Direction des transports terrestres
Circulaire no 2001-62 du 4 septembre 2001
relative à l’application de la réglementation sur les prix abusivement bas dans
le secteur du transport routier de marchandises
Textes sources :
Loi
no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux
relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises ;
Loi
no 95-96 du 1er février 1995 modifiée
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
diverses activités d’ordre économique et commercial.
Textes
abrogés :
Circulaire
du 21 août 1996 relative aux modalités de mise en œuvre des nouvelles
dispositions législatives relative à la sous-taitance et aux prix trop bas dans
le transport routier de
marchandises ;
Le I de
la circulaire no 97-07 du 7 janvier 1997
relative aux prix anormalement bas dans le transport routier de
marchandises.
Le
ministre de l’équipement, des transports et du logement à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales de l’équipement [pour
attribution]) ; DGCCRF (pour
information).
La politique de régulation
économique de l’Etat doit permettre de garantir une concurrence loyale et
transparente, et le développement d’une économie compétitive et innovante. Il
est du rôle des pouvoirs publics d’agir sur les structures de l’économie pour
parvenir à un équilibre satisfaisant entre constitution d’entreprises capables
d’affronter le marché et nécessaire préservation d’une véritable concurrence
bénéfique pour les consommateurs et les entreprises
elles-mêmes.
Dans le secteur du transport routier la
mise en œuvre de la nouvelle politique de régulation économique s’est
essentiellement appuyée sur l’application de la condition de capacité
financière.
Le décret du 30 août 1999 et
l’arrêté du 18 novembre 1999 permettent un suivi économique annuel des
entreprises. Le développement des activités par le biais de l’accroissement du
parc de véhicules est en totalité lié au niveau de capitalisation de chaque
entreprise. L’application de cette réglementation voulue par la profession et
les autorités publiques devrait permettre d’assainir rapidement ce secteur
économique.
De plus, l’action de l’Etat s’est
traduite par l’approbation le 19 juillet 2001 du contrat-type
sous-traitance (décret no 2001-659). Ce contrat, destiné à
clarifier les règles du jeu dans ce domaine, constitue un code de bonnes
pratiques dans lequel les obligations réciproques des parties, dans le cadre
d’une relation commerciale équilibrée, sont
explicitées.
Cette nouvelle approche doit être
confortée par la mise en œuvre effective des dispositions spécialisées relatives
aux pratiques concurrentielles et aux prix. Il s’agit pour la puissance publique
de veiller au respect de la concurrence dans un secteur où les relations entre
professionnels, souvent déséquilibrées, génèrent des
dysfonctionnements.
A la suite du conflit de
septembre 2000, un réexamen des lois du 31 décembre 1992 et du
1er février 1995 a été effectué avec les organisations
professionnelles et les services de l’Etat concernés. A la lumière de cette
étude approfondie, il est apparu que la modification du dispositif législatif
n’est pas nécessaire.
Toutefois l’application de ces
textes a posé des difficultés tant au niveau de l’intervention des contrôleurs
des transports terrestres que de celle des enquêteurs des directions de la
consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DDCCRF et
DGCCRF).
Aussi, un groupe de travail composé de
représentants de l’administration centrale et des services déconcentrés du
ministère chargé des transports et de la DGCCRF a réfléchi à l’amélioration de
l’application des textes, d’une part en élaborant une méthode de calcul des
coûts tels qu’ils sont définis par la loi, d’autre part en précisant les
éléments pris en compte pour sélectionner les entreprises susceptibles d’être en
infraction.
La présente circulaire a pour objet de
présenter cette méthode et de préciser les orientations pour la détection des
entreprises susceptibles d’être en infraction. Elle annule et remplace la
circulaire du 21 août 1996 relative aux modalités de mise en œuvre des
nouvelles dispositions législatives relative à la sous-traitance et aux prix
trop bas dans le transport routier de marchandises et le I de la
circulaire 97-07 du 7 janvier 1997 relative aux prix anormalement
bas dans le transport routier de marchandises.
Rappel du champ d’application des lois
Les lois du
31 décembre 1992 et du 1er février 1995
(modifiées par la loi du 5 juillet 1996) sanctionnent d’une amende de
600 000 francs (91 469 euros) le fait de pratiquer un prix
de vente de transport ne permettant pas de couvrir le coût de la
prestation.
Le champ d’application de la loi du
31 décembre 1992 régissant la sous-traitance dans le transport de
marchandises, concerne les contrats (cf. note 1)
suivants :
Les contrats par lesquels un
transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à
un transporteur routier de marchandises l’exécution d’une ou plusieurs
opérations de transport de marchandises nécessitant l’utilisation intégrale d’au
moins un véhicule ;
Les contrats par lesquels un
transporteur routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un
loueur de véhicules industriels l’exécution d’une ou plusieurs opérations de
mise à disposition d’un véhicule avec
conducteur.
Pour sa part, l’article 23-1 de la
loi du 1er février 1995 punit tout prestataire de transport
public routier de marchandises et notamment les transporteurs routiers de
marchandises, les commissionnaires de transport et les loueurs de véhicules
industriels avec conducteurs, qui offre ou qui pratique un prix inférieur au
coût de la prestation. Cet article élargit le champ d’application au-delà des
relations de sous-traitance.
Les contrats de
transport concernés sont les mêmes que ceux précisés dans la loi du
31 décembre 1992.
Un prix abusivement bas
est, d’après ces lois, celui qui ne permet pas de couvrir à la
fois :
- les charges entraînées par
les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de
sécurité ;
- les charges de carburant
et d’entretien des véhicules ;
- les
amortissements ou loyers de
véhicules ;
- les frais de
péage ;
- les frais de document de
transport ;
- pour les entreprises
unipersonnelles, la rémunération du chef
d’entreprise.
Ces lois permettent de sanctionner
l’ensemble des opérateurs de transport à l’exclusion des chargeurs. La
responsabilité de ces derniers ne peut être recherchée que dans le cadre du
décret no 92-699 du 23 juillet 1992 dont les
dispositions ont été refondues dans le code de la route aux
articles R. 121-4 et R. 121-5.
Une démarche pragmatique
Détermination du
coût défini par la loi
Il convient de travailler à partir des
éléments comptables. Les données utilisées doivent être recueillies au niveau de
l’entreprise ; des coûts théoriques incluant des heures supplémentaires,
des temps de repos, des indemnités... ne doivent pas être
reconstitués.
Toute infraction en matière sociale,
détectée à la lecture des comptes de l’entreprise, doit être relevée en
application de la réglementation en vigueur et par les autorités habilitées à
cet effet.
La méthode de calcul préconisée consiste à
mettre en œuvre une approche globale du coût de la prestation d’une entreprise
et de la comparer au prix du contrat incriminé. Il s’agit de déterminer pour
l’entreprise le coût défini par la loi c’est-à-dire la somme des charges
énumérées par la loi (telles que décrites ci-dessus) inscrites à ses résultats
comptables (bilan, compte de résultat et liasse fiscale) ramené à l’unité
retenue au contrat incriminé (le plus souvent au kilomètre). Le coût défini par
la loi est calculé sur le dernier exercice clos ; il permet une approche
objective des coûts de l’entreprise.
Le mode de
détermination du coût défini par la loi permet uniquement d’appréhender les
charges variables, les dépenses de structure en sont exclues. Ainsi toute vente
de prestation transport à un tarif inférieur voire simplement équivalent au
total des charges d’exploitation retenues (coût défini par la loi) se traduit
par un déséquilibre des comptes et peuvent durablement déstructurer
l’entreprise.
Cette démarche qui se fonde sur les
résultats de l’entreprise contrôlée et sur les déclarations de son responsable
doit permettre d’informer l’autorité judiciaire sur la valorisation des coûts
définis par la loi et les écarts tarifaires
pratiqués.
Vous trouverez en annexe le tableau
permettant le calcul du coût défini par la loi. Le logiciel de calcul sera mis à
disposition des services de la DGCCRF.
Approche des comptes de l’entreprise contrôlée
Comme tout contrôle en
entreprise, l’enquête doit débuter par un entretien avec le responsable afin de
se faire expliquer la gestion menée, notamment au plan tarifaire. Les éléments
ainsi recueillis doivent permettre de comprendre le fonctionnement et les
pratiques de l’entreprise.
S’il existe une
comptabilité analytique dans l’entreprise, celle-ci est prise comme base pour le
contrôle. Dans le cas contraire, ce dernier est effectué à partir des éléments
comptables remis par le responsable de
l’entreprise.
En ce qui concerne les amortissements
et les frais de personnel, leur calcul s’effectue en fonction des éléments
comptables fournis par l’entreprise. L’entreprise, pour le calcul du coût d’un
contrat, peut avoir retenu l’amortissement des véhicules spécifiques utilisés
pour cette prestation et affecté des personnels particuliers. Dans ce cas, elle
doit fournir les éléments et les justificatifs permettant de faire le
calcul.
Pour la détermination globale des kilomètres
parcourus, la méthode d’approche retenue doit être la plus proche de la réalité
du fonctionnement de l’entreprise. Il convient de privilégier l’indicateur
interne fourni par le chef d’entreprise. Ces informations peuvent, si
nécessaire, être confrontées aux résultats de l’analyse des disques voire à la
consommation annuelle du carburant.
Détermination du contrat
Comme le prévoit la loi, les
contrôles sont effectués contrat par contrat.
Cette
règle s’applique quel que soit le type de contrat, notamment lorsqu’il s’agit
d’un contrat « retour » distinct du contrat « aller » ou de
plusieurs contrats au sein d’une rotation. En effet, les entreprises peuvent
pratiquer des prix ne couvrant pas leurs frais de fonctionnement dans différents
types de situation : le cas le plus souvent évoqué étant celui du
rechargement pour éviter les trajets à
vide.
L’enquête doit permettre de déterminer si cette
pratique est habituelle (politique de dumping dans une région ou concernant une
catégorie de prestation ; mode de fonctionnement caractérisant une fuite en
avant ; prestations transport déficitaires équilibrées par une
sous-traitance sous-payée...) ou si elle concerne un contrat isolé.
Une démarche concertée entre les services de l’Etat
La réglementation qui fait l’objet de la présente circulaire est commune au ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au ministère chargé des transports. Aussi, la collaboration déjà développée entre les services déconcentrés doit être maintenue voire renforcée dans le respect des attributions de chacun.
Le ciblage des entreprises
Cette réglementation peut être
mise en œuvre soit suite à une plainte, soit à l’initiative des services de
l’Etat.
Les infractions à la réglementation sociale
ou au code de la route retenues jusqu’alors comme critères pour détecter les
entreprises à risque élevé d’infraction sur les prix ne semblent pas
suffisamment opérationnels. Il convient donc de replacer la détection et
l’application de cette législation dans le champ
économique.
Les diverses vérifications des
réglementations relatives à la capacité financière et à la sous-traitance sont
l’occasion de porter une attention particulière au respect des textes en matière
de prix.
Les déclarations annuelles des entreprises
permettent de s’intéresser à celles qui rencontrent des difficultés
structurelles de rentabilité et de solvabilité. Parmi ces entreprises, le
comportement infractionniste peut être détecté en observant certains
indicateurs :
1. Le taux de valeur
ajoutée : ce ratio (no 3 du guide méthodologique d’analyse
économique simplifiée) est particulièrement sensible aux prix. Son évolution
doit être examinée et comparée avec celle du chiffre d’affaires ; une
diminution voire une stagnation est un indice révélateur. Une comparaison avec
les valeurs habituelles du marché est à opérer (cf. référentiel des
ratios) ;
2. Le taux de marge brute
d’exploitation : l’examen de ce ratio (no 8) permet de
conforter les éléments détectés avec le ratio
no 3.
En cas de pratique de prix bas,
les ratios no 3 et 8 diminuent ou stagnent si cette
politique est appliquée depuis plusieurs années par
l’entreprise.
3. Le rendement apparent du
personnel : le ratio no 5 ( en cas de présomption
d’infraction, il est souhaitable de calculer le rendement apparent du personnel
roulant) permet de mettre en évidence une fuite en avant par recherche de
marchés quelques soient les conditions tarifaires. Dans ce cas l’évolution de ce
ratio tend à augmenter fortement. Un niveau particulièrement faible par rapport
aux entreprises effectuant les mêmes prestations peut aussi être un révélateur
de tarif bas.
D’autres indicateurs peuvent compléter
cette approche (exemple : les frais de
carburant).
Outre la méthode d’investigation décrite
ci-dessus, vous pourrez à l’occasion des contrôles auprès des commissionnaires
vous intéresser aux contrats de fret proposés à des tarifs particulièrement
faibles.
Mise en œuvre de l’enquête
Les modalités du déroulement de
l’enquête relèvent d’une démarche établie en commun par les services précités.
En cas de contrôle mené par les deux services, les agents habilités de l’Etat
doivent se présenter ensemble dans l’entreprise. Cette collaboration devra se
poursuivre jusqu’à la fin de l’enquête.
En effet, il
est important que cette association, voulue dès le début du processus, continue
durant la totalité de l’enquête, la mise en commun des connaissances de chacun
devant contribuer à l’efficacité du dispositif mis en œuvre. Dans le cadre d’un
dossier qui relève de l’un des services de contrôle, l’échange d’informations
avant toute enquête est recommandée.
Par ailleurs, le
pôle de compétence mis en place dans les régions doit être informé régulièrement
de ces enquêtes afin de créer une culture commune au sein de cette instance sur
cette question.
Pour moraliser le secteur, il importe
de mettre en évidence les infractions particulièrement flagrantes et pouvant
ainsi avoir valeur d’exemple auprès de la profession. La mise en œuvre des
actions de contrôle doit s’attacher à faire ressortir les comportements déloyaux
qui déstabilisent le secteur du transport routier de
marchandises.
Pour les magistrats chargés d’instruire
et de juger ces dossiers, la perturbation du marché est un critère substantiel.
Tout élément permettant de démontrer la nocivité pour la profession de la
pratique des prix abusivement bas est à rechercher lors du
contrôle.
Je vous demande de bien vouloir assurer la
plus large diffusion de ces instructions auprès des agent de l’Etat chargés du
contrôle. Des actions de formation vont très prochainement être proposées. Cette
circulaire fera l’objet d’une présentation aux correspondants du réseau
d’assistance à l’analyse financière.
Vous voudrez
bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de cette circulaire qui sera publiée au
bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du
logement.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. Mesnil |
CALCUL DES COÛTS DÉFINIS PAR LA
LOI
Détermination du coût du kilométrage annuel
Entreprise vérifiée :
Nom
Adresse
Période comptable
de référence : du au
| POSTES DE COÛTS DÉFINIS PAR LA LOI |
COÛTS DIRECTS « INCOMPRESSIBLES » | |||
| Coûts variables | Coûts fixes | Coûts totaux | ||
| CONDUCTEURS | ||||
| Coûts salariaux | ||||
| 1 | Salaires bruts | 0,00 F | ||
| 2 | Charges sociales | 0,00 F | ||
| 3 | Provisions pour congés payés | 0,00 F | ||
| 4 | Personnel intérimaire (éventuellement) | 0,00 F | ||
| 5 |
Rémunération de l’exploitant, si affecté à la conduite |
0,00 F | ||
| 6 | Taxe sur les salaires | 0,00 F | ||
| 7 | Taxe d’apprentissage | 0,00 F | ||
| 8 | Participation des employeurs à l’effort de formation professionnelle | 0,00 F | ||
|
Frais de déplacement | ||||
| 9 | Frais de repas, frais de casse-croûte | 0,00 F | ||
| 10 | Frais de nuitées et autres frais de déplacements | 0,00 F | ||
| Sous-total 1 | 0,00 F | 0,00 F | 0,00 F | |
|
VÉHICULES (tracteurs + remorques) | ||||
|
Coûts périodiques | ||||
| 11 | Dotations aux amortissements (tract. + remorques) | 0,00 F | ||
| 12 | Crédit bail ou location (tract. + remorques) | 0,00 F | ||
| 13 | Vignette, carte grise | 0,00 F | ||
| 14 | Taxe à l’essieu | 0,00 F | ||
| 15 | Assurances (ensembles routiers uniquement) | 0,00 F | ||
| 16 | Visites techniques | 0,00 F | ||
| 17 | Taxe professionnelle | 0,00 F | ||
| 18 | Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs | 0,00 F | ||
|
Coûts kilométriques | ||||
| 19 | Lubrifiant | 0,00 F | ||
| 20 | Pneumatiques | 0,00 F | ||
| 21 | Entretien et réparations | 0,00 F | ||
| 22 | Carburant (corrigé éventuellement du carburant à usage administratif ou personnel) | 0,00 F | ||
| 23 | Variation des stocks de matières premières | 0,00 F | ||
| 24 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 0,00 F | ||
| 25 | Péages | 0,00 F | ||
| 26 | Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats | 0,00 F | ||
| 27 | Sous-total 2 | 0,00 F | 0,00 F | 0,00 F |
| 28 | Coûts définis par la loi : sous-total 1 + 2 | 0,00 F | 0,00 F | 0,00 F |
| 29 | Nombre de kilomètres parcourus (sur période de référence) | |||
| 30 | COÛTS DÉFINIS PAR LA LOI (ramenés au kilomètre) |
| ||
NOTE (S) :
(1) Rappel : on entend par contrat toute convention (écrite ou tacite) par laquelle un transporteur s’engage à déplacer la marchandise d’autrui, moyennant un prix déterminé et dans un délai fixé. Il est juridiquement formé dès l’instant où les parties se sont mises d’accord sur ses conditions.