Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises
NOR : EQUT9901586A
Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement,
Vu la directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre
1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans
chauffeur dans le transport de marchandises par route, modifiée
par la directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 ;
Vu le décret no 92-699 du 23 juillet 1992
relatif aux infractions commises par les employeurs de salariés
affectés à la conduite de véhicules de transport routier
de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs
routiers de marchandises ;
Vu le décret no 93-824 du 18 mai 1993
relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier
de marchandises ;
Vu le décret no 95-541 du 2 mai 1995 relatif
aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations
successives de chargement et de déchargement ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août
1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles
12, 17 et 19 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif
à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire
d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
de véhicules loués sans conducteur pour les transports de
marchandises par route ;
Vu l'arrêté du 29 février
1996 modifié approuvant un modèle de document valant lettre
de voiture,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté
s'applique aux transports de marchandises par route effectués par
les entreprises au moyen de véhicules automobiles d'au moins deux
essieux.
TITRE Ier
TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES N'EXERÇANT
PAS UNE ACTIVITE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES
Art. 2. - Les transports routiers de marchandises
effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les
conditions définies par l'article 17 du décret du 30 août
1999 susvisé doivent être accompagnés de la facture,
du bon d'enlèvement ou du bon de livraison.
I. - Le document présenté comporte
obligatoirement les indications suivantes :
a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement
;
b) Nom et adresse de l'expéditeur ;
c) Nom et adresse du destinataire ;
d) Lieu de chargement ;
e) Lieu de déchargement ;
f) Nature et quantité ou poids ou volume
de la marchandise.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une opération
de transport d'un produit de même nature, réalisée
pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document
peut comporter les indications suivantes :
a) Date du premier enlèvement ou de la
première livraison ;
b) Date et heure de début de l'opération
de transport ;
c) Nom et adresse du premier expéditeur
;
d) Nom et adresse du dernier destinataire ;
e) Premier lieu de chargement ;
f) Dernier lieu de déchargement ;
g) Nature des marchandises.
Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route,
l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant,
pour chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées
au I du présent article doit pouvoir justifier des informations
manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des
expéditions, dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement
d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise
doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus,
ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les
coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations,
est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé
du contrôle.
Art. 3. - Le document visé à l'article
précédent n'est toutefois pas exigé des transports
:
a) Effectués pour la vente ambulante,
ou la démonstration de matériel, ou de produits ;
b) D'animaux de cirque, ou de matériel
de cirque, ou de foire ;
c) Effectués par des commerçants
itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires.
TITRE II
TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES
DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES
Art. 4. - Tout contrat de transport routier de
marchandises intérieur ou international, exécuté par
une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution
du transport et dans les conditions fixées ci-après, à
l'établissement d'une lettre de voiture dont au moins un exemplaire
doit se trouver à bord du véhicule.
La lettre de voiture est de forme libre. Son
édition par des moyens informatiques à bord du véhicule
est autorisée. Elle comporte au minimum les renseignements suivants
:
a) Date de son établissement ;
b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro
d'identification intracommunautaire du transporteur ;
c) Date de la prise en charge de la marchandise
;
d) Nature et quantité, ou poids, ou volume
de la marchandise ;
e) Nom de l'expéditeur ou du remettant
;
f) Adresse complète du lieu de chargement
;
g) Nom du destinataire ;
h) Adresse complète du lieu de déchargement.
Art. 5. - I. - Lorsqu'un contrat prévoit,
pour une même nature de marchandises, plusieurs opérations
successives de chargement ou de déchargement entre un même
expéditeur et un même destinataire, il peut être établi,
pour l'ensemble de ces opérations, les documents suivants :
a) Une seule lettre de voiture, mais au minimum
par jour, comportant les renseignements prévus au deuxième
alinéa de l'article 4 ci-dessus, en y faisant figurer la quantité
ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée
;
b) Un état récapitulatif mentionnant
par opération et, s'il y a lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité
ou le poids ou le volume de la marchandise transportée.
II. - Dans le cas d'une opération de transport
réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires
multiples, il peut être établi, pour cette opération,
les documents suivants :
a) Une seule lettre de voiture comportant les
renseignements prévus aux a, b et c du deuxième alinéa
de l'article 4 ci-dessus. Dans ce cas, la date de prise en charge de la
marchandise est complétée par l'heure de la première
prise en charge ;
b) Un état récapitulatif comportant,
pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération,
les renseignements prévus aux d, e, f, g et h du deuxième
alinéa de l'article 4 ci-dessus.
III. - Les documents prévus aux I et II
du présent article sont établis, avant l'exécution
du transport, pour chaque véhicule ; au moins un exemplaire de chacun
de ces documents doit s'y trouver à bord.
Lors d'un contrôle sur route et sauf en
cas de transport de matières dangereuses et de transport de déchets
classés dans la catégorie des marchandises dangereuses, l'entreprise
dont le véhicule n'est pas muni de l'état récapitulatif
requis peut le produire dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement
d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise
doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus,
l'état récapitulatif. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant
les coordonnées du service de contrôle destinataire de cet
état récapitulatif, est remis au conducteur du véhicule
par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.
TITRE III
TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES
DE DEMENAGEMENT
Art. 6. - I. - Les transports de déménagement,
c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués
au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque
l'expéditeur est également le destinataire, les transports
de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à
destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel,
commercial, industriel, artisanal ou administratif, donnent lieu à
établissement d'une lettre de voiture de déménagement.
II. - Ce document comporte obligatoirement les
indications suivantes :
a) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro
d'identification intracommunautaire de l'entreprise de déménagement
;
b) Nom et adresse du client ;
c) Mode d'exécution du transport ;
d) Volume du mobilier ;
e) Lieux de chargement et de livraison ;
f) Date limite des opérations de chargement
et de livraison ;
g) Numéro d'inscription de l'entreprise
de déménagement au registre des transporteurs et des loueurs.
III. - La lettre de voiture de déménagement
est établie en quatre exemplaires :
a) Un exemplaire constitue la souche ; il est
conservé par l'entreprise ;
b) Un exemplaire est remis au client avant le
déménagement ; il constitue le double de la souche ;
c) Un exemplaire qui accompagne le mobilier en
cours de transport est remis au personnel d'exécution ou, le cas
échéant, à une entreprise exécutante, ou à
un correspondant destinataire. Cet exemplaire constitue le bulletin de
livraison ; il reçoit en fin d'opération mention de décharge
du client et, le cas échéant, de ses réserves ; il
est conservé par l'entreprise ;
d) Le quatrième exemplaire constitue le
double du bulletin de livraison ; il est remis au client.
TITRE IV
LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS
Art. 7. - La location d'un véhicule industriel
avec ou sans conducteur destiné au transport de marchandises donne
lieu, avant la mise à disposition du véhicule et dans les
conditions fixées ci-après, à l'établissement,
par l'entreprise de location, d'une feuille de location dont au moins un
exemplaire doit être à bord du véhicule.
La copie du contrat de location vaut feuille
de location.
Art. 8. - La feuille de location ou la copie du
contrat de location comporte au minimum les renseignements suivants :
a) Date d'établissement de ce document
;
b) Dates prévues de début et de
fin de mise à disposition du véhicule au locataire ;
c) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro
d'identification intracommunautaire du loueur ;
d) Nom et adresse du locataire ;
e) Numéro d'immatriculation du véhicule
moteur loué ;
f) Régime de la location du véhicule,
avec ou sans conducteur.
Art. 9. - Selon la nature juridique du transport
effectué, le locataire du véhicule industriel destiné
au transport de marchandises est en outre soumis aux dispositions :
- soit du titre Ier du présent arrêté
relatif au document accompagnant les transports effectués par les
entreprises n'exerçant pas une activité de transport public
routier de marchandises ou dans les conditions définies par l'article
17 du décret du 30 août 1999 susvisé ;
- soit des titres II et III du présent
arrêté relatif à l'établissement d'une lettre
de voiture ou d'une lettre de voiture de déménagement.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - La lettre de voiture et, s'il y a lieu,
l'état récapitulatif mentionné au I et au II de l'article
5 ci-dessus, la lettre de voiture de déménagement et la feuille
de location ou, pour chacun de ces documents, leur équivalent informatique,
doivent être présentés à toute réquisition
des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
Ces documents doivent être conservés
par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur
pendant un délai de deux ans pour être présentés
à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du
contrôle en entreprise.
Les éléments conservés par
l'entreprise doivent permettre d'accéder aux informations relatives
aux donneurs d'ordres et aux prix facturés par l'entreprise de transport
ou de location de véhicules avec conducteur.
Art. 11. - Les dispositions des titres II et III
s'appliquent sans préjudice de celles qui sont prévues à
l'article 26 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les
clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
diverses activités d'ordre économique et commercial et à
l'article L. 9-2 du code de la route.
Lorsqu'il a été constaté
une infraction pour l'un des trois cas prévus à l'article
L. 9-2 du code de la route, à savoir :
- soit le dépassement de plus de 20 km/h
de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à
la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par
construction de son véhicule ;
- soit le dépassement de plus de 20 %
de la durée maximale de conduite journalière ;
- soit la réduction à moins de
six heures de la durée de repos,
le conducteur présente le document de
suivi prévu à l'article 26 de la loi du 1er février
1995 précité.
Ce document doit comporter au minimum les mentions,
constatées contradictoirement, suivantes :
Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe
du conducteur et du remettant de la marchandise :
a) Date et heure d'arrivée au lieu de
chargement ;
b) Date et heure de départ du véhicule
chargé libéré ;
c) Heure d'arrivée au lieu de déchargement
demandée par le remettant ou son représentant ;
Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe
du conducteur et du destinataire de la marchandise :
a) Date et heure d'arrivée au lieu de
déchargement ;
b) Date et heure du véhicule déchargé
libéré.
Lorsque le contrat de transport prévoit
plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement,
un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs
ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des
destinataires successifs ou son représentant sur les lieux du déchargement.
Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations,
le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.
L'entreprise de transport, résidant ou
non en France, peut établir ce document de suivi en complétant
la lettre de voiture nationale ou internationale prévue à
l'article 4 du présent arrêté, ou en élaborant
un document spécifique.
En application de l'article L. 9-2 du code de
la route, le véhicule ou l'ensemble routier et son chargement sont
immédiatement immobilisés dans le cas où, le véhicule
ayant commis l'une des trois infractions rappelées ci-dessus, le
conducteur ne présente pas de document de suivi dûment rempli
par le remettant ou son représentant.
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles concernant les documents prévus au a et au d de l'article 12 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Art. 13. - L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 modifié susvisé est abrogé.
Art. 14. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999, date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises est abrogé.
Art. 15. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1999.
| Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil
|