Direction des transports terrestres
Circulaire no 2000-43 du
22 juin 2000 relative à la capacité professionnelle et à
l’honorabilité professionnelle des entreprises de transport public routier de
marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises
NOR : EQUT0010092C
Références
:
Directive
no 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant
l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de
voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la
liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports
nationaux et internationaux, modifiée par la
directive no 98-76/CE du Conseil du
1er octobre 1998 ;
Loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation
des transports
intérieurs ;
Décret
no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de
marchandises ;
Arrêté du
15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports
terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la
délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de
capacité professionnelle relatifs à l’exercice de certaines professions liées au
transport public
routier ;
Arrêté du
17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l’attestation de capacité
professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant
l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de
loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises ;
Arrêté du
29 novembre 1999 relatif à la composition du dossier de demande
d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Le ministre de
l’équipement, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de
région, directions régionales de l’équipement.
SOMMAIRE
TITRE Ier
CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE
I. - Dispositions applicables à
toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule
utilisé
I.1. Exercice de la direction permanente et
effective
I.2. Possibilité pour la personne
capacitaire d’exercer d’autres activités dans d’autres
entreprises
I.3. Rémunération du
capacitaire
I.4. Transformation du statut
juridique des entreprises : incidence sur la condition de capacité
professionnelle
I.5. Cas du départ de la personne
capacitaire
II. - Délivrance des attestations
et des justificatifs de capacité
professionnelle
III. - Dispositions particulières
applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de
3,5 tonnes
III.1. Cas des entreprises nouvelles
(création postérieure au
3 septembre 1999)
III.2. Entreprises en
activité au
3 septembre 1999
IV. - L’obtention
de l’attestation de capacité
professionnelle
IV.1. L’examen
écrit
IV.2. Expérience
professionnelle
IV.3. Diplômes (application du
titre III de l’arrêté du
17 novembre 1999)
V. - Stages
organisés dans le cadre de la délivrance des attestations de capacité et des
justificatifs
TITRE II
HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
I. - Le contexte
réglementaire
II. - La mise en
œuvre
II.1. Documents
exigibles
II.2. Infractions à prendre en
compte
II.3. Le formulaire
CERFA
III. - responsables légaux
ressortissants d’états tiers à l’Espace économique
Européen
III.1. Principe de la
réciprocité
III.2. Cas particuliers : les
entreprises en activité au 3 septembre 1999
TITRE Ier
CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE
I. - Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé
I.1. Exercice de la direction permanente et effective
Le I de l’article 4 du décret
no 99-752 du 30 août 1999 prévoit « qu’il est
satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne
physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de
transport ou de location de l’entreprise est titulaire d’une attestation de
capacité professionnelle ou lorsque l’entreprise utilise exclusivement des
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d’un justificatif
de capacité professionnelle ».
La personne
« capacitaire », de par ses fonctions, représente, engage son
entreprise, et agit au nom de celle-ci. A cette fin, et nonobstant le respect
d’autres exigences mentionnées dans le formulaire
CERFA no 11411, elle doit disposer expressément des
délégations de pouvoirs et de signature lorsque ces dernières ne résultent pas
de l’application directe des statuts de l’entreprise (cas notamment du salarié)
afin qu’elle puisse assurer sans aucune restriction ses fonctions de
direction.
La délégation de pouvoirs, pour qu’elle
soit recevable par l’administration, doit être explicite quant aux
responsabilités exercées, (notamment quant aux conséquences des infractions qui
pourraient être commises par les conducteurs) et, en tout état de cause,
acceptée par le délégataire.
Outre le cas de la
personne physique salariée de l’entreprise, certaines des personnes énoncées au
I de l’article 2 du décret susvisé ont également vocation à assurer, ès
qualité, la direction permanente et effective de l’activité transport ou
location de l’entreprise et à ce titre être capacitaire. La personne capacitaire
peut être dès lors, l’une ou l’autre des personnes énoncées
ci-dessous :
– le commerçant chef
d’entreprise individuelle ;
– les
gérants des sociétés en nom
collectif ;
– les gérants des
sociétés en commandite ;
– les
gérants des sociétés à responsabilité
limitée ;
– le président du conseil
d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des
sociétés anonymes ;
– le président et
les dirigeants des sociétés par actions
simplifiées.
Enfin, l’évolution des moyens de
communication, tout comme les possibilités nouvelles apportées par le
développement des systèmes informatiques, doivent pouvoir conduire à accepter
s’il y a lieu les dossiers présentés par les entreprises dont la personne
« capacitaire » ne résiderait pas dans le département du siège social
de l’entreprise ou dans un département
limitrophe.
Toutefois, c’est donc au demandeur de
vous apporter les éléments permettant de vérifier qu’il possède tous les moyens
lui permettant d’exercer réellement ses fonctions dans les meilleures conditions
possibles malgré son éloignement. Cet éloignement doit notamment rester
compatible avec le contrôle de l’activité des chauffeurs.
I.2. Possibilité pour la personne capacitaire
d’exercer
d’autres activités dans d’autres entreprises
L’application de la réglementation conduit
en principe à exiger de la personne « capacitaire » qu’elle limite ses
activités de direction à une seule entreprise afin d’être toujours en mesure
d’en assurer la direction « permanente et
effective ».
Cette règle qui se heurte souvent à
des difficultés d’application en raison de l’extrême diversité des situations
rencontrées, mérite dans certains cas d’être assouplie lorsque la taille et
l’activité de l’entreprise le justifient.
La
circulaire no 95-85 du 6 novembre 1995 (publiée au
Bulletin officiel 95-33 du 10 décembre 1995) a déjà traité la
question des groupes d’entreprises de transport, en admettant qu’une même
personne puisse, dans certains cas, assurer la direction permanente et effective
de plusieurs entreprises distinctes mais appartenant au même groupe
économique.
Un autre type de situation peut également
se rencontrer ; il s’agit du cas où la taille de l’entreprise ou son
activité ne permettent pas (ou ne justifient pas) sur le plan économique
l’emploi d’un « capacitaire » à temps plein ; cette situation se
retrouvera souvent pour les entreprises unipersonnelles ou les EURL utilisant un
parc très réduit de véhicules.
En raison de sa taille
l’activité de gestion simplifiée qui peut en résulter pour l’entreprise de
transport, réduite dans certains cas à des actes de gestion et de contrôle de
l’activité limités, permet d’accepter que le « capacitaire » puisse
exercer une seconde activité salariée dans une autre entreprise et, en
conséquence, qu’il puisse exercer ses fonctions de direction au sein de
l’entreprise de transport, à temps
partiel.
Toutefois, cette solution devra répondre à
trois principes :
– l’activité du
« capacitaire » à l’extérieur de l’entreprise de transport devra lui
permettre de consacrer un temps suffisant à l’entreprise de transport et en
rapport avec son volume d’activité, la nature des trafics, le nombre et la
complexité des contrats à gérer, le nombre de
salariés ;
– l’activité de la
personne « capacitaire » consacrée à l’entreprise de transport ne
pourra pas, en tout état de cause, être inférieure à un temps partiel équivalent
à la moitié de la durée légale de travail par
semaine ;
– l’entreprise doit avoir
un caractère familial, la personne capacitaire devant aussi avoir un lien de
parenté proche avec le responsable légal (conjoint[e]), enfant, parent...).
I.3. Rémunération du capacitaire
Il convient de rappeler que le bénévolat
ne peut être accepté sous peine de vider de toute signification la
réglementation des transports concernant l’exercice de la direction permanente
et effective de l’entreprise de transport.
La
déclinaison de ce principe permet d’apporter certaines précisions pour les cas
suivants :
S’il est fait appel à un salarié, son
niveau de rémunération devra en tout état de cause être cohérent avec son degré
de responsabilité et le temps qu’il consacre à l’entreprise. La convention
collective du transport routier pourra servir de référence pour l’appréciation
des rémunérations qui seront présentées.
Pour les
entreprises individuelles, il n’existe aucune disposition législative ou
réglementaire encadrant ou restreignant la liberté du chef d’entreprise
d’organiser à son gré la direction et l’administration de son
entreprise.
Les dispositions du 8o du
B de l’article 8 du décret no 84-406 du
30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoient
une déclaration de l’assujetti à l’immatriculation à ce registre relative
« aux personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature sa
responsabilité ».
Cette délégation s’applique
fréquemment au conjoint du chef d’entreprise.
Dans
cette situation, il sera également exigé pour le délégataire capacitaire une
rémunération conforme aux règles communes.
Cette
disposition relative à la rémunération n’est, bien sûr, pas applicable au
conjoint qui a la qualité de conjoint
collaborateur.
Dans le cas de sociétés, le code du
commerce interdit que les gérants majoritaires, c’est à dire au sens de la
présente circulaire, les personnes physiques qui possèdent plus de 50 % des
parts de l’entreprise, perçoivent une rémunération en tant que salariés de leur
propre entreprise.
Il n’est donc pas possible
d’exiger de ces personnes lorsqu’elles sont capacitaires, la justification d’une
rémunération salariée correspondant aux fonctions
exercées.
En revanche, cette exigence demeure pour
les gérants minoritaires, même dans le cas où ils appartiendraient à un collège
de gérance majoritaire.
I.4. Transformation du statut juridique des
entreprises :
incidence sur la condition de capacité
professionnelle
De nombreuses entreprises de transport
routier qui sont créées ou exploitées sous une forme juridique déterminée sont,
au cours de leur vie, conduites à réexaminer leur situation et, sans que soit
pour autant modifié l’objet social de l’entreprise, transforment leur statut
juridique.
Dans certains cas, les contraintes
économiques peuvent conduire ces entreprises à effectuer un regroupement, ou au
contraire, à procéder à leur éclatement, l’une ou l’autre de ces situations
pouvant revêtir de multiples formes juridiques et
financières.
La circulaire no 1487 du
13 novembre 1992 relative à l’application du
décret no 92-609 du 3 juillet 1992 a défini les
principes qu’il convient de retenir pour ce type de
situation.
Au plan juridique, et comme indiqué dans
cette circulaire, ces transformations peuvent s’analyser selon les cas comme des
créations d’entreprises nouvelles ou comme de simples modifications de la forme
juridique de l’entreprise sans création d’entités juridiques
nouvelles.
Lorsqu’il y a création d’entreprise, dotée
d’une personnalité juridique distincte, celle-ci s’accompagne d’une inscription
nouvelle au registre du commerce et des sociétés et au registre des
transporteurs et des loueurs ; lorsqu’il y a modification de la forme
juridique de l’entreprise sans entraîner de changement d’activité, il doit être
procédé uniquement aux inscriptions modificatives rendues nécessaires sur le
registre du commerce et sociétés et le registre des transporteurs et des
loueurs.
Les entreprises dont il s’agit ont pu
bénéficier par ailleurs d’une exonération provisoire à la condition de capacité
professionnelle : entreprises créées avant le
1er février 1970 ; entreprises dont
l’activité est limitée à la location de véhicules de transport de béton prêt à
l’emploi ; entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de
3,5 tonnes et en activité au
3 septembre 1999.
Pour ces entreprises
l’exonération à la condition de capacité professionnelle pourra être reconduite
si les deux conditions suivantes sont
remplies :
– la personne dirigeant
effectivement et en permanence l’activité transport de l’entreprise d’origine et
bénéficiant de la dérogation exerce les mêmes prérogatives et dispose des mêmes
pouvoirs au sein de la nouvelle structure juridique, qui doit résulter d’une
simple modification de forme juridique sans création d’un être juridique
distinct ;
– l’activité pour laquelle
il y a eu dérogation n’a pas changé.
En effet, les
modifications de structure ne doivent pas avoir pour conséquence de permettre
d’avoir une activité dont la nature est différente de celle qui a permis la
dérogation réglementaire initiale.
I.5. Cas du départ de la personne capacitaire
La lettre circulaire
no 1555 du 26 décembre 1995 publiée au Bulletin
officiel no 96-3 du 10 février 1996, qui
accordait un délai d’un an, prorogé éventuellement de six mois, aux entreprises
pour régulariser leur situation en cas de départ subit de l’attestataire,
demeure applicable.
Les dispositions qu’elle contient
sont naturellement transposables aujourd’hui aux entreprises utilisant des
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
En outre,
compte tenu de la teneur des dossiers traités à ce jour, son application peut
dorénavant être étendue sans inconvénient aux divorces ou aux ruptures de la vie
commune.
II. - Délivrance des attestations
et
des justificatifs de capacité professionnelle
Les nouveaux diplômes d’attestation de
capacité ont été établis conformément à la directive 98-76/CE du
1er octobre 1998 ; le justificatif est
quant à lui un modèle national créé par l’arrêté du
17 novembre 1999.
Ces imprimés ont été
réalisés avec le papier sécurisé utilisé actuellement pour les titres
administratifs de transport. Ils comportent également un timbre à sec. Ils
remplacent dès à présent ceux en votre possession pour la profession de
transporteur routier de marchandises. Vous trouverez, joints à la présente
circulaire et à titre d’exemple, les modèles remplis du certificat de capacité
professionnelle et du justificatif.
Pour les
attestations de capacité : les règles de numérotation mises en place dans
le passé sont reconduites : chaque numéro comporte 11 caractères et se
décompose de la manière
suivante :
a) une lettre pour
la profession :
M pour transport de
marchandises,
V pour transport de
voyageurs,
C pour
commissionnaires ;
b) une
lettre pour préciser la voie d’accès :
E pour
examen,
D pour équivalence de
diplôme,
P pour expérience
professionnelle ;
c) deux
chiffres pour le code INSEE de la région, siège d’un jury d’examen ou de la
région de délivrance pour les autres voies d’accès (équivalence de diplôme ou
expérience
professionnelle) ;
d) deux
chiffres pour l’année (00 pour
l’année 2000) ;
e) cinq
chiffres pour le numéro d’ordre attribué par chaque
DRE.
Le terme « examen » a été utilisé pour
toutes les voies d’accès ; cette appellation figure en effet dans le modèle
annexé à la directive précitée qui impose un « examen » de contrôle y
compris pour les autres voies d’accès.
La rubrique
« examen » du modèle sera donc toujours complétée par la date de la
délivrance de l’attestation quel que soit son mode d’obtention, examen écrit,
diplôme ou expérience professionnelle.
Pour le
justificatif de capacité professionnelle, le principe de numérotation décrit
ci-dessus s’applique également. Toutefois, la numérotation comporte
12 caractères et commence par la lettre J (justificatif) suivi de la
lettre M (marchandises) et de la lettre D (obtention par diplôme) ou S
(obtention après stage), le reste étant sans
changement.
III. - Dispositions particulières
applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de
3,5 tonnes
La loi no 98-69 du
6 février 1998 a étendu, en les adaptant, les conditions de
l’inscription au registre des transporteurs pour les entreprises exerçant leur
activité avec des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes.
III.1. Cas des entreprises
nouvelles
(création postérieure au 3 septembre 1999)
L’arrêté du 17 novembre 1999 a
précisé les exigences liées à la condition de capacité
professionnelle.
Seules deux possibilités ont été
retenues pour obtenir le justificatif de capacité professionnelle : la
possession d’un diplôme ou le suivi d’un stage. La voie de l’expérience
professionnelle ne figure donc pas dans les possibilités
offertes.
a) Obtention du
justificatif par la voie du
diplôme :
L’article 14 de l’arrêté du
17 novembre 1999 limite au seul baccalauréat professionnel transport
spécialité « Exploitation des transports » l’équivalence au
justificatif ; dès lors, ainsi aucun autre diplôme français ou étranger ne
peut être retenu.
En revanche l’attestation de
capacité professionnelle qui permet d’exercer la profession sans limitation
dispense du justificatif de capacité professionnelle pour les activités
effectuées avec des véhicules légers.
Est valable au
même titre une attestation de capacité délivrée dans un Etat partie à l’accord
sur l’Espace Economique
Européen.
b) Obtention du
justificatif par la voie du
stage :
b.1) Validation des
stages
Les organismes de formation souhaitant
réaliser les stages nécessaires à l’obtention du justificatif de capacité
professionnelle doivent respecter le référentiel qui a été diffusé dans les
services en octobre dernier ; et les différentes pièces du dossier qu’ils
doivent fournir pour obtenir l’agrément figurent de façon détaillée à
l’annexe 1 de la présente circulaire.
Les stages
dispensés dans le cadre du justificatif doivent permettre aux candidats
d’aborder leur future activité de chef d’entreprise de transport dans les
meilleures conditions possibles. Il ne s’agit donc pas de faire de cette
obligation une simple formalité.
C’est pourquoi, une
assiduité et une participation active sont impératives au cours de ces stages.
En outre les candidats doivent satisfaire au contrôle continu et au test final
de vérification des connaissances.
Néanmoins le
barème de notation doit rester réaliste au regard des objectifs de cette
formation ; il doit permettre aux candidats sérieux d’obtenir sans
difficulté majeure le certificat de suivi « avec
succès ».
Il semble donc possible dans cette
perspective de retenir pour un total de 100 points, le barème
suivant :
note de contrôle continu : 40
points
note de participation : 30
points
note de contrôle final : 30
points
La réussite au stage ne pourra toutefois être
effective que si le candidat a obtenu au moins la
moyenne.
b.2) Délais accordés par
les circulaires des 21 septembre et
15 octobre 1999
La mise en place des stages
permettant aux nouvelles entreprises d’acquérir le justificatif de capacité
professionnelle n’a pu être réalisée dès la parution du décret du
30 août 1999. En conséquence, vous avez été autorisés à accorder à ces
entreprises, un délai courant jusqu’au 2 juin pour leur permettre de
démarrer leur activité sans justifier immédiatement du
justificatif.
Ce dispositif transitoire n’a plus lieu
d’être aujourd’hui, les stages relatifs à la délivrance du justificatif étant
mis en place dans toutes les régions. C’est pourquoi aucun délai supplémentaire
nouveau ne doit plus être accordé.
III.2. Entreprises en activité au 3 septembre 1999
Les entreprises en activité au
3 septembre 1999 bénéficient sous certaines conditions d’un régime
dérogatoire à la condition de capacité professionnelle ; bien entendu ce
régime dérogatoire ne vaut que pour la personne qui en bénéficie, (c’est à dire
que la dérogation n’est pas transmissible à un tiers), l’entreprise et
l’activité concernées par cette dérogation.
Il ne
sera pas délivré de justificatif de capacité aux personnes qui bénéficient de la
dispense susvisée.
a) Entreprises
inscrites au RCS ou au répertoire des métiers et effectuant une activité
transport
Ces entreprises n’ont pas à remplir la
condition de capacité professionnelle ; toutefois, le 2ème
paragraphe du III de l’article 4 du décret du 30 août précise que
« le justificatif de capacité professionnelle n’est pas exigé de la
personne assurant la direction permanente et effective de l’entreprise
immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers à la date de publication du présent décret » ; la personne
susceptible de bénéficier de cette dispense est donc celle qui dirigeait à cette
date l’entreprise ou était responsable de l’activité
transport.
La réalité de l’activité transport
effectuée par l’entreprise peut s’apprécier difficilement à la lecture des seuls
codes APE ou des mentions figurant au K bis ; ce problème se
rencontre plus particulièrement lorsque les entreprises déclarent effectuer une
activité en compte propre et ne se considèrent pas comme
transporteurs.
Dans cette hypothèse, il ne vous
appartient pas de vous substituer au chef d’entreprise pour déterminer la nature
de son activité, c’est à dire transports effectués en compte propre ou
transports effectués en compte d’autrui. En revanche, vous devrez l’informer
formellement sur les risques encourus en cas d’une activité transport pour
compte d’autrui sans inscription au registre, et notamment sur les sanctions qui
frappent l’exercice illégal de la
profession.
b) Entreprises
inscrites au registre des transporteurs avec mention d’activité limitée à
l’utilisation de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA et dont le
volume utile est compris entre 14 et 19 mètres
cubes.
Ces entreprises bénéficiaient d’une dérogation
permettant d’exercer leur activité en étant dispensées de l’attestation de
capacité professionnelle à condition de suivre un stage spécifique de
40 heures. La réglementation sur ce point ayant évolué, il n’est plus
possible d’exiger de ces entreprises de suivre le stage
prévu.
Ces entreprises sont en principe déjà
inscrites au registre des transporteurs avec mention de cette activité limitée.
Il résulte des nouvelles dispositions
que :
– la limitation en volume des
véhicules ne leur est plus
opposable ;
– ces entreprises sont
dispensées du justificatif de capacité
professionnelle ;
– licence de
transport intérieur peut leur être délivrée dans les conditions communes (avec
activité limitée à des véhicules n’excédant pas
3,5 tonnes).
Ces entreprises restent malgré tout
soumises aux autres conditions d’accès à la profession ; il conviendra de
veiller tout particulièrement à ce qu’elles respectent ces conditions, notamment
celle relative à la capacité financière qui est exigible le 4 septembre
prochain.
IV. - L’obtention de l’attestation
de
capacité professionnelle
L’attestation de capacité professionnelle peut s’obtenir selon trois voies distinctes : l’examen écrit, l’expérience professionnelle, les diplômes.
IV.1. L’examen écrit
Le titre I de l’arrêté du
17 novembre 1999 énonce les modalités mises en place pour
l’examen.
Le système mis en place les années
précédentes en ce qui concerne l’organisation matérielle de l’examen et les
corrections des épreuves demeure inchangé.
La demande
d’inscription à l’examen doit désormais être établie selon le formulaire CERFA
no 11414 et complétée par les documents mentionnés au
point 3 de l’article 4 de l’arrêté du
17 novembre 1999.
A cet égard, il sera
utile d’informer les candidats du renforcement de l’examen intervenu suite à la
transposition de la directive européenne 98-76, concernant le nouveau
barème, beaucoup plus sévère que le précédent, et les nouvelles matières
introduites.
IV.2. Expérience professionnelle
L’article 5 du titre II de l’arrêté
du 17 novembre 1999 reprend les principes définis antérieurement pour
l’accès à la profession de transporteur par la voie de l’expérience
professionnelle : le demandeur doit justifier d’une expérience pratique
d’au moins cinq ans (éventuellement fractionnée) à un niveau de direction, sous
réserve qu’il n’ait pas cessé son activité depuis plus de trois ans à la date de
la demande, et satisfaire à un contrôle de ses connaissances devant une
commission présidée par le préfet ou son
représentant.
L’expérience dont il s’agit peut avoir
été acquise dans une entreprise de transport ou dans une entreprise ayant pour
les besoins de son exploitation développé une activité de transport routier
(transports en compte propre).
Puisqu’il est
désormais admis que l’entreprise dans laquelle a été acquise l’expérience,
puisse être implantée dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
Economique Européen, il n’apparaît pas équitable de maintenir plus longtemps un
dispositif plus restrictif pour les ressortissants
français.
C’est pourquoi je vous demande de ne plus
tenir compte des instructions anciennes concernant l’exclusion du dispositif des
personnes pouvant faire état d’une expérience professionnelle dans une activité
de transport relevant des régimes dérogatoires mis en place par
l’article 17 du décret du 30 août 1999, dès lors que les
activités sont exercées avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA et
qu’elles relèvent bien du transport routier.
Le
dossier fourni par le candidat doit vous permettre de déterminer la nature
réelle de l’activité transport de l’entreprise et des fonctions réellement
exercées par le candidat. Il est établi au moyen du formulaire
CERFA no 11414.
Si le dossier ne
vous parait pas recevable, le rejet que vous émettrez devra être motivé et
précisera quelles sont les voies de recours possibles (recours gracieux ou
hiérarchique, recours contentieux).
S’il s’agit d’un
dossier déposé par un ressortissant d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
Economique Européen, la procédure est identique mais le ministère des transports
de l’Etat concerné sera saisi à votre demande par mes propres services (sous
direction des transports routiers, bureau R. 1) afin de pouvoir
vérifier la réalité de l’expérience professionnelle excipée par ce
ressortissant.
Les modalités de passage devant la
Commission Consultative Régionale restent
inchangées.
Un nouveau passage devant la commission
sera lié à la preuve que peut apporter le candidat d’un changement notable de sa
situation au regard de sa propre expérience professionnelle.
IV.3. Diplômes
(application du
titre III de l’arrêté du 17 novembre 1999)
a) Diplômes
transport
L’article 9 reprend la liste des
diplômes qui figuraient auparavant à l’arrêté du 20 décembre 1993.
Aucun changement n’étant intervenu, la délivrance directe de l’attestation reste
de droit.
b) Baccalauréat
professionnel
L’article 10 est consacré au
baccalauréat professionnel spécialité « Exploitation des transports ».
Il s’agit là de la nouvelle appellation de ce
diplôme.
Les titulaires de ce diplôme doivent
compléter leur formation soit par une expérience professionnelle dans des
fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des
transporteurs et des loueurs, soit par le suivi d’un stage de dix jours portant
sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport
routier.
Le changement de nature du stage, qui porte
désormais sur la gestion et non plus sur la réglementation sociale et
professionnelle, résulte du rééquilibrage des enseignements pour ce nouveau
diplôme.
En raison de leur faible nombre les
candidats qui souhaiteraient faire encore valoir un baccalauréat professionnel
transports section Logistique option Exploitation des transports obtenu
avant 1998 seront eux aussi orientés vers ce nouveau
stage.
c) Autres
diplômes
L’article 11 traite des diplômes ou
titres de fin d’études sanctionnant une formation impliquant de bonnes
connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal,
gestion commerciale et financière et réglementation du transport, homologué au
minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de
connaissances leur permettant de diriger une entreprise de
transport.
Il convient de vérifier en premier lieu
que le diplôme qui vous est soumis est bien homologué au niveau
demandé.
A cette fin, le candidat demandeur devra
vous fournir, à titre de preuve, un document de l’établissement dans lequel il a
obtenu son diplôme précisant les références d’homologation de ce titre et le
nombre total d’heures d’enseignement qu’il a suivies dans chacune des matières
énoncées à l’article 11.
Ce diplôme sera
recevable dès lors que le nombre total d’heures d’enseignement dans les matières
susvisées ou dans une seule de celles-ci aura atteint
400 heures.
Lorsque cette condition est remplie
le candidat devra suivre les deux stages complémentaires de dix jours chacun
sauf si l’enseignement qu’il a suivi comporte, comme par le passé,
200 heures de formation à la gestion et l’exploitation d’une entreprise, ce
qui le dispensera du stage relatif à cette
matière.
Pour l’appréciation des matières rentrant
sous la rubrique « gestion » vous pourrez vous reporter à la liste
figurant à
l’annexe 2.
d) Diplômes
délivrés par un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen
(art. 13)
Les diplômes qui vous seront présentés
à ce titre, complétés par l’indication du nombre d’heures d’enseignement dans
les matières requises, seront systématiquement adressés à mes services (sous
direction des transports routiers, bureau R. 1) pour leur validation
éventuelle avec les services compétents de l’Education
nationale.
Après acceptation du diplôme et si le
candidat justifie d’une expérience professionnelle acquise au sein d’une
entreprise de transport implantée à l’étranger afin d’être exonéré du ou des
stages prévus, mes services prendront en outre l’attache des autorités
compétentes du pays concerné afin de vérifier que cette expérience est
valable.
V. - Stages organisés dans le cadre de la
délivrance des attestations de capacité et des
justificatifs
Je rappelle que les organismes de
formation professionnelle doivent vous adresser leur dossier de demande
d’approbation de stage selon la composition type qui figure à
l’annexe 1.
La décision d’approbation ou de
rejet des stages pourra être prise après avis de la commission consultative
régionale ; elle repose sur la qualité de l’enseignement et les méthodes
proposées ainsi que celles des formateurs. La commission peut à ce titre
entendre le demandeur ou convier un formateur à un
entretien.
Cette procédure concerne un stage précis
et non l’organisme de formation lui-même pour tous les stages qu’il
organiserait.
L’approbation ne peut concerner que les
stages prévus pour l’année civile.
Je rappelle en
outre qu’aucun stage n’impliquant pas une présence effective et assidue des
candidats ne saurait être agréé.
Quel que soit le
stage mis en place il est impératif qu’un contrôle continu des connaissances
soit prévu (validation des connaissances à la fin de chaque
séance).
Ce contrôle continu représentera 40 %
des points de la note finale.
Une note de
participation sera attribuée en fin de stage à chaque participant. Elle
représentera 20 % de la note finale.
Enfin le
test final de validation des connaissances, doit se composer au minimum de
40 QCM portant sur les différents thèmes abordés. Des études de cas peuvent
être également prévues. La note obtenue à ce test représentera 40 % de la
note finale.
Sont déclarés « avoir suivi avec
succès » les candidats qui ont obtenu une note finale au moins égale à la
moitié du total des points.
Je rappelle qu’aucune
formation non agréée au titre des stages complémentaires même celle organisée
dans le cadre de la préparation à l’examen d’attestation de capacité ne peut
valoir équivalence pour les stages susvisés.
Enfin il
est utile de rappeler aux candidats à l’attestation de capacité professionnelle
par la voie des diplômes ou la voie de l’expérience professionnelle que la
réglementation fixant le régime des stages obligatoires peut changer à tout
moment ; certaines catégories de stages peuvent en effet être supprimées ou
le contenu d’autres stages peut être substantiellement modifié (dans ce dernier
cas, un nouveau stage ne pourra pas être considéré comme équivalent à un
ancien.).
Ainsi en différant le suivi du stage qui
lui aura été notifié pour obtenir l’équivalence, le candidat s’expose donc à ne
pas pouvoir bénéficier des décisions d’équivalence prises à son égard et à être
obligé en conséquence de déposer un nouveau dossier de demande
d’attestation.
TITRE II
HONORABILITÉ
PROFESSIONNELLE
I. - Le contexte
réglementaire
La directive no 96-26/CE
du Conseil du 26 avril 1996 modifiée concernant l’accès à la
profession de transporteur prévoit pour les entreprises une condition
d’honorabilité professionnelle. Pour assainir le marché, il est en effet
nécessaire de subordonner l’accès et l’exercice de la profession à l’absence de
condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l’absence
de déclaration d’inaptitude à l’exercice de la profession, ainsi qu’au respect
des réglementations applicables à l’activité de transporteur par
route.
Cette directive précise qu’en matière
d’honorabilité, il y a lieu d’admettre comme preuve suffisante, pour l’accès aux
activités en question dans un Etat membre d’accueil, la production de documents
appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d’origine ou de
provenance du transporteur.
Cette directive considère
enfin qu’il convient, pour son application, de prévoir un système d’assistance
mutuelle entre Etats membres.
La condition
d’honorabilité professionnelle, prévue à l’article 2 du décret du
30 août 1999, doit être satisfaite, au sein d’une entreprise, par le
ou les responsables légaux et le directeur des transports.
II. - La mise en œuvre
L’application de ces textes rend
nécessaire les précisions
suivantes :
L’article 2 prend en compte le
lieu de résidence des personnes précitées ; leur nationalité ne constitue
pas un critère de traitement de l’honorabilité professionnelle.
II.1. Documents exigibles
Le formulaire CERFA
no 11411 permet de s’assurer des adresses successives de chaque
personne pendant les cinq années précédentes.
Dans
tous les cas, le bulletin no 2 du casier judiciaire doit être
demandé, une personne nouvellement résidente en France pouvant néanmoins y avoir
été condamnée lors de précédents séjours.
Dans le cas
où le lieu de résidence est situé exclusivement en France, le seul extrait de ce
bulletin suffit pour vérifier la condition d’honorabilité
professionnelle.
Dans le cas où la personne a résidé
dans un ou plusieurs Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen
(EEE), il lui revient de fournir un document, émanant de chacun des Etats en
question, qui établit la situation de cette personne au regard de la condition
d’honorabilité professionnelle telle qu’elle a été définie par la directive
précitée.
Ce document obtenu, vous saisirez ensuite
la direction des transports terrestres, sous-direction des transports routiers,
bureau TR. 1, qui en vérifiera la portée et l’authenticité auprès de l’Etat
concerné.
Dans le cas où la personne a résidé dans un
ou plusieurs Etats tiers à l’EEE, il lui revient de fournir un document, émanant
de chacun de ces Etats, qui établit la situation de cette personne au regard des
délits semblables au II de l’article 2 du
décret.
Sans préjudice des dispositions du
chapitre III ci-dessous, vous adresserez également ce document à la
direction des transports terrestres, pour suite à donner.
II.2. Infractions à prendre en compte
a) Toutes les
condamnations, inscrites sur le bulletin no 2 ou sur le
document émanant d’un autre Etat, doivent être prises en compte, quelle que soit
la date de l’infraction. Celles commises avant la date d’entrée en vigueur du
décret du 30 août 1999 doivent aussi être
retenues.
Les deux derniers alinéas du point 3
de la circulaire no 97-107 du 29 décembre 1997
relative aux modifications de la réglementation du transport public routier de
marchandises sont donc abrogés.
La personne qui doit
justifier de son honorabilité professionnelle dispose du droit de demander à la
juridiction judiciaire de faire retirer du bulletin no 2 de
son casier judiciaire l’inscription des condamnations
litigieuses.
Vous voudrez bien prendre les contacts
nécessaires avec les parquets afin de les convaincre, si besoin est, de
l’intérêt de requérir le maintien des mentions au casier
judiciaire.
La condition d’honorabilité
professionnelle ne doit en effet pas être dénaturée par des demandes
intempestives de personnes qui ne méritent pas, au vu de leur comportement,
d’exercer la profession de transporteur routier.
Un
suivi régulier avec les parquets des affaires de radiation est donc
indispensable pour maintenir l’efficacité de cette
condition.
b) La liste des
infractions à considérer est limitative : celles qui ne sont pas
mentionnées au II de l’article 2 du décret ne doivent pas être prises
en compte et ne font pas perdre l’honorabilité professionnelle au sens de la
réglementation des transports.
Il est précisé que le
nombre de délits commis par la personne devant justifier de son honorabilité
professionnelle importe peu, une condamnation pouvant couvrir plusieurs
délits ; seules les condamnations, qu’elles soient fermes ou définitives,
doivent être retenues.
c) Les
infractions à prendre en compte sont de deux types, d’une part celles relatives
à la réglementation du transport, du travail et de la sécurité, dont la liste
est contenue au troisième alinéa du II de l’article 2 du décret,
d’autre part celles relatives à l’interdiction d’exercer une profession
commerciale ou industrielle.
Pour ces dernières, la
condamnation d’interdiction d’exercer une telle profession peut être mentionnée
explicitement dans le bulletin no 2 de la personne
concernée.
Dans le cas contraire, la
loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à
l’assainissement des professions commerciales et industrielles, publiée sous
l’article 7 du code de commerce, indique qu’une condamnation notamment à
une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement ferme fait perdre à la personne
la possibilité d’entreprendre lesdites professions.
II.3. Le formulaire CERFA
Toutes les personnes concernées doivent
remplir et signer le formulaire Cerfa 11411 relatif à l’inscription au
registre des transporteurs et des loueurs.
Ce
formulaire comprend la liste des infractions à prendre en considération. Il est
de bonne administration de fournir aux personnes concernées une liste détaillant
la nature des délits à prendre en considération. Cette liste fait l’objet de
l’annexe 3
Les personnes dont la résidence,
pendant les cinq dernières années, n’a pas été située uniquement en France,
doivent en outre présenter un document tel que précisé ci-dessus (cf.
points II-1).
III. - Responsables légaux
ressortissants
d’etats tiers à l’espace économique
européen
III.1. Principe de la réciprocité
L’article 22 du décret du
30 août 1999 a notamment abrogé l’article 45 du
décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié
relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et
routiers, qui traitait de la nationalité des personnes inscrites au registre des
transporteurs et des accords de
réciprocité.
L’inscription au registre des
transporteurs et des loueurs de personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un
Etat partie à l’accord à l’EEE reste cependant soumise au principe de la
réciprocité, c’est-à-dire à l’existence d’un accord entre la France et l’Etat
tiers, portant sur les possibilités, pour chaque ressortissant d’un des Etat
d’exercer une activité de transport dans l’autre Etat, dans les conditions
prévues par cet accord.
Les personnes inscrites au
registre et soumises à ce principe sont les seuls responsables légaux de chaque
entreprise, à l’exclusion de celles qui exercent en tant que salariés la
direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de
celle-ci sans en être responsables légales.
A ce
jour, seuls la Tunisie, par un accord du 28 juin 1983, le Maroc, par
un accord du 9 octobre 1987 et l’Algérie, par les accords d’Evian
du 19 mars 1962, bénéficient de la réciprocité avec la
France.
III.2. Cas particuliers : les
entreprises en activité
au 3 septembre 1999
Le décret du 30 août 1999 étend
la réglementation des transports routiers de marchandises aux entreprises
exerçant leur activité à l’aide de véhicules ne dépassant pas un poids maximum
autorisé de 3,5 tonnes.
Ces entreprises doivent
dorénavant être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs. Afin de
ne pas rendre impossible cette régularisation, celles qui étaient inscrites
avant le 4 septembre 1999 au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers et dont les responsables légaux sont ressortissants
d’un pays avec lequel la France n’a pas passé d’accords de réciprocité pourront
néanmoins être inscrites à titre exceptionnel.
Vous
voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que
vous pourriez rencontrer dans l’application de cette circulaire, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports
et du logement.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil |
ANNEXE I
composition du dossier de
demande
d’approbation de stages
Exemple de liste d’éléments à fournir par
l’organisme demandeur à la commission consultative
régionale.
– Nom et qualités de
l’organisme demandeur
(adresse) ;
– pour les écoles et
organismes non-conventionnés avec le ministère chargé des transports :
« déclaration d’existence de dispensateur de formation » délivrée par
la préfecture de région (délégation régionale à la formation
professionnelle) ;
– CV du ou des
formateur(s) chargé(s) des enseignements, précisant le(s) diplôme(s) et
expérience(s) professionnelle(s) justifiant l’activité de formateur aux matières
enseignées ;
– présentation du stage
lui-même :
– catégorie
du stage
envisagé ;
– durée
et contenu des
enseignements ;
– progression
pédagogique ;
– méthodes
d’enseignement et supports pédagogiques
utilisés ;
– travaux
personnels demandés au candidat, s’il y a
lieu ;
– test
final prévu pour l’évaluation des
connaissances ;
– Date(s) et lieu(x)
des stages
prévus :
– L’engagement
de l’organisme demandeur de déposer à l’issue de chaque stage auprès de la
direction régionale de l’équipement de la région dans laquelle s’est déroulé le
stage, un compte-rendu comprenant :
- la grille des résultats
des stagiaires, faisant apparaître au
minimum :
- les
notes obtenues (contrôle continu des connaissances et contrôle
final),
- la
note de participation donnée par le
formateur,
- l’évaluation
du stage par les
stagiaires.
– l’engagement de faire
figurer sur les attestations délivrées aux stagiaires (ayant réussi le stage)
les notes obtenues ;
– l’engagement
d’autoriser les agents habilités de la direction régionale de l’équipement
d’effectuer, sans préavis, une visite sur place durant le stage.
ANNEXE II
exemples de matières qui peuvent être prises en compte sous le
terme générique de gestion
d’entreprise :
– gestion
économique ;
– gestion financière et
comptable ;
– informatique appliquée
à la gestion ;
– mathématiques
financières ;
– matières
commerciales ;
– économie de
l’entreprise ;
– fondements de
l’assurance ;
– analyses et études de
marché (marketing) ;
– négociation et
techniques de vente ;
– gestion des
ressources humaines.
En outre, il peut arriver qu’un
candidat présente deux ou plusieurs diplômes d’enseignement supérieur
(bac + 2), dont aucun ne comporte à lui seul le minimum requis
d’heures de formation en gestion (200 heures) ; dans ce cas, à
condition toutefois qu’au moins un des diplômes présentés remplisse les autres
conditions de recevabilité (filière, homologation), l’ensemble des enseignements
de gestion d’entreprise dispensés dans les différentes formations peuvent être
totalisés.
ANNEXE III
Nature des délits correspondant
aux
infractions visées au formulaire cerfa 11411
Code du
commerce
Loi no 47-1635 du 30 août 1947, condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour vol escroquerie, abus de confiance, recel, etc.
Code de la route
L. 1Conduite en état d’ivresse
L. 2Délit de fuite
L. 4Refus d’obtempérer
L. 7Entrave à la circulation
L. 9-1Modification du dispositif de limitation de vitesse d’un véhicule
de transport routier
L. 9Défaut d’immatriculation du véhicule
L. 12Condamnation pour conduite sans permis de conduire
L. 19Conduite malgré un retrait du permis de conduire
Loi de finances (no 52-401 du 14/04/1952)
25 IIExercice activité de transporteur sans inscription au
registre
Exercice de l’activité de loueur sans inscription au
registre
Utilisation titre transport, périmé, suspendu, ou déclaré
perdu
Refus d’exécuter une sanction administrative
Obstacle au
contrôle
Fausses déclarations (inscription au registre, délivrance de titres)
Ordonnance no 58-1310 du 23/12/58 modifiée
3 et 3 bisFalsification des documents de contrôle des
conditions de travail
Emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des
conditions de travail
Détérioration du dispositif destiné au contrôle des
conditions de travail
Obstacle au contrôle des conditions de travail
Code du travail
L. 125-1Fourniture illégale de main-d’œuvre à but lucratif
(marchandage)
L. 125-3Prêt de main-d’œuvre à but lucratif hors du cadre
légal du travail temporaire
L. 324-9Recours au service d’un travailleur
dissimulé
L. 324-10Exécution d’un travail dissimulé
L. 341-6Emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail
salarié
Loi no 75-633 du 15 juillet 1975
Art. 24Elimination des déchets et récupération des matériaux
Loi no 75-1335 du 31/12/1975
Art. 4 Transport routier de matière dangereuse dont le transport
n’est pas autorisé
Transport routier de matière dangereuse à l’aide de
matériel n’ayant pas satisfait aux épreuves et visites
obligatoires
Circulation de véhicule soumis à signalisation de matière
dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière
dangereuse
Stationnement de véhicules soumis à signalisation de matière
dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière
dangereuse
Art. 5Responsabilité des dirigeants d’une entreprise impliquée
par l’art. 4
Loi 92-1445 du 31/12/92 modifiée
Art. 3 Rémunération de transport routier de marchandises à un prix ne couvrant pas les charges légales
Loi no 95-96 du 1er/2/95 modifiée
Art. 23-1 Prix anormalement bas ne couvrant pas les charges réelles
ANNEXE IV
Modèle de certificat de capacité
professionnelle
Communauté économique européenne
Ministère
chargé des transports
F
CERTIFICAT DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
AU TRANSPORT
NATIONAL ET INTERNATIONAL
PAR ROUTE DE MARCHANDISES
No ME930012205
Nous, Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
certifions
a) Que Monsieur Dumont
(Charles),
né(e) à Lyon, le
25 février 1970,
a subi avec succès les
épreuves de l’examen (année : 2000 ; session : 11 octobre)
organisé pour l’obtention du certificat de capacité professionnelle au transport
national et international par route de
marchandises,
Conformément aux dispositions de
décret no 99-752 du
30 août 1999.
b) Que la
personne visée au point a) est habilitée à faire valoir sa capacité
professionnelle dans une entreprise
de :
– transport par route de :
marchandises ;
– effectuant
uniquement des transports nationaux dans l’Etat membre ayant délivré le
certificat ;
– effectuant
des transports internationaux.
Le présent certificat
constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à
l’article 10, paragraphe 1, de la directive 96-26/CE du conseil
du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de
marchandises et de transporteurs de voyageurs par route ainsi que la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à
favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs
dans le domaine des transports nationaux et
internationaux.
Délivré à Marseille, le
20 juillet 2000.
| Le préfet de la région PACA, Direction régionale de l’équipement, Pour le préfet : Le chef de la division transport |
ANNEXE V
Modèle de justificatif de capacité
professionnelle
Ministère chargé des transports
F
Justificatif de capacité professionnelle au transport de
marchandises
avec des véhicules légers ≤ 3,5 tonnes de PMA)
Vu le décret
no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises, notamment son
article 4,
Le justificatif de capacité
professionnelle à l’exercice de la profession de transporteur public routier de
marchandises avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA est délivré
sous
le
no JMS930005002
à
Monsieur DURAND François
né(e) le
3 mars 1970, à Paris
demeurant à
13000 Marseille, 20 rue de la Corniche
Fait à
Marseille, le 5 juillet 2000.
| Le préfet de la région PACA, Direction régionale de l’équipement Pour le préfet : Le chef de la division transport |