| Décret n° 91223 du 22 février 1991
modifié pris pour l'application de l'article 13 du règlement
CEE n° 382 85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
le domaine des transports par route et de l'art de 3 du règlement
CEE n° 382185 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil
de contrôle dans le domaine des transports par route (J.O. du 28
février 1991)
LE PREMIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer,
vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, ensemble la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés; vu le décret n° 7931 du 2 janvier 1979 portant publication de l'accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), ensemble une annexe et un protocole de signature, fait à Genève le 1er juillet 1970; vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Article 1er {Décret n° 93-218 du 11 février 1993)
1. Les véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels; 2. Les véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine; 3. Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux; 4. Les véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilisés pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne, l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques ou cassettes, des manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement équipés à ces fins; 5. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. 6. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour des transports de marchandises par des exploitations agricoles, de quelque nature qu'elles soient, des exploitations d'élevage, de dressage et d'entraînement de quelque nature qu'elles soient, des haras, des exploitations forestières, des entreprises paysagistes, des entreprises de travaux agricoles et forestiers, des entreprises de pêche, conchyliculture, aquaculture et mareyage, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Article 2
Article 3 (Décret n° 93218 du 11 février 1993)
A. Le point d'attache habituel est la commune mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule sous la rubrique "domicile"; B. Les conducteurs des véhicules doivent apporter la preuve qu'ils répondent aux critères retenus et notamment justifier que leur activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Ils doivent être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement à la demande des agents chargés du contrôle: pour les salariés, un extrait du registre unique du personnel prévu par l'article L. 62~3 du code du travail, certifié conforme par le chef d'entreprise, et un document délivré par ce dernier indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime; pour les non salariés, un extrait du répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés attestant leur inscription et la nature de leur activité professionnelle ou un document attestant qu'ils relèvent du régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ou, pour les non salariés du secteur maritime, la carte professionnelle de mareyeur expéditeur ou le livret professionnel maritime. Article 4
Fait à Paris, le 22 février 1991. Par le Premier Ministre: Michel ROCARD Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
la mer, Louis BESSON
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