J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 1999 page 14499
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 3 septembre 1999 relatif à
la capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires
de transport
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu
le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de
la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret
no 99-295 du 15 avril 1999, Arrêtent :
Art. 1er. - La condition de capacité financière définie
à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé
est remplie lorsque l'entreprise commissionnaire de transport dispose de
capitaux propres ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal
à 150 000 F. Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder
la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Par montant des capitaux propres, il faut entendre montant total des capitaux
propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital
souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Art. 2. - La condition de capacité financière doit être
satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.
Chaque année, dans les trois mois de la clôture de l'exercice
comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale
de l'équipement qui tient le registre des commissionnaires de transport
dans lequel elle est inscrite le ou les documents mentionnés à
l'article 4. Sur demande écrite de la direction régionale
de l'équipement précitée, l'entreprise communique
les trois derniers bilans, comptes de résultats et les liasses fiscales.
Art. 3. - Les cautions visées à l'article 7 du décret
du 5 mars 1990 modifié susvisé sont des garanties accordées
: 1. Par les banques et établissements de crédit figurant
sur la liste établie par le comité des établissements
de crédit en application de l'article 15 de la loi no 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédits. Dans le cas où une entreprise
ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne présente,
en application de l'article 14 du décret du 5 mars 1990 modifié
susvisé, une garantie d'une banque ou d'un établissement
de crédit de l'Union européenne ne figurant pas dans la liste
précitée, le préfet de région instructeur du
dossier sollicite l'avis des services du ministère chargé
de l'économie ; 2. Par les entreprises d'assurance, en application
des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances.
Les garanties doivent être souscrites pour un montant et une durée
déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure
à une année. Les garanties ne peuvent être mises en
jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le
liquidateur, par lettre recommandée auprès des organismes
ayant garanti le commissionnaire de transport. Cet appel de fonds doit
intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne
peut demander le versement des garanties qu'après constatation de
l'insuffisance des actifs réalisés.
Art. 4. - L'entreprise transmet un exemplaire de la liasse fiscale
signée par son représentant légal et certifiée
conforme par l'expert comptable, le commissaire aux comptes ou le centre
de gestion agréé. Le cas échéant, elle est
accompagnée de la ou des attestations, délivrées par
le ou les organismes habilités accordant leur caution, qui portent
les mentions suivantes : « Je soussigné, fondé de pouvoirs
de l'établissement (indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse
de celui-ci), déclare délivrer par la présente pour
un montant de (indiquer le montant en francs) la garantie prévue
par les articles 7 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 modifié
relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1999 relatif à la capacité
financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport,
au bénéfice de l'entreprise commissionnaire de transport
(indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise bénéficiaire).
Le présent engagement prend effet à compter du (indiquer
la date). Il expire le (indiquer la date), date à laquelle il ne
pourra plus y être fait appel. »
Art. 5. - Lors de la demande d'inscription au registre des commissionnaires
de transport d'une entreprise nouvellement créée, le demandeur
présente l'acte de constitution de l'entreprise faisant apparaître
le montant des capitaux propres et, le cas échéant, la garantie.
Art. 6. - Lorsque l'entreprise est inscrite à la fois au registre
des commissionnaires de transport et au registre des transporteurs et des
loueurs, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à
la condition de capacité financière requise pour les entreprises
de transport ou de location ne peut être prise en compte pour l'examen
de la condition de capacité financière requise pour les entreprises
commissionnaires de transport.
Art. 7. - La condition de capacité financière n'est plus
satisfaite lorsque l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve
de cette capacité selon les conditions prévues à l'article
4 ci-dessus. En application de l'article 20 du décret du 5 mars
1990 modifié susvisé, l'entreprise est alors radiée
du registre des commissionnaires de transport. La radiation ne peut être
prononcée qu'après une mise en demeure restée sans
effet, invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai
fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette
condition.
Art. 8. - L'arrêté du 25 septembre 1990 relatif à
la capacité financière requise pour les commissionnaires
de transport est abrogé.
Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1999.
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur
des transports terrestres, H. du Mesnil Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation
: Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, J. Gallot

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