CONVENTION
relative au contrat de transport international de marchandises par
route (C.M.R.)
PREAMBULE
Les parties contractantes.
Ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière
uniforme Ies conditions du contrat de transport international de
marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les
documents utilisés pour ce transport et la responsabilité
du transporteur,
Sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
Article premier
1. La présente Convention s'applique à tout contrat de
transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen
de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise
et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués
au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un
au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile
et la nationalité des parties.
2. Pour l'application de la présente Convention il faut entendre
par « véhicules » les automobiles, les véhicules
articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont
définis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routière
en date du 19 septembre 1949.
3. La présente Convention s'applique même si les transports
rentrant dans son champ d'application sont effectués par des Etats
ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4. La présente Convention ne s'applique pas:
a) aux transports effectués sous l'empire de conventions postales
internationales,
b) aux transports funéraires,
c) aux transports de déménagement.
5. Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords
particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification
à la présente Convention, sauf pour soustraire à
son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports
empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture
représentative de la marchandise.
Article 2
1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté
par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une
partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement,
pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente
Convention s'applique néanmoins, pour l'ensemble du transport. Cependant,
dans la mesure où il est prouvé qu'une perte, une avarie
ou un retard à la livraison de la marchandise qui est survenu
au cours du transport par l'un des modes de transport autre que la route
n'a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur
routier et qu'il provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours
et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur
routier est déterminée non par la présente Convention,
mais de la façon dont la responsabilité du transporteur non
routier eût été déterminée si un contrat
de transport avait été conclu entre l'expéditeur et
le transporteur non routier pour le seul transport de la marchandise, conformément
aux dispositions impératives de la loi concernant le transport de
marchandises par le mode de transport autre que la route. Toutefois, en
l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur
par route sera déterminée par la présente Convention.
2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur
non routier, sa responsabilité est également déterminée
par le paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier
et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées
par deux personnes différentes.
CHAPITRE II
Personnes dont répond le transporteur
Article 3
Pour l'application de la présente convention, le transporteur
répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions
de ses préposés et de toutes autres, personnes aux services
desquelles il recourt pour l'exécution du
transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent
dans l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE III
Conclusion et exécution du contrat de transport
Article 4
Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture.
L'absence, I' irrégularité ou la perte de la lettre de voiture
n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport
qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 5
1. La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux
signés par l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures
pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres
de l'expéditeur et du transporteur si la législation du pays
où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier
exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne
la marchandise et le troisième est retenu par le transporteur.
2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée
dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes
espèces de marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur
ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant
de lettres de voiture qu'il doit être utilisé de véhicules
ou qu'il y a d'espèce ou de lots de marchandises
Article 6
1. La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le lieu et la date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse de I' expéditeur;
c) le nom et l'adresse du transporteur ;
d) le lieu et la date de prise en charge et le lieu prévu pour
la livraison ;
e) le nom et l'adresse du destinataire ;
f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et
le mode d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination
généralement reconnue;
g) le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs
numéros;
h) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de
la marchandise;
l) les frais afférents au transport (prix de transport, frais
accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir
de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison);
j) les instructions requises pour les formalités de douane et
autres;
k) I'indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, au régime. établi par la présente
Convention.
2. Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir,
en outre. Ies indications suivantes :
a) I'interdiction de transbordement ;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison
de la marchandise;
d) la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant
l'intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui
concerne l'assurance de la marchandise
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être
effectué ;
g) la liste des documents remis au transporteur.
3. Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication
qu'elles jugent utile.
Article 7
1. L'expéditeur répond de tous frais et dommages que
supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de I'
insuffisance :
a) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe
l-b, d, e, f, g, h, et j,
b) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe
2 ;
c) de toutes autres indications ou instructions qu'il donne pour l'établissement
de la lettre de voiture ou pour y être reportées.
2. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit
sur la lettre de voiture les mentions visées au paragraphe I du
présent article, il est considéré, jusqu'à
preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
3. Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue
à l'article 6, paragraphe 1-k, le transporteur est responsable de
tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise
en raison de cette omission.
Article 8
1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est
tenu de vérifier :
a) I'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre
de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros;
b) L'état apparent de la marchandise et de son emballage.
2. Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier
l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1-a du présent
article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent
être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves
qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son
emballage. Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci
ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture.
3. L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par
le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée
de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu
des colis. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de
vérification. Le résultat des vérifications est consigné
sur la lettre de voiture.
Article 9
1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire,
des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par
le transporteur.
2. En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves
motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise
et son emballage étaient en bon état apparent au moment de
la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi
que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations
de la lettre de voiture.
Article 10
L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages
aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises ainsi
que des frais, qui auraient pour origine la défectuosité
de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité
étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise
en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son
sujet.
Article 11
1. En vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres
à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur
doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition
du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements
voulus.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements
sont exacts ou insuffisants. L'expéditeur est responsable envers
le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence,
de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et
renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3. Le transporteur est responsable au même titre qu'un commissionnaire
des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents
mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci
ou qui sont déposés entre ses mains toutefois, l'indemnité
à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas
de perte de la marchandise.
Article 12
1. L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment
en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier
le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à
un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre
de voiture.
2. Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de
la lettre de voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir
le droit prévu à l'article 13, paragraphe 1, à partir
de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
3. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès
l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens
est faite par l'expéditeur sur cette lettre.
4. Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire
ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci
ne peut pas désigner d'autres destinataires.
5. L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions
suivantes:
a) l'expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3
du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit
présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel
doivent être inscrites les nouvelles instructions données
au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice
qu'entraîne l'exécution de ces instructions;
b) cette exécution doit être possible au moment où
les instructions parviennent â la personne qui doit les exécuter
et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur
ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres
envois;
c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi
6. Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe
5-b du présent article, le transporteur ne peut exécuter
les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement
la personne dont émanent ces instructions.
7. Le transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions
données dans les conditions prévues au présent article
ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir
exigé la présentation du premier exemplaire de la lettre
de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé
par ce fait.
Article 13
1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu
pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième
exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise
lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de
la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée
à l'expiration du délai prévu à l'article 19,
le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre
nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du
contrat de transport
2. Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés
aux termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer
le montant des créances résultant de la lettre de voiture.
En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé
d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie
par le destinataire.
Article 14
1. Si, pour un motif quelconque, l'exécution du contrat dans
les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient
impossible avant l'arrivée de Ia marchandise au lieu prévu
pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions
à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément
à l'article 12.
2. Toutefois, si les circonstances permettent l'exécution du
transport dans des conditions différentes de celles prévues
à la lettre de voiture et si le transporteur n'a pu obtenir en temps
utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la
marchandise conformément à l'article 12, il prend les mesures
qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne
ayant le droit de disposer de la marchandise.
Article 15
1. Lorsque, après l'arrivée de la marchandise au lieu
de destination, il se présente des empêchements à la
livraison, le transporteur demande des instructions à l'expéditeur.
Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit
de disposer de celle-ci sans avoir à produire le premier exemplaire
de la lettre de voiture.
2. Même s'il a refusé la marchandise, le destinataire peut
toujours en demander la livraison tant que le transporteur n'a pas reçu
d'instructions contraires de l'expéditeur.
3. Si l'empêchement à la livraison se présente
après que, conformément au droit qu'il détient en
vertu de l'article 12, paragraphe 3, le destinataire a donné l'ordre
de livrer la marchandise à une autre personne, le destinataire est
substitué à l'expéditeur, et cette autre personne
au destinataire, pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Article 16
1. Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause
sa demande d'instructions, ou qu'entraîne pour lui l'exécution
des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient
la conséquence de sa faute.
2. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe
1 et à l'article 15, le transporteur peut décharger immédiatement
la marchandise pour le compte de l'ayant droit ; après ce déchargement,
le transport est réputé terminé. Le transporteur assume
alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise
à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de
ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant
de la lettre de voiture et de tous autres frais.
3. Le transporteur peut faire procéder à la vente de la
marchandise sans attendre d'instructions de I'ayant droit lorsque la nature
périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque
les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise.
Dans les autres cas, il peut également faire procéder à
la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu
de l'ayant droit d'instructions contraires dont l'exécution puisse
équitablement être exigée.
4. Si la marchandise a été vendue en application du présent
article, le produit de la vente doit être mis à la disposition
de l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise.
Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le transporteur
a droit à la différence.
5. La façon de procéder en cas de vente est déterminée
par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.
CHAPITRE IV
Responsabilité du transporteur
Article 17
1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle,
ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de
la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la
livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité
si la perte, I'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant
droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur,
un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur
ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité,
ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour
effectuer le transport ni de fautes de la personne, dont il aurait loué
le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur
est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte
ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à
l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque
cet emploi a été convenu d'une manière expresse et
mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises
exposées par leur nature à des déchets ou avaries
quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise
par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour
le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes
inhérentes à cette nature même, soit à perte
totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille,
détérioration interne et spontanée, dessiccation,
coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de
colis;
f) transport d'animaux vivants.
5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond
pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité
n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont
il répond en vertu du présent article ont contribué
au dommage.
Article 18
1. La preuve que la perte, I'avarie ou le retard a eu pour cause un
des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au
transporteur.
2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances
de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs
des risques particuliers prévus à l'article 17 paragraphe
4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut
toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques
pour cause totale ou partielle.
3. La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable
dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y
a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4. Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule
aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence
de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité
de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de
l'article 17, paragraphe 4-d, que s'il fournit la preuve que toutes les
mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été
prises en ce qui concerne le choix, I'entretien et l'emploi de ces aménagements
et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont
pu lui être données.
5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article
17, paragraphe 4-J que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui
incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été
prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales
qui ont pu lui être données.
Article 19
Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas
été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a
pas été convenu de délai, lorsque la durée
effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances et,
notamment, dans le cas d'un chargement partiel, du temps voulu pour assembler
un chargement complet dans des conditions normales, le temps qu'il est
raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.
Article 20
1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves,
considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été
livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans
les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par
le transporteur.
2. L'ayant droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité
pour la marchandise perdue, demander, par écrit, à être
avisé immédiatement dans le cas où la marchandise
serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement
de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte de
cette demande.
3. Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis,
l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit Iivrée contre
paiement des créances résultant de la lettre de voiture et
contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction
faite éventuellement des frais qui auraient été compris
dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à
l'indemnité pour retard à la livraison prévue à
l'article 23 et, s'il y a lieu, à I'article 26.
4. A défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2,
soit d'instructions données dans le délai de trente jours
prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été
retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité,
le transporteur en dispose conformément à la loi du lieu
où se trouve la marchandise.
Article 21
Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement
du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur
en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est
tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du
remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
Article 22
1. Si l'expéditeur remet au transporteur des marchandises dangereuses,
il lui signale la nature exacte du danger qu'elles présentent et
lui indique éventuellement les précautions à prendre.
Au cas où cet avis n'a pas été consigné sur
la lettre de voiture, il appartient à l'expéditeur ou au
destinataire de faire la preuve, par tous autres moyens, que le transporteur
a eu connaissance de la nature exacte du danger que présentait le
transport desdites marchandises.
2. Les marchandises dangereuses qui n'auraient pas été
connues comme telles par le transporteur dans les conditions prévues
au paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment
et en tout lieu être déchargées, détruites ou
rendues inoffensives par le transporteur, et ce, sans aucune indemnité
l'expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages
résultant de leur remise au transport ou de leur transport,
Article 23
1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention,
une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est
mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée
d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque
de la prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après
le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant
sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre,
d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature
et qualité.
3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités
de compte par kilogramme du poids brut manquant.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits
de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport
de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata
en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont
pas dus.
5. En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice
en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce
préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le
prix du transport.
6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être
réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de
la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial
à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.
7. L'unité de compte mentionnée dans la présente
Convention est le droit de tirage spécial tel que défini
par le Fonds monétaire international. Le montant visé au
paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale
de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de
la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la
date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en droit
de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre
du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode
d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international
à la date en question pour ses propres opérations et transactions.
La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un
Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est
calculée de la façon déterminée par cet Etat.
8. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les
dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment
de la ratification du Protocole a la C.M.R. ou de l'adhésion à
celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que
la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du
présent article et applicable sur son territoire est fixée
à vingt-cinq unités monétaires. L'unité monétaire
dont il est question dans le présent paragraphe correspond à
dix trente et unièmes de gramme d'or au titre de 900 millièmes
de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans
le présent paragraphe s'effectue conformément à la
législation de l'Etat concerné.
9. Le calcul mentionne à la dernière phrase du paragraphe
7 et la conversion mentionnée au paragraphe 8 du présent
article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie
nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure
du possible, que celle exprimée en unités de compte au paragraphe
3 du présent article Lors du dépôt d'un instrument
visé à l'article 3 du Protocole à la C.M.R et chaque
fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou
dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité
de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 7,
ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe
8 du présent article, selon le cas.
Article 24
L'expéditeur peut déclarer dans la lettre de voiture,
contre paiement d'un supplément de prix à convenir, une valeur
de la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe
3 de l'article 23 et, dans ce cas, le montant déclaré se
substitue à cette limite.
Article 25
1. En cas d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation
calculée d'après la valeur de la marchandise fixée
conformément à l'article 23, paragraphes 1, 2 et 4. 2. Toutefois,
I'indemnité ne peut dépasser:
a) si la totalité de l'expédition est dépréciée
par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement de l'expédition est dépréciée
par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie
dépréciée.
Article 26
1. L'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre
de voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à
convenir, le montant d'un intérêt spécial à
la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui de dépassement
du délai convenu.
2. S'il y a eu déclaration d'intérêt spécial
à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment
des indemnités prévues aux articles 23, 24 et 25, et à
concurrence du montant de l'intérêt déclaré,
une indemnité égaie au dommage supplémentaire dont
la preuve est apportée.
Article 27
1. L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité.
Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l'an,
courent du jour de la réclamation adressée par écrit
au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de
la demande en Justice.
2. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul
de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays
où le paiement est réclamé, la conversion est faite
d'après le cours du Jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
Article 28
1. Lorsque, d'après la loi applicable, à la perte, I'avarie
ou le retard survenu au cours d'un transport soumis à la présente
Convention peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle,
le transporteur peut se prévaloir des dispositions de la présente
Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent
ou limitent les indemnités dues.
2. Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte,
avarie ou retard d'une des personnes dont le transporteur répond
aux termes de l'article 3 est mise en cause, cette personne peut également
se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui
excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent
ou limitent les indemnités dues.
Article 29
1. Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions
du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité
ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son
dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la
loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente
au dol.
2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés
du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il
recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés
ou ces autres personnes agissent dans I'exercice de leurs fonctions.
Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas
davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur
responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre
visées au paragraphe 1.
CHAPITRE V
Réclamations et actions
Article 30
1. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il
en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur
ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de
pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater
de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il
s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves
au transporteur indiquant Ia nature générale de la
perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve
contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit
dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus
doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou
avaries non apparentes.
2. Lorsque l'état de la marchandise a été constaté
contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire
au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il
s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé
des réserves écrites au transporteur dans les sept jours,
dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette
constatation.
3 Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité
que si une réserve a été adressée par écrit
dans le délai de vingt et un jours à dater de la mise de
la marchandise à la disposition du destinataire.
4. La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou
celle de la mise à disposition n'est pas comptée dans les
délais prévus au présent article.
5. Le transporteur et le destinataire se donnent réciproquement
toutes facilités raisonnables pour les constatations et vérifications
utiles.
Article 31
1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à
la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des
juridictions des pays contractants désignées d'un commun
accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel
:
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège
principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle
le contrat de transport a été conclu, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu
pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.
2. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent
article une action est en instance devant une juridiction compétente
aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement
a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut
être intenté aucune nouvelle action pour la même cause
entre les mêmes parties à moins que la décision de
la juridiction devant laquelle la première action a été
intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée
dans le pays où la nouvelle action est intentée.
3. Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent
article un jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est
devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire
dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement
des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé.
Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire.
4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent
aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions
judiciaires mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires
que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts
qui seraient prononcés en sus des dépens contre un demandeur
en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
5. Il ne peut être exigé de caution de ressortissants de
pays contractants, ayant leur domicile ou un établissement dans
un de ces pays, pour assurer le paiement des dépens à l'occasion
des actions en justice auxquelles donnent lieu les transports soumis à
la présente Convention.
Article 32
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis
à la présente Convention sont prescrites dans le délai
d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée,
d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente
au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a ) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à
partir du jour où la marchandise a été livrée;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième
jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas
été convenu de délai, à partir du soixantième
jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur
;
c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai
de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription
n'est pas compris dans le délai.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au
jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit
et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation
partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours
que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve
de la réception de la réclamation ou de la réponse
et de la restitution des pièces est à la charge de la partie
qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le
même objet ne suspendent pas la prescription.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la
suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction
saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la
prescription.
4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même
sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
Article 33
Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence
à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie
que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives au transport effectué par transporteurs
successifs
Article 34
Si un transport régi par un contrat unique est exécuté
par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la
responsabilité de l'exécution du transport total, le second
transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur
acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat,
aux conditions de la lettre de voiture.
Article 35
1. Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent
remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il
doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de
la lettre de voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi
que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui
sont prévues à l'article 8, paragraphe 2.
2. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre
transporteurs successifs.
Article 36
A moins qu'il ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une
exception formulée dans une instance relative à une demande
fondée sur le même contrat de transport, I'action en responsabilité
pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre
le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui
exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit
le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut
être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.
Article 37
Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des
dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours
en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui
ont participé à l'exécution du contrat de transport,
conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été
causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée
lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre
transporteur,
b) lorsque le dommage a été causé par le fait
de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant
proportionnel à sa part de responsabilité; si l'évaluation
des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable
proportionnellement à la part de rémunération du transport
qui lui revient;
c) si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs
auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité
due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous
les transporteurs.
Article 38
Si l'un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et
qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs
proportionnellement à leur rémunération
Article 39
1. Le transporteur contre lequel est exercé un des recours prévus
aux articles 37 et 38 n'est pas recevable à contester le bien fondé
du paiement effectué par le transporteur exerçant le recours,
lorsque l'indemnité a été fixée par décision
de Justice, pourvu qu'il ait été dûment informé
du procès et qu'il ait été à même d'y
intervenir.
2. Le transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant
le tribunal compétent du pays dans lequel l'un des transporteurs
intéressés a sa résidence habituelle son siège
principal ou la succursale ou l'agence par l'entremise de laquelle le contrat
de transport a été conclu. Le recours peut être dirigé
dans une seule et même instance contre tous les transporteurs intéressés.
3. Les dispositions de l'article 31, paragraphes 3 et 4 s'appliquent
aux jugement rendus sur les recours prévus aux articles 37
et 38.
4. Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours entre
transporteurs. La prescription court, toutefois soit à partir du
jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité
à payer en vertu des dispositions de la présente Convention,
soit, au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à
partir du jour du paiement effectif.
Article 40
Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions
dérogeant aux articles 37 et 38.
CHAPITRE VII
Nullité des stipulations contraires à la Convention
Article 41
1. Sous réserve des dispositions de l'article 40, est nulle
et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait
aux dispositions de la présente Convention. La nullité de
telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions
du contrat.
2. En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur
se ferait céder le bénéfice de I' assurance de la
marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant
le fardeau de la preuve.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 42
1. La présente Convention est ouverte à la signature
ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique
pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif
conformément au par paragraphe 8 de la présente Convention.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de
la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe
11, du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes
à la présente Convention en y adhérant après
son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août
1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4 . La présente Convention sera ratifiée.
5. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le
dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 43
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de
l'article 42 auront déposé leur instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après
que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification
ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.
Article 44
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente
Convention par notification adressée au secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date
à laquelle le secrétaire général en aura reçu
notification.
Article 45
Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations,
ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera
d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la
dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article 46
1. Tout pays pourra, lors du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente
Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il
représente sur le plan international. La Convention sera applicable
au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification
à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception
de cette notification par le Secrétaire Général ou
si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en vigueur,
à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays. qui aura fait, conformément au paragraphe précédent,
une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention
applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international
pourra, conformément à l'article 44, dénoncer la Convention
en ce qui concerne ledit territoire.
Article 47
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes
touchant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation
ou par un autre mode de règlement pourra être porté,
à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées,
devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché
par elle.
Article 48
1. chaque Partie contractante pourra au moment ou elle signera ou ratifiera
la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle
ne se considère pas liée par l'article 47 de la Convention.
Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article
47 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve
conformément au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette
réserve par une notification adressée au Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention
ne sera admise.
Article 49
1. Après que la présente Convention aura été
en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification
adressée au secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à
l'effet de réviser la présente Convention. Le secrétaire
général notifiera cette demande à toutes les Partie
contractantes et convoquera une conférence de révision si
dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée
par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur
assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément
au paragraphe précédent, le secrétaire général
en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter,
dans un délai de trois mois, Ies propositions qu'elles souhaiteraient
voir examiner par la conférence. Le secrétaire général
communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour
provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,
trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le secrétaire général invitera à toute
conférence convoquée conformément au présent
article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi
que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe
2 de l'article 42.
Article 50
Outre les notifications prévues à l'article 49, le Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux
pays visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi qu'aux pays devenus
Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42 ;
a) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 42 ;
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article 43 ;
c) les dénonciations en vertu de l''article 44 ;
d) I'abrogation de la présente Convention conformément
à l'article 45 ;
e) les notifications reçues conformément à l'article
46 ;
f) les déclarations et notifications reçues conformément
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48.
Article 51
Après le 31 août 1956, I'original de la présente
Convention sera déposé auprès du Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra
des copies certifiées conformes à chacun des pays visés
aux paragraphes1Iet 2 de l'article 42
Protocole de signature
Au moment de procéder à la signature de la Convention
relative au contrat de transport international de marchandises par route,
les soussignés, dûment autorisés sont convenus des
déclarations et précisions suivantes;
1. La présente Convention ne s'applique pas aux transports entre
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République
d'Irlande.
2. Ad, article premier, paragraphe 4.
Les soussignés s'engagent à négocier des conventions
sur le contrat de déménagement et le contrat de transport
combiné.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés,
ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le dix neuf mai mil neuf cent cinquante
six, en un seul exemplaire, en langues Anglaise et française
Ies deux textes faisant également foi.
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