J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1999
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Ministère de l'équipement, des
transports et du logement
Arrêté du 18 novembre
1999 relatif à la capacité financière requise pour
les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises
de location de véhicules industriels avec conducteur destinés
au transport de marchandises
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports
et du logement,
Vu le décret no 99-752 du 30 août
1999 relatif aux transports routiers de marchandises,
Arrêtent :
Art. 1er. - La condition de capacité financière
définie à l'article 3 du décret du 30 août 1999
susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité
de l'entreprise.
Elle est remplie lorsque l'entreprise de transport
routier de marchandises ou de location de véhicules industriels
avec conducteur destinés au transport de marchandises dispose de
capitaux propres ou de garanties d'un montant total au moins égal
à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant
cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun
des véhicules suivants.
Dans les départements d'outre-mer, ces
montants sont fixés respectivement à 4 000 F, 40 000 F et
20 000 F.
Le montant des garanties ne peut excéder
la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Art. 2. - Lors de sa demande d'inscription au
registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise établit
sa déclaration de capacité financière à l'aide
de la fiche de calcul de la condition de capacité financière
des entreprises de transport public routier de marchandises et de location
de véhicules industriels avec conducteur, insérée
dans le formulaire CERFA no 11411.
Cette fiche décrit en particulier le parc
des véhicules de l'entreprise ; elle est signée par le représentant
légal de l'entreprise ainsi que par l'expert comptable ou le commissaire
aux comptes ou le centre de gestion agréé. Le cas échéant,
elle est accompagnée de ou des attestations délivrées
par le ou les organismes habilités accordant leur garantie, selon
le modèle inséré dans le formulaire CERFA no 50666.
Chaque année, dans les trois mois de la
clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la
direction régionale de l'équipement, qui tient le registre
des transporteurs et des loueurs dans laquelle elle est inscrite, la fiche
de calcul de la condition de capacité financière des entreprises
de transport public routier de marchandises et de location de véhicules
industriels avec conducteur, selon le formulaire CERFA no 11415, accompagnée,
le cas échéant, de ou des attestations de garantie, selon
le modèle inséré dans le formulaire CERFA indiqué
à l'alinéa précédent.
Sur demande écrite de la direction régionale
de l'équipement précitée, l'entreprise communique
les liasses fiscales (bilans, comptes de résultat et annexes) des
trois derniers exercices et la fiche technique relative à la capacité
financière, dûment renseignée, des éléments
inscrits au compte de résultat, selon le formulaire CERFA no 11416.
Art. 3. - La condition de capacité financière
est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux propres ou de garanties
pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte
des fiches de calcul mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Par montant de capitaux propres, il faut entendre
le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction
faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital
souscrit appelé non versé.
Les véhicules pris en compte pour la détermination
du montant de capacité financière exigible sont les véhicules
à moteur d'au moins deux essieux destinés au transport de
marchandises, qui sont possédés en pleine propriété,
qui font l'objet de contrats de crédit-bail ou qui sont pris en
location avec ou sans conducteur.
Pour la vérification des éléments
indiqués dans la fiche de calcul, l'entreprise met à disposition
des agents de l'Etat chargés du contrôle les éléments
comptables justificatifs nécessaires.
Art. 4. - Les garanties sont accordées
:
1. Par les banques ou établissements de
crédit figurant sur la liste établie par le comité
des établissements de crédit en application de l'article
15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit ;
2. Par les entreprises d'assurance, en application
des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances.
Les garanties doivent être souscrites pour
un montant et une durée déterminés, cette dernière
ne pouvant être inférieure à une année.
Les garanties ne peuvent être mises en
jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le
liquidateur, par lettre recommandée, auprès des organismes
ayant garanti l'entreprise de transport public de marchandises ou de location
de véhicules industriels avec conducteur. Cet appel de fonds doit
intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne
peut demander le versement des garanties qu'après constatation de
l'insuffisance des actifs réalisés.
Art. 5. - Lors de la demande d'inscription au
registre des transporteurs et des loueurs d'une entreprise nouvellement
créée, le demandeur présente l'acte de constitution
de l'entreprise faisant apparaître le montant des capitaux propres,
complétés, le cas échéant, des garanties définies
à l'article 4 ci-dessus. Ce montant doit être au moins égal
au besoin de capacité financière pour le nombre de véhicules
déclarés.
Art. 6. - Lorsque l'entreprise est inscrite à
la fois au registre des transporteurs et des loueurs et au registre des
commissionnaires de transport, la part des capitaux propres permettant
de satisfaire à la condition de capacité financière
requise pour les entreprises commissionnaires de transport ne peut être
prise en compte pour l'examen de la condition de capacité financière
requise pour les entreprises de transport ou de location.
Art. 7. - La condition de capacité financière
n'est pas satisfaite lorsque l'entreprise ne produit pas la preuve de cette
capacité selon les conditions prévues à l'article
2 ci-dessus.
En application de l'article 9 du décret
du 30 août 1999 susvisé, la radiation de l'entreprise du registre
des transporteurs et des loueurs au titre du non-respect de la condition
de capacité financière ne peut être prononcée,
après avis de la commission des sanctions administratives du comité
régional des transports, qu'après une mise en demeure restée
sans effet invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai
fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette
condition.
Art. 8. - Le directeur des transports terrestres
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 18 novembre 1999
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
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