
61
L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé
: « Du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».
Article
62
I. - Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 710-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 710-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se
compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales
de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent
former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des
territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en
faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret,
des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son
initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le
composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès
des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie,
du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation
conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles
par les dispositions législatives ou réglementaires.
« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle
de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources
proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de
la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des
dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans
leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis
et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre.
Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250
du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat,
les départements, les communes et les établissements publics.
« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la
création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions
dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'organisation et des missions du réseau
des chambres de commerce et d'industrie
« Section 1
« Les chambres de commerce et d'industrie
« Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées
par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute
modification est opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent
auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et
des services de leur circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux
usages commerciaux ;
« 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique,
de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises
et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;
« 3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative
à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique,
à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement
intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative,
émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
« 4° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme,
elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale
et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser
les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation commerciale.
« Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission
de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services
de leur circonscription.
« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres
de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations
et tous conseils utiles pour leur développement.
« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs
de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de
la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent
au développement économique du territoire.
« A ce titre :
« 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas
de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la
maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer
tout service concourant à l
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