| J.O. Numéro 280 du 3 Décembre 1999 page
17992 |
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| Ministère de l'équipement,
des transports et du logement |
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| Arrêté du 19 novembre
1999 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public
routier de marchandises |
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| NOR : EQUT9901625A |
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Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment
son article 33 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995
modifiée concernant les clauses abusives et la présentation
des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique
et commercial, notamment son article 23-2 ;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952
modifiée, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août
1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles
15, 16 et 19,
Arrête : |
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Art. 1er. - En application du 1o de l'article
15 du décret du 30 août 1999 susvisé, le montant des
opérations de transport public routier de marchandises pouvant être
sous-traitées, dans le cadre de contrats de transport par une entreprise
inscrite au registre des transporteurs et des loueurs à une autre
entreprise de transport public routier de marchandises, ne peut excéder
15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport public
routier de marchandises de l'entreprise donneur d'ordres.
Le chiffre d'affaires annuel s'entend comme étant
le chiffre d'affaires effectué au cours d'un exercice comptable.
Le montant total des opérations de transport
public routier de marchandises sous-traitées ainsi que le chiffre
d'affaires annuel sont appréciés hors taxes. |
Art. 2. - L'entreprise de transport public routier
de marchandises donneur d'ordres visée à l'article 1er ci-dessus
est tenue de justifier chaque année du montant des opérations
de transport public routier de marchandises qu'elle a sous-traitées
au moyen d'une déclaration annuelle établie à la clôture
de l'exercice comptable, selon le formulaire CERFA no 11415.
Les renseignements portés sur cette déclaration
sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion
agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.
Cette déclaration est transmise au plus
tard dans les trois mois après la clôture de l'exercice comptable
à la direction régionale de l'équipement qui tient
le registre dans lequel est inscrite l'entreprise donneur d'ordres.
Un exemplaire des déclarations relatives
aux deux exercices précédant l'exercice en cours est conservé
par l'entreprise donneur d'ordres pour être présenté
à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du
contrôle. |
Art. 3. - L'entreprise de transport public routier
de marchandises donneur d'ordres est tenue d'enregistrer dans l'ordre chronologique
et, s'il y a lieu, par établissement secondaire, chacune des opérations
de transport confiées à des sous-traitants.
Les établissements secondaires sont tenus
aux mêmes obligations d'enregistrement que le siège pour ce
qui concerne les opérations de transport qu'ils sous-traitent eux-mêmes.
L'enregistrement comporte au minimum, par opération
sous-traitée, les indications suivantes :
1. Informations relatives au contrat initial
:
a) Identification du client ;
b) Nom, adresse de l'expéditeur et lieu
de prise en charge des marchandises ;
c) Nom, adresse du destinataire et lieu de livraison
des marchandises ;
d) Nature et poids brut de la marchandise ;
e) Prix du transport facturé au client
;
2. Informations relatives au contrat de sous-traitance
:
a) Identification de l'entreprise de transport
sous-traitante ;
b) Dates et heures de début de chargement
et de départ du ou des véhicules assurant le transport ;
c) Dates et heures d'arrivée et de fin
de déchargement du ou des véhicules ;
d) Numéro de la lettre de voiture établie
par l'entreprise de transport sous-traitante ;
e) Prix des opérations de transport payées
au transporteur sous-traitant ;
f) Suppléments, frais accessoires et prestations
annexes.
L'entreprise de transport donneur d'ordres est
tenue de fournir à l'entreprise de transport sous-traitante tous
les renseignements nécessaires à l'établissement par
cette dernière des documents de transport réglementaires.
Les enregistrements des opérations de
transport public routier de marchandises sous-traitées des deux
derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours
doivent être conservés par l'entreprise donneur d'ordres pour
être présentés à toute réquisition des
agents de l'Etat chargés du contrôle.
Les systèmes informatiques d'enregistrement
des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations
du présent article. |
Art. 4. - L'arrêté du 29 décembre
1997 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public
routier de marchandises est abrogé. |
Art. 5. - Le directeur des transports terrestres
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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| Fait à Paris, le 19 novembre 1999. |
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| Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
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