Vous recherchez un organisme de formation pour vous préparer à l'examen ?
Pmoioui vous conseille la Sté AACFT Pour 2 raisons
Les marchandises et les voyageurs sont tous les bienvenus .... |
J.O. Numéro 277 du 30 Novembre 1999 page 17808
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre
1997 portant réforme du service national, notamment ses articles
L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le décret no 99-752 du
30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment
son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté
fixe ainsi qu'il suit les modalités d'application de l'article 4
du décret du 30 août 1999 susvisé :
- ses articles 2, 3 et 4 se réfèrent
au premier alinéa du II ;
- ses articles 5, 6, 7 et 8 se réfèrent
au deuxième alinéa du II ;
- ses articles 9, 10, 11, 12 et 13 se réfèrent
au troisième alinéa du II ;
- ses articles 14 et 15 se réfèrent
au III.
TITRE Ier
MODALITES DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION
DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
Art. 2. - L'attestation de capacité professionnelle
est délivrée, par le préfet de région dont
le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen,
aux personnes déclarées reçues à l'examen portant
sur les matières énoncées à l'annexe I (1).
La liste des sièges de jury d'examen et
des départements de leur ressort territorial est donnée en
annexe II (1).
Les préfets des régions sièges
d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de
leur ressort territorial.
L'attestation de capacité professionnelle
est établie conformément au modèle figurant à
l'annexe III (1).
Art. 3. - 1. Les jurys d'examen arrêtent,
à la demande du ministre chargé des transports terrestres,
les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves
et proclament les résultats ; ils sont présidés par
les préfets des régions sièges des jurys d'examen
ou leurs représentants.
Leur composition est arrêtée, compte
tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour
la délivrance des attestations de capacité professionnelle
relatives à l'exercice de certaines professions liées au
transport public routier.
Ils comprennent notamment des personnes qualifiées
de l'administration, des organisations professionnelles, des organismes
de formation et des chefs d'entreprise.
2. L'examen est annuel.
Il se déroule simultanément dans
les différents centres d'examen. Les sujets de chaque session sont
arrêtés par le ministre chargé des transports terrestres.
3. Les candidats doivent présenter au
préfet de la région siège d'un jury d'examen dans
le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d'inscription
comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen
présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414
;
b) Une fiche individuelle d'état civil
;
c) Un justificatif de domicile ;
d) En application de la loi du 28 octobre 1997
susvisée, pour les personnes de nationalité française,
l'attestation de recensement délivrée par la mairie (pour
les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et
les jeunes femmmes nées après le 31 décembre 1982)
et, le cas échéant, le certificat de participation à
l'appel de préparation à la défense.
Chaque dossier dûment rempli doit être
retourné au plus tard deux mois avant la date de l'examen auquel
le candidat désire prendre part.
Accusé de réception lui en est
donné par le préfet de région qui l'informe un mois
à l'avance des modalités des épreuves.
Art. 4. - 1. L'examen se compose :
- d'un questionnaire sous la forme de questions
à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées
à l'annexe I ;
- d'une épreuve portant sur la gestion
et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble
des connaissances énoncées à l'annexe I, composée
de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est
fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points est de 200. Il se
décompose comme suit :
- questionnaire à choix multiples : 100
points ;
- épreuve à réponses rédigées
: 100 points.
Sont déclarés reçus les
candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au
moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient
obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples
et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
TITRE II
CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE
CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Art. 5. - L'attestation de capacité professionnelle
peut être délivrée, par le préfet de la région
dans laquelle le demandeur est domicilié, aux candidats pouvant
justifier, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq
ans dans l'exercice de fonctions de direction, à condition que ces
fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date
de la demande, et qui ont satisfait à un contrôle de connaissances
dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Les fonctions susvisées doivent avoir
été exercées au sein d'une entreprise inscrite au
registre des transporteurs et des loueurs ou au registre des entreprises
de transport public routier de personnes ou au sein d'une autre entreprise
ayant, pour les besoins de son exploitation, développé une
activité de transport routier.
Les fonctions visées aux alinéas
précédents doivent avoir consisté soit dans la direction
d'une entreprise de transport en tant que responsable d'établissement
principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit
dans un emploi de cadre responsable du département transport ou
location de l'entreprise.
Art. 6. - Les candidats doivent présenter
un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité
professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire
CERFA no 11414 ;
b) Une fiche décrivant de façon
détaillée la nature et la durée d'exercice des fonctions
justifiant la demande ;
c) Une fiche individuelle d'état civil
;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Si le demandeur est un salarié, les
photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins
de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la
durée pendant laquelle elles ont été exercées
;
f) Un certificat d'affiliation émanant
soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de
retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié,
d'une caisse de retraite de travailleur non salarié, précisant
la date de cette affiliation ;
g) Le cas échéant, les photocopies
de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque
et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat
pour toute la durée de ses fonctions ;
h) En application de la loi du 28 octobre 1997
susvisée, pour les personnes de nationalité française,
l'attestation de recensement délivrée par la mairie (pour
les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et
les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982)
et, le cas échéant, le certificat de participation à
l'appel de préparation à la défense.
Chaque dossier dûment rempli est adressé
par le candidat au préfet de la région (direction régionale
de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné
par le préfet de région (direction régionale de l'équipement)
qui l'invite, le cas échéant, à compléter son
dossier à peine de rejet de sa demande.
Art. 7. - 1. Le préfet de région
soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle
sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci
sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale
pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.
Il invite chacun des candidats, dont il a transmis
le dossier à la commission, à se présenter devant
celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier
que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la
direction d'une entreprise de transport routier de marchandises ou de location
de véhicules industriels avec conducteur.
2. La commission consultative régionale
demande les avis du directeur régional de l'équipement et
du directeur régional du travail des transports concernant notamment
le comportement, au regard des réglementations des transports, du
travail et de la sécurité, de l'entreprise dans laquelle
le demandeur a exercé son activité professionnelle.
A la suite de l'entretien avec le candidat, la
commission délivre un avis favorable ou défavorable.
Elle peut également proposer au préfet
de région de subordonner la délivrance de l'attestation de
capacité professionnelle à l'acquisition, par le candidat,
de connaissances complémentaires. Il en est justifié par
la production d'une attestation délivrée par un organisme
de formation professionnelle, certifiant que le candidat a suivi avec succès
un ou deux stages d'au moins dix jours chacun, lui assurant un niveau de
connaissances dans les matières demandées équivalent
à celui prévu, pour l'examen d'attestation de capacité
professionnelle, au premier alinéa du II de l'article 4 du décret
du 30 août 1999 susvisé. Ces stages doivent avoir été
approuvés par le préfet de région dans les conditions
prévues à l'article 16 ci-dessous.
Art. 8. - L'expérience professionnelle
acquise dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen peut être acceptée.
Les personnes souhaitant faire valoir cette expérience
professionnelle présentent un dossier de demande d'équivalence
dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus.
TITRE III
CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE
CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLOMES
Art. 9. - L'attestation de capacité professionnelle
est délivrée par équivalence, par le préfet
de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux
personnes titulaires de l'un des diplômes désignés
ci-après :
- diplôme, ou titre de fin d'études
attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité
de la scolarité si l'établissement ne délivre pas
de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une
option transport, et homologué de droit ou par la commission technique
d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique
au minimum au niveau III ;
- diplôme de fin d'études de l'école
de maîtrise du transport routier (EMTR) ;
- brevet professionnel de transport, option Transport
routier ;
- diplôme de fin d'études de l'école
du transport et de la logistique (ETL) ;
- certificat de compétence intitulé
« responsable d'une unité de transports de marchandises et
logistiques » délivré par le Conservatoire national
des arts et métiers dans le cadre d'une convention passée
entre cet organisme et l'Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports (AFT-IFTIM).
Art. 10. - L'attestation de capacité professionnelle
est délivrée par équivalence, par le préfet
de région, aux titulaires du baccalauréat professionnel,
spécialité Exploitation des transports, sous réserve
que ces personnes aient suivi avec succès un stage, tel que défini
à l'article 16 ci-dessous, d'une durée de dix jours et portant
sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.
Le demandeur pourra être dispensé
de ce stage s'il justifie d'une expérience professionnelle d'au
moins une année dans des fonctions de direction dans une entreprise
inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve
que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à
la date de la demande.
Art. 11. - L'attestation de capacité professionnelle
est délivrée, par le préfet de la région dans
laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires d'un
diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève
a suivi avec succès la totalité de la scolarité si
l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant
une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit
commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière
de l'entreprise et en réglementation du transport et homologué
au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient
de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l'alinéa
précédent sont réputées acquises :
- soit lorsque le demandeur a exercé pendant
une année au moins des fonctions à un niveau de direction
telles que définies au troisième alinéa de l'article
5 ci-dessus, dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs
et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé
depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
- soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi
avec succès, auprès d'un organisme de formation professionnelle,
deux stages d'au moins dix jours portant, l'un sur les réglementations
spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment
les réglementations sociale et professionnelle, l'autre sur la gestion
et l'exploitation d'une entreprise de transport routier. Ces stages doivent
lui assurer un niveau de connaissances dans ces matières au moins
équivalent à celui prévu, pour l'examen d'attestation
de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l'article
4 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Ces stages doivent avoir été approuvés
par le préfet de région dans les conditions prévues
à l'article 16 ci-dessous.
Le demandeur pourra être dispensé
du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport
routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent
au moins 200 heures de formation à la gestion et l'exploitation
de l'entreprise.
Art. 12. - Les candidats doivent présenter
un dossier de demande d'équivalence comportant les pièces
suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité
professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire
CERFA no 11414 ;
b) Une photocopie certifiée conforme du
diplôme ou du titre de fin d'études présenté
;
c) Une fiche individuelle d'état civil
;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Le cas échéant :
- soit les pièces prévues aux d,
e et f, selon les cas, de l'article 6 ci-dessus, ainsi qu'une description
détaillée de la nature et de la durée des fonctions
exercées ;
- soit un certificat de l'organisme de formation
attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité
du stage ou des stages requis ;
f) Conformément à la loi du 28
octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité
française, l'attestation de recensement délivrée par
la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre
1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre
1982) et, le cas échéant, le certificat de participation
à l'appel à la défense.
Chaque dossier dûment rempli est adressé
par le candidat au préfet de la région (direction régionale
de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné
par le préfet de la région (direction régionale de
l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à
compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Art. 13. - Les diplômes délivrés
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen peuvent être acceptés, par équivalence
avec les diplômes nationaux mentionnés aux articles 9, 10
et 11 ci-dessus, sur décision du directeur des transports terrestres.
Les personnes souhaitant faire valoir cette équivalence
présentent un dossier de demande d'équivalence dans les conditions
prévues à l'article 12.
TITRE IV
MODALITES POUR L'OBTENTION DU JUSTIFICATIF
DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
Art. 14. - Le justificatif de capacité
professionnelle est délivré, par le préfet de la région
dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes ayant suivi
avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle
un stage d'au moins dix jours portant sur la réglementation spécifique
au transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une
entreprise de transport routier.
Le justificatif de capacité professionnelle
est établi conformément au modèle figurant à
l'annexe IV (1).
Ce stage doit avoir été approuvé
par le préfet de région dans les conditions prévues
à l'article 16 ci-dessous.
Sont dispensés du suivi de ce stage les
titulaires du baccalauréat professionnel transport, spécialité
Exploitation des transports.
Art. 15. - Les candidats doivent présenter
un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Une demande de justificatif de capacité
professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire
CERFA no 11414 ;
b) Un certificat de l'organisme de formation
attestant que le demandeur a suivi avec succès le stage visé
à l'article 14 ci-dessus ou, à défaut, la photocopie
certifiée conforme du baccalauréat professionnel transport,
spécialité Exploitation des transports ;
c) Une fiche individuelle d'état civil
;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Pour les personnes de nationalité française,
une attestation de recensement délivrée par la mairie (pour
les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et
les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982)
et, le cas échéant, le certificat de participation à
la défense, conformément à la loi du 28 octobre 1997
susvisée.
Chaque dossier dûment rempli est adressé
par le candidat au préfet de région (direction régionale
de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné
par le préfet de région (direction régionale de l'équipement),
qui l'invite, le cas échéant, à compléter son
dossier à peine de rejet de sa demande.
TITRE V
APPROBATION DES STAGES
Art. 16. - Des cahiers des charges, approuvés
par le directeur des transports terrestres, fixent le contenu, les méthodes
d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances des
stages prévus aux articles 7, 10, 11 et 14 du présent arrêté.
Les organismes de formation professionnelle font
parvenir, contre accusé de réception, au préfet de
la région (direction régionale de l'équipement) dans
laquelle aura lieu le stage leur dossier de demande d'agrément.
Seuls peuvent être agréés
les stages qui imposent une présence effective du candidat.
L'approbation de stage fait l'objet d'une décision
du préfet de région, qui peut solliciter à cette fin
l'avis de la commission consultative régionale.
L'absence de réponse du préfet
de région dans un délai de deux mois, courant à la
date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation.
Art. 17. - L'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises est abrogé.
Art. 18. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1999.
| Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil Le ministre de l'éducation
nationale,
|