Texte source : décret no 2000-69 du 27 janvier
2000.
Mots clés : transports de marchandises, transports routiers,
durée du travail.
Mots clés libres : réduction du temps de travail.
Publiée : BO.
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement
à Mesdames et Messieurs les destinataires in fine ; Madame
et Messieurs les préfets de région (directions régionales
de l’équipement) ; Messieurs les directeurs régionaux du
travail des transports (pour application) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales de l’équipement
[pour information]).
Pour le transport routier de marchandises, la loi
du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail, offre une perspective de progrès social qu’il
faut conjuguer avec les spécificités de ce secteur économique,
en tenant compte de l’ouverture du marché européen, de l’insuffisante
harmonisation sociale et de la nécessité d’une meilleure
régulation.
Tel est l’objet du décret no 2000-69
du 27 janvier 2000. Au terme d’une concertation approfondie avec les partenaires
sociaux, ce décret a fixé un nouveau cadre réglementaire
à la durée du travail dans le transport routier de marchandises
qui détermine de nouvelles normes de durées maximales des
temps de service, de repos et de majorations d’heures supplémentaires,
tout en fournissant aux partenaires sociaux d’importants sujets de négociations
(comme les classifications, les temps de coupures, les compensations au
travail de nuit, les repos...).
L’essentiel est maintenant que ce décret
trouve une application effective et complète dans toutes les entreprises.
Les entreprises doivent s’y impliquer. Les services de contrôle doivent
y veiller et y aider.
Vous trouverez ci-dessous des commentaires explicatifs
sur la mise en œuvre du nouveau régime, ainsi que des indications
sur la mise en place de l’observatoire social et sur le dispositif d’aides
spécifiques et incitatives qui est prévu sous forme d’allégement
des charges sociales.
I. - L’APPLICATION DU NOUVEAU RÉGIME
I.1. Le décret du 27 janvier 2000 comprend
un ensemble de dispositions qui s’appliquent, pour certaines, à
tous les personnels des entreprises de transport routier de marchandises
il en est ainsi de la définition de la durée du travail effectif
– et pour d’autres, les plus nombreuses, aux seuls personnels
roulants des entreprises du transport routier, « longue distance
» et « courte distance » et quel que soit leur nombre
de salariés ;
le temps de service au-delà duquel
sont calculés les heures supplémentaires et les repos compensateurs
ou récupérateurs est fixé à 39 heures par semaine
pour la « longue distance » et à 37 heures pour la «
courte distance » (en cas de décompte mensuel, respectivement
169 heures et 160 heures par mois) ;
les heures de travail au-delà
de la 35e heure (au-delà de la 152e heure
sur un mois) et jusqu’à la 37e (160e heure
sur un mois) ou la 39e (169e heure sur un mois) sont
rémunérées comme des heures supplémentaires
mais n’ouvrent pas droit aux repos compensateurs ou récupérateurs
;
les heures supplémentaires ouvrent droit
à un repos compensateur ou à un repos récupérateur
institué par accord collectif de branche, pour la « longue
distance » à un repos compensateur pour la « courte
distance » ;
la durée de temps de service maximale hebdomadaire est
fixée :
sur une semaine isolée,
à 56 heures pour la « longue distance » et à
48 heures pour la « courte distance » ;
sur un mois, à 50 heures
pour la « longue distance » et à 48 heures pour la «
courte distance » (en cas de décompte mensuel, respectivement
220 heures et 208 heures par mois) ;
en cas de double équipage, le temps
non consacré à la conduite est compté intégralement
comme travail effectif ;
en l’absence d’accord sur la durée hebdomadaire
du travail calculée sur une durée supérieure à
une semaine, un décompte sur un mois au maximum peut être
autorisé par l’Inspecteur du travail des transports après
avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel ;
les infractions sont punies par des contraventions de la 4e
ou de la 5e classe.
I.2. Je souligne que les dispositions du décret
sont applicables à compter du 1er février 2000,
sans qu’il soit nécessaire d’attendre des précisions autres
que celles qui sont apportées par la présente circulaire.
C’est notamment le cas des rémunérations
:
Ainsi, les entreprises devront veiller à
prendre en compte au plus tard sur la paie de mars, sauf motifs dûment
justifiés, les conséquences immédiates du décret
sur la rémunération des salariés, qu’il s’agisse des
paiements des heures supplémentaires ou des heures de travail non
consacrées à la conduite en cas de double équipage.
De même, les repos compensateurs ou les repos récupérateurs
sont ouverts dans les conditions prévues par le décret sur
la base des heures supplémentaires effectuées à compter
du 1er février 2000.
A cet égard, je vous précise que le
choix, à défaut d’accord, du dispositif le plus favorable
entre repos compensateurs et repos récupérateurs doit être
fait :
à partir d’une simulation portant sur
une période passée, suffisamment longue, par exemple l’année
civile antérieure, ou les douze derniers mois ;
et s’appliquant pour une année civile à l’ensemble
des conducteurs d’une entreprise, d’un établissement ou d’une catégorie
homogène de salariés.
L’objectif étant de parvenir à une
application effective et complète du décret, il convient
de prévoir un temps d’adaptation de l’organisation du travail pour
les entreprises de vingt salariés ou moins, qui n’avaient pas pu
prévoir que la réduction du temps de travail serait applicable
avant 2002, ainsi que pour celles des entreprises, quelle que soit leur
taille, qui utilisent des doubles équipages. Bien évidemment,
en ce qui concerne les doubles équipages, le délai d’adaptation
ne concerne que le respect de la durée maximale du travail et non
le paiement intégral des heures de travail effectif.
Il est accordé à ces entreprises un
délai jusqu’au 1er juin 2000 pour leur organisation du
travail. Jusqu’à cette date, il sera recommandé aux fonctionnaires
de contrôle, de privilégier leur mission de conseil. Les entreprises
qui, malgré leurs efforts, ne seraient pas prêtes, notamment
en raison d’une concertation avec les représentants du personnel,
devront le signaler à l’inspecteur du travail des transports territorialement
compétent avant cette date.
Il conviendra d’appeler l’attention des chefs d’entreprise
sur le fait que la compréhension de l’inspection du travail des
transports est sans effet sur l’appréciation de la durée
du temps de travail par le juge, notamment en cas d’accident.
I.3. Enfin, les précisions suivantes peuvent être
apportées sur le calcul de la durée hebdomadaire du travail
sur une période supérieure à la semaine.
En cas d’accord conclu sur la base de l’article
L. 212 -8 du code du travail, le décompte peut être fait sur
une période qui peut aller jusqu’à l’année, mais la
durée hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure
au temps de service défini par le décret du 27 janvier 2000
: 39 heures pour la « longue distance » et 37 heures pour la
« courte distance ».
A défaut d’accord, une demande d’autorisation
doit être adressée à l’inspecteur du travail des transports,
pour obtenir un décompte sur une, deux, trois, quatre semaines ou
un mois, lorsque les raisons techniques d’exploitation, telles que les
contraintes résultant de l’organisation du travail, justifient un
calcul sur une durée supérieure à une semaine.
La demande devra décrire l’organisation du
travail dans l’entreprise et préciser que c’est bien sur cette organisation
du travail que les représentants du personnel ont été
consultés.
Lorsqu’une entreprise n’aura pas fait les diligences
nécessaires pour l’élection de représentants du personnel,
elle devra impérativement se mettre en conformité avant le
1er juillet 2000, si elle souhaite obtenir une autorisation
de décompte sur une durée supérieure à la semaine.
Des instructions seront données par l’inspecteur
général du travail et de la main-d’œuvre des transports aux
inspecteurs du travail des transports ; elles comprendront un dossier type
de demande permettant une instruction rapide qui ne devrait pas dépasser,
en principe, un mois. L’entreprise précisera dans sa demande si
elle a conclu un accord pour l’application de l’accord du 23 novembre 1994
ou/et a obtenu le bénéfice d’un allégement des charges
sociales. Ces renseignements permettront un traitement accéléré
du dossier.
Quelle que soit la décision de l’inspecteur
du travail, toutes dispositions devront être prises pour l’information
des salariés et de leurs représentants.
Lorsqu’une autorisation de décompte de la
durée hebdomadaire du travail calculée sur une durée
supérieure à la semaine aura été obtenue, il
appartiendra aux inspecteurs du travail des transports, dans le cadre de
leur mission de contrôle, de vérifier la véracité
des déclarations de l’entreprise faites dans sa demande ; en cas
d’inexactitude grave ou de changement substantiel de l’organisation du
travail par rapport à celle qui avait fait l’objet d’une consultation
des représentants du personnel, l’autorisation pourra être
retirée.
Les dispositions contenues dans les circulaires
des 18 juillet 1983 et 28 mars 1997 prises pour l’application du décret
no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités
d’application du code du travail concernant la durée du travail
dans les entreprises de transport routier demeurent en vigueur pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente
circulaire.
II. - LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE SUIVI
DE L’APPLICATION DU DÉCRET
Afin que l’Etat et les partenaires sociaux puissent
s’assurer que le décret est correctement appliqué dans l’ensemble
des entreprises, notamment en ce qui concerne le temps de travail, il a
été décidé qu’un observatoire paritaire national,
placé sous l’égide de la direction des transports terrestres,
soit constitué et régulièrement réuni. Les
informations qui y seront présentées pourront, après
examen, être transmises au Conseil national des transports.
Je vous demande de mettre en place sans tarder une
structure identique sur le plan régional, avec des représentants
de la profession et des salariés, et les services compétents
de l’Etat.
Cette commission régionale de suivi, qui
pourrait se réunir sous l’égide du comité régional
des transports, sera présidée par le directeur régional
du travail des transports, assisté par le directeur régional
de l’équipement. Avec l’accord des partenaires sociaux, la commission
pourra reprendre les attributions du comité de suivi du contrat
de progrès et constituer en son sein des sections départementales,
toutes les fois que cela apparaîtra nécessaire.
La commission devra préparer un premier rapport
sur l’application du décret pour le 15 juin au plus tard, comme
contribution au bilan national qui doit être établi le 30
juin 2000.
Une circulaire spécifique précisera
les conditions de fonctionnement de ces commissions.
III. - LES AIDES AUX ENTREPRISES SOUS FORME
D’ALLÉGEMENT DE CHARGES SOCIALES
Les entreprises de transport routier de marchandises
bénéficient d’un système cohérent d’aides qui
incitent les entreprises à s’engager dans une démarche progressive
de réduction du temps de travail dans la perspective de la durée
légale du travail de 35 heures.
Un premier régime existait déjà
depuis 1997 pour les employeurs de conducteurs « longue distance
» qui appliquaient l’accord du 23 novembre 1994 limitant la durée
maximale du travail à 230 heures. Ce régime est pérennisé.
Pour bénéficier de l’allégement
de charges, l’entreprise devra respecter les dispositions prévues
par le décret du 27 janvier 2000 (paiement des heures supplémentaires,
attribution de repos compensateurs ou récupérateurs, respect
des durées maximales) ainsi que les dispositions en vigueur sur
la transparence des heures et des rémunérations (décret
no 83-40 du 26 janvier 1983 et accord du 23 novembre 1994).
L’allégement de charges par salarié
est dégressif en fonction de la rémunération du salarié
qui est variable selon le nombre d’heures travaillées. Compte tenu
des rémunérations minimales conventionnelles prévues
par l’accord du 7 novembre 1997 au 1er juillet 2000, il atteint
10 906 francs pour un temps de service de 39 heures.
Le nouveau régime est lié à
l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction
du temps de travail ; pour en bénéficier, l’entreprise doit
non seulement respecter les dispositions des décrets rappelés
ci-dessus, mais aussi avoir passé un accord paritaire prévoyant
une clause sur l’emploi et une durée maximale de temps de service
qui ne peut être supérieure à 48 heures/semaine (ou
à 208 heures/mois) pour les conducteurs « longue distance
» et à 37 heures/semaine (ou à 160 heures/mois) pour
les conducteurs « courte distance ». Cependant les accords
conclus avant le 1er janvier 2002 pourront prévoir une
durée de temps de service allant jusqu’à 180 heures/mois
pour les conducteurs « courte distance ». Dans ce cas l’aide
sera accordée pour une durée de cinq ans.
L’allégement de charges comprend une partie
forfaitaire de 4 000 F/an et une partie dégressive en fonction de
la rémunération du salarié elle-même variable
selon le nombre d’heures travaillées. Compte tenu des rémunérations
minimales conventionnelles prévues par l’accord du 7 novembre 1997,
au 1er juillet 2000, l’aide atteindra 21 500 francs pour un
temps de service de 39 heures en « longue distance » et 21
122 francs pour un temps de service de 37 heures en « courtes distances
». En cas d’accord sur une durée de service de 35 heures,
une surprime forfaitaire de 3 500 francs sera accordée.
Une circulaire conjointe du ministre de l’équipement,
des transports et du logement et de la ministre de l’emploi et de la solidarité
précisera les conditions d’octroi des aides. Une attention particulière
sera apportée à la procédure afin qu’elle soit la
plus simple possible pour les deux régimes d’aides.
Par ailleurs, des instructions seront données
par l’inspecteur général du travail et de la main-d’œuvre
des transports aux directeurs régionaux du travail des transports
pour que soient effectués les contrôles nécessaires
sur le respect des conditions qui ont justifié l’octroi de l’aide.
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Ce décret marque une étape décisive
dans la démarche progressive de réduction du temps de travail
initiée dans la profession depuis 1994. Il lui donne désormais
une assise réglementaire qui permet de généraliser
et de lever les incertitudes ou ambiguïtés qui ont pu l’entraver
jusqu’à présent.
Sa mise en œuvre effective passe par l’implication
de tous : entreprises, partenaires sociaux et services de l’Etat.
Les services de contrôle feront preuve de
fermeté pour le respect par tous des normes maxima, mais aussi de
pédagogie pour aider les entreprises qui leur signaleront des problèmes
d’application. L’observatoire permettra d’évaluer les résultats
obtenus, et de déterminer les difficultés qui pourraient
se poser.
| Jean-Claude Gayssot |
© Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement.