| ORDONNANCE
Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les
conditions du travail dans les transports routiers publics et privés
en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Version consolidée au 10 décembre 2009
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre
du travail ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et
92 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 41
(V) JORF 6 janvier 2006
En vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules
de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics
ou privés sont soumises à des obligations relatives
:
1° A la durée du travail et notamment à la répartition
des périodes de travail et de repos ;
2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au
nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières
concernant l'hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui
doivent être utilisés ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs
; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules
de transport de marchandises dont le poids total autorisé
en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport
de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus
de huit places assises, à l'exception des conducteurs :
a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée
ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
b) Des véhicules affectés aux services des forces
armées, de la protection civile, des pompiers et des forces
de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle
de ceux-ci ;
c) Des véhicules subissant des tests sur route à des
fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien
et des véhicules neufs ou transformés non encore mis
en circulation ;
d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence
ou affectés à des missions de sauvetage ;
e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite
automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans
le cadre de la formation professionnelle prévue au présent
article ;
f) Des véhicules utilisés pour des transports non
commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés
;
g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement,
à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur,
à condition que la conduite du véhicule ne représente
pas l'activité principale du conducteur.
Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser
les règles de sécurité routière et de
sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations
relatives à la durée du travail et aux temps de conduite
et de repos, de développer une conduite préventive
en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres
usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant
de leur véhicule.
Les modalités d'application de ces obligations sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte
à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du
Code du travail.
NOTA:
Loi 2006-10 2006-01-05 art. 41 II : la date d'entrée en vigueur
des présentes dispositions est fixée au 10 septembre
2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour
les transports de marchandises.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009
- art. 44
Sont chargés de constater les infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires concernant
les obligations visées à l'article 1er, outre les
officiers de police judiciaire :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du
travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en
agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires
ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres sous l'autorité du ministre chargé des
transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité
pour constater les infractions à la législation sociale
dans les établissements soumis au contrôle technique
du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater
les délits ou les contraventions en matière de circulation
routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès
à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes
afin d'en vérifier l'intégrité.
Les procès-verbaux établis en application
du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 27
JORF 13 juin 2003
Le fait de falsifier des documents ou des données
électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer,
d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs
destinés au contrôle prévus à l'article
1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation
de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 30 000 Euros.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise
est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à
ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent alinéa.
Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte
de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant,
ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du
véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 3 750 Euros.
Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter
les documents ou les données électroniques signés,
de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles
ou investigations prévus par la présente ordonnance,
par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du
code de la route.
Article 3 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975
- art. 2 JORF 3 janvier 1976
Est passible des peines prévues par la présente
ordonnance et des peines sanctionnant les obligations mentionnées
à l'article 1er ci-dessus [*sanction*] toute personne qui,
chargée à un titre quelconque de la direction ou de
l'administration de toute entreprise ou établissement, a
soit contrevenu par un acte personnel, soit, en tant que commettant,
laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité
ou de son contrôle, à la présente ordonnance
en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer
le respect.
Le préposé est passible des mêmes
peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Le président du conseil des ministres, C. DE
GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre des travaux publics, des transports et
du tourisme, ROBERT BURON.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
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