J.O. Numéro 277 du 30 Novembre 1999 page 17807
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no
881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché
des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés
au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre,
ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no
3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions
de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux
de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le décret no 99-752 du
30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment
ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu l'arrêté du 29
juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux
de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France,
Arrête :
TITRE Ier
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES
EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS
Art. 1er. - Les entreprises de transport public routier
de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au
registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport
intérieur ou une licence communautaire.
Ces titres administratifs de transport permettent d'exécuter,
dans les conditions prévues par le présent titre, des transports
intérieurs, des transports régis par le règlement du 26
mars 1992 susvisé ou tous autres transports internationaux non régis
par ce règlement.
Art. 2. - La licence de transport intérieur
autorise l'exécution sur le territoire français de transports
intérieurs de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum
autorisé n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile, y compris
celle des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes par des entreprises qui
n'ont pas l'obligation de détenir la licence communautaire.
La licence communautaire autorise, dans les conditions
prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, l'exécution
de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules
dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge
utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes.
La licence communautaire autorise en outre :
a) L'exécution du parcours effectué sur
le territoire national d'un transport international non régi par le règlement
du 26 mars 1992 susvisé ;
b) L'exécution de transports intérieurs
de marchandises quels que soient le poids maximum autorisé et la charge
utile des véhicules utilisés.
Dans le cas d'un transport international non régi
par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, la licence communautaire
ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient
être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la
marchandise ou traversés par les véhicules.
Art. 3. - Lors de son inscription au registre des
transporteurs et des loueurs, l'entreprise demande des copies conformes de sa
licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire à
l'aide du formulaire CERFA no 11411*01.
Toute demande ultérieure de copies conformes est
établie par l'entreprise selon le formulaire CERFA no 11413*01.
Chaque demande mentionne :
a) Le nombre de copies conformes de la licence de transport
intérieur demandées pour les véhicules n'excédant
pas 6 tonnes de poids maximum autorisé ou 3,5 tonnes de charge utile
;
b) Le nombre de copies conformes de la licence communautaire
demandées pour les véhicules qui dépassent ces deux limites.
Art. 4. - Le préfet de région délivre
à l'entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux
propres, complétés, le cas échéant, de garanties,
un nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire
ou de sa licence de transport intérieur correspondant à celui
des véhicules à moteur possédés en pleine propriété,
qui font l'objet d'un crédit-bail, ou qui sont pris en location avec
ou sans conducteur, déduction faite des véhicules donnés
en location sans conducteur.
Il pourra toutefois être accordé à
l'entreprise qui justifie d'une croissance attendue de son trafic un nombre
de copies de licences supérieur au nombre de véhicules dont elle
dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le nombre de copies
conformes auquel elle pourrait prétendre, compte tenu du niveau de sa
capacité financière telle qu'elle résulte des dispositions
de l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Les licences et leurs copies conformes sont délivrées
pour une durée maximale de cinq ans.
L'attribution des titres de transports mentionnés
ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 18
du décret du 30 août 1999 susvisé.
Art. 5. - Les modèles de la licence de transport
intérieur, de ses copies conformes numérotées, de la licence
communautaire, de ses copies conformes numérotées, font l'objet
des annexes I, II, III et IV du présent arrêté (1).
Lorsqu'une entreprise utilise exclusivement des véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet
de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies
conformes la mention prévue au b de l'article 10 du décret du
30 août 1999 susvisé.
Lorsqu'une entreprise a déclaré, sur la
fiche de calcul de la capacité financière insérée
dans les formulaires CERFA no 11411*01 et no 11415*01, des véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet
de région délivre, à due concurrence, des copies conformes
de la licence de transport intérieur comportant la mention visée
à l'alinéa précédent.
Art. 6. - Sans préjudice d'autres dispositions
réglementaires prévoyant la présence à bord du véhicule
d'autres documents obligatoires, tout véhicule assurant un transport
public routier de marchandises doit être muni, selon le cas, pour être
présenté à toute réquisition des agents de l'Etat
chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la
licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de la licence
communautaire.
Pour les transports intérieurs effectués
à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées
au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté,
il pourra être présenté l'un ou l'autre document.
Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule
avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être
présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme
numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.
Tout véhicule assurant un transport pour compte
propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur
doit être muni, pour être présenté dans les mêmes
conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue
par l'entreprise de location.
Art. 7. - Par dérogation aux articles 1er et
2 du présent arrêté, il n'est pas délivré
de licence communautaire ou de licence de transport intérieur aux entreprises
de transport de béton prêt à l'emploi qui bénéficient
d'une dérogation temporaire à la condition de capacité
professionnelle.
Le certificat d'inscription au registre des transporteurs
et des loueurs, dont le modèle a été approuvé par
l'arrêté du 28 mai 1986 mentionné à l'article 16
ci-dessous, et sur lequel a été portée mention de l'activité
limitée au transport de béton prêt à l'emploi, vaut
titre administratif de transport. Tout véhicule des entreprises précitées
doit être muni d'une copie de ce certificat d'inscription, pour être
présentée à toute réquisition des agents de l'Etat
chargés du contrôle sur route.
TITRE II
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE
RESIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS
Art. 8. - Les entreprises ne résidant pas en
France sont autorisées à effectuer un transport routier international
de marchandises au départ ou à destination du territoire français,
ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport,
elles peuvent bénéficier selon le cas :
a) Soit des dispositions prévues par le règlement
du 26 mars 1992 susvisé ;
b) Soit des résolutions de la Conférence
européenne des ministres des transports (CEMT) acceptées par la
France ;
c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral
ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur
et la République française ;
d) Soit des dispositions de l'arrêté du 29
juin 1990 susvisé pour les entreprises ne pouvant se prévaloir
d'aucune des situations énoncées aux a, b et c ci-dessus.
Les entreprises ne résidant pas en France sont
autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le
territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent
bénéficier des dispositions conjointes des règlements du
26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés.
Art. 9. - Le bénéfice des dispositions
des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés
se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie
conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités
compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.
La liste des Etats habilités à délivrer
les copies conformes de la licence communautaire est présentée
à l'annexe V du présent arrêté (1).
Art. 10. - Le bénéfice des dispositions
des résolutions de la Conférence européenne des ministres
des transports se prouve par la détention à bord du véhicule
d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué
chaque année aux Etats participants par le secrétariat général
de cette conférence.
Cette autorisation est obligatoirement accompagnée
du carnet de route qui doit être dûment complété par
le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si la nature
de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du
véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées
sur l'autorisation.
La liste des Etats participant au contingent multilatéral
de la CEMT est présentée à l'annexe V du présent
arrêté (1).
Art. 11. - Le bénéfice des dispositions
d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la
détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport
bilatérale issue du contingent accordé par la France à
l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné,
si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité
du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées
sur l'autorisation.
Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les
autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci
doit être complété par le transporteur avant chaque voyage
effectué en charge ou à vide.
La liste des Etats avec lesquels la France a conclu un
accord bilatéral ou un acte équivalent pour le transport routier
international est présentée à l'annexe V du présent
arrêté (1).
Art. 12. - Le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé se prouve par la détention à bord du véhicule de l'autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d'entrée en France.
Art. 13. - Lorsque le transport routier international
est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément
moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur
et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis,
pour la partie du transport exécuté sur le territoire français,
d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas
bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait
à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions
contraires.
Art. 14. - Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application des règlements communautaires des 23 mars 1992 et 25 octobre 1993, ou des résolutions de la CEMT acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.
Art. 15. - Les documents mentionnés aux articles
9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition
des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice
d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence
à bord des véhicules d'autres documents obligatoires.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. - L'arrêté du 28 mai 1986 relatif
aux modèles des certificats d'inscription et des autorisations dont doivent
être munis les véhicules assurant des transports routiers de marchandises
est abrogé. Toutefois, le modèle de certificat d'inscription au
registre des transporteurs et des loueurs prévu par cet arrêté
demeure en vigueur dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
Sont également abrogés :
- l'arrêté du 29 mai 1986 modifié
fixant les conditions de dérogation à la présence d'une
autorisation de transport à bord d'un ensemble routier articulé
pour les besoins touchant à l'organisation des transports initiaux ou
terminaux ;
- l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites
des zones courtes ;
- l'arrêté du 27 juin 1986 relatif à
l'échange de licences de location successives contre des autorisations
de transport routier valables en zone longue ;
- l'arrêté du 23 décembre 1986 fixant
la composition du dossier et les conditions de dépôt des demandes
d'autorisation de transport ou d'autorisation de locations successives ;
- l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à
la délivrance d'autorisations pour le transport routier intérieur
de conteneurs maritimes ;
- l'arrêté du 29 juin 1990 modifié
relatif à l'exécution des transports routiers internationaux de
marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs
résidant en France.
Art. 17. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1999.
| Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil
|