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relative à la réglementation sociale européenne dans les transports routiers Le ministre délégué auprès du ministre
de l' Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire
et des Transports Chargé des Transports Le Conseil des ministres des Transports des Communautés européennes a adopté le 20 décembre 1985 deux règlements n° 3820/85 et 3821/85, qui se substituent aux règlements C.E.E. n° 543/69 et 1463/70 et qui entrent en vigueur le 29 septembre 1986 et s'appliquent donc directement sur le territoire français à compter de cette date. Ces deux règlements constituent ce qu'il est convenu d'appeler la réglementation sociale européenne dans les transports routiers, qui s'applique à l'ensemble des conducteurs (salariés, non salariés, français, étrangers, compte d'autrui, compte propre). #Ils s'intègrent à l'ensemble des textes régissant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, fondés sur l'ordonnance n°°58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et prives en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière. Pour ce qui concerne les conducteurs salariés du transport pour compte d'autrui et pour compte propre, cette réglementation européenne s'applique concurremment avec la réglementation interne française relative à la durée du travail, résultant du Code du travail et de ses textes d'application. La nouvelle réglementation apporte une plus grande souplesse, répondant à la volonté de mieux prendre en compte les conditions particulières qui sont celles du transport routier, tout en poursuivant la réalisation des trois objectifs qui avaient initialement conduit à la mise en place d'une réglementation dans ce domaine. Il s'agit en premier lieu d'améliorer la sécurité routière. Il est en effet incontestable que durées de conduite excessives et temps de repos insuffisants ou mal repartis sont à l'origine de nombre d'accidents de la circulation dont sont victimes aussi bien les conducteurs routiers eux-mêmes que les autres usagers de la route. Cette réglementation vise également à favoriser l'amélioration des conditions de travail et de vie des conducteurs routiers qui exercent un métier difficile indispensable à l'activité économique du pays. Ceci implique la réalisation d'un certain équilibre entre les périodes de conduite et de repos quotidiens et plus généralement entre le temps consacre aux activités professionnelles et celui disponible pour des activités personnelles. Dernier objectif recherche enfin, mais qui n'est pas le moins important, l'harmonisation des conditions de concurrence. En effet, les charges de personnel représentent une part importante du coût du transport. Il est donc particulièrement nécessaire, et cela plus encore dans la perspective de la communauté, quels que soient la nationalité et le statut du conducteur et le type de transport effectué. La volonté d'aboutir à la plus grande simplification possible a en outre présidé à l'élaboration de ces textes qui résultent de longues négociations et traduisent un compromis entre dix Etats membres dont les positions de départ étaient parfois assez éloignées. Toutefois, en raison de la nécessité de prendre en compte les spécificités de certains types de transport (de longue distance, de voyageurs notamment) ou de certaines situations (éloignement du domicile par exemple), des aménagements aux quelques règles simples relatives à la conduite et au repos constituant la base de cette réglementation ont dû être prévus. La première partie de la présente circulaire a pour objet principal d'analyser et de commenter les nouvelles dispositions de la réglementation à l'intention des agents habilités à effectuer les contrôles. Elle devrait permettre également à l'ensemble des autres personnes concernées, à savoir responsables d'entreprise, conducteurs routiers, et autres intervenants dans la chaîne de transport, d'en avoir une bonne connaissance, l'information étant une des conditions essentielles pour que la nouvelle réglementation soit appliquée dans les faits. La seconde partie est consacrée aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents habilités à contrôler doivent exercer leur action en ce domaine. En conclusion, des instructions sont données aux corps de contrôle afin que cette réglementation soit effectivement appliquée. J'appelle votre attention sur la période transitoire de trois
mois, jugée nécessaire à l'adaptation des conditions
d'exploitation des entreprises, durant laquelle le contrôle s'effectuera
sur la base, soit des règles antérieurement pratiquées,
soit du nouveau règlement, comme cela est plus explicitement
précisé en fin de circulaire. PREMIERE PARTIE Analyse de la nouvelle réglementation A. De nouvelles définitions 1. Le transport par route : 2. Les personnels visés : 3. La semaine : 4. Le repos B. De nouvelles normes en matière de conduite (règlement 3820/85) Elles résultent soit de la modification de normes existantes, soit de la création d'une nouvelle règle. 1. La conduite continue (article °7) L'interruption de conduite, qui est ici dénommée " pause" pour éviter toute confusion avec le repos journalier, devient la même pour toutes les catégories de véhicules, plus aucune distinction n'étant faite entre les véhicules longs et lourds et les autres véhicules. Elle est fixée à 45 minutes et peut être remplacée par des pauses d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou situées immédiatement après cette conduite. Le règlement prévoit que, après 4 h 30 de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos. Par période de repos, il faut entendre un repos hebdomadaire ou un repos journalier, tel que défini à l'article 8. Dans le cas de fractionnement du repos journalier, il s'agit de la période d'au moins 8 heures consécutives. C'est ainsi qu'un conducteur, qui effectue deux périodes de conduite continue de 4 h 30, plus une période de 1 heure pour atteindre le maximum journalier de 10 heures, doit avoir deux interruptions de conduite d'au moins 45 minutes. Par contre, un conducteur qui n'effectue que deux périodes de conduite continue de 4 h 30 et qui prend ensuite un repos d'au moins 8 heures, doit avoir au minimum une interruption d'au moins 45 minutes entre lesdites périodes. Le temps de disponibilité ( 2. La conduite journalière (article 6) : La durée maximale de conduite journalière est fixée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine calendaire. 3. La règle des six périodes ou jours de conduite
consécutifs (article 6) : En fait, la durée de conduite hebdomadaire demeure cependant
limitée en raison de l'intervention d'une règle nouvelle
qui limite le nombre de jours consécutifs de conduite et instaure
donc un "butoir" hebdomadaire. Le 3e alinéa du même article 6 permet à un conducteur, qui a effectué six périodes de conduite journalière dont la durée totale est inférieure à 56 heures, de conduire pendant le 6e jour, dans la limite du maximum de 56 heures. Cette nouvelle norme peut se résumer par une double interdiction
: A l'issue de ces six périodes ou six jours de conduite, un
repos hebdomadaire est obligatoirement pris. b. Cas particulier des transports occasionnels internationaux de
voyageurs: Dans ce cas particulier, la durée de conduite sur les deux semaines ne peut dépasser 90 heures. 4. La conduite par période de deux semaines consécutives
(article 6) : Elle se calcule semaine par semaine, de manière "glissante"
: ex.: C. De nouvelles normes en matière de repos (règlement 3820/85, article 8) 1. Le repos journalier : a. Possibilité de réduction : b. Possibilité de fractionnement : En cas de double équipage, le repos journalier est fixé à 8 heures consécutives par période de 30 heures. N'est pas considéré comme repos le temps passé en couchette alors que le véhicule est en mouvement. 2. Le repos hebdomadaire: La durée normale du repos hebdomadaire est fixée à
45 heures consécutives. Toute réduction fait l'objet d'un repos de durée équivalente
accordé en bloc. Cette compensation doit avoir lieu dans les
trois semaines suivant la semaine concernée. Comme en matière
de repos journalier, la compensation des repos hebdomadaires non pris
doit être rattachée à un autre repos d'au moins
8 heures. En raison du système de la semaine fixe retenu dans le nouveau règlement, celui-ci prévoit que, lorsque le repos hebdomadaire est " à cheval" sur deux semaines (par exemple repos commençant le samedi à midi et se terminant le lundi à 9 heures), ce repos doit être considéré en bloc et rattache à l'une ou l'autre des deux semaines. La détermination de la semaine de rattachement résulte naturellement de l'enchaînement chronologique des repos hebdomadaires. D. Le champ d'application du règlement 3820/85 1. Les exemptions de plein droit (article 4) : -- "Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km à l'heure" : cette disposition vise notamment les tracteurs agricoles, dont la vitesse ne peut par construction excéder 30km/h. La disposition prévue à l'article 13 § k permettant à chaque Etat membre d'accorder des dérogations sur son territoire pour les tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et forestiers ne vise que les tracteurs dont la vitesse est supérieure à 30 km/h, puisque, comme il est dit ci-dessus, les autres sont exemptés de plein droit. Cette dérogation ne concerne pas la France, dans la mesure ou l'article R 138 du Code de la route réserve l'appellation de tracteur agricole aux véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 30km/h. -- "Véhicules utilisés dans des états d'urgence
ou affectés à des missions de sauvetage" : l'exemption
est justifiée en cas de catastrophe naturelle (inondation, tremblement
de terre...) afin d'assurer la protection de la population et de veiller
à sa sécurité. Cas particulier: Dans l'ancien règlement les véhicules des services publics ne concurrençant pas les transporteurs professionnels relevaient des exemptions de plein droit. Dans la nouvelle réglementation, ces mêmes véhicules relèvent désormais des dérogations nationales. Toutefois ils continuent à bénéficier jusqu'au ler janvier 1990 de l'exemption de plein droit en application de l'article 18 §1 du règlement 3820/85. 2. Les dérogations nationales (article 13): En conséquence, les véhicules énumérés
ci-après continuent à bénéficier de la dispense
de chronotachygraphe qui leur était accordée par l'arrêté
du 3 août 1979 : Un texte réglementaire reprenant les dispositions de l'arrêté
de 1979 interviendra prochainement. DEUXIEME PARTIE Dans cette partie, sont données un certain nombre d'instructions à l'ensemble des agents chargés du contrôle de la réglementation sociale européenne, quelle que soit l'administration dont ils relèvent. A Caractéristiques du contrôle Le contrôle de la réglementation sociale européenne doit répondre à certains critères exposes ci-dessous: 1. Le contrôle doit être général : 2. Le contrôle doit être permanent : 3. Le contrôle doit être coordonné : 4. Le contrôle doit être efficace : B. Le contrôle sur route 1. Sont habilités à effectuer des contrôles sur route plusieurs corps de fonctionnaires énumérés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée : inspecteurs contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres, inspecteurs et contrôleurs du travail, gendarmes, agents de police (polices urbaines C.R.S., police de l'air et des frontières), agents des douanes. 2. La spécificité du contrôle sur route : 3. La vérification des dispositifs de contrôle : Le contrôle doit porter sur la présence d'un appareil homologue C.E.E., sa conformité (scellements, vérification périodique), son bon fonctionnement et son utilisation correcte. 11 y a lieu de poursuivre les infractions constatées et en particulier le défaut de vérification périodique. Cette vérification, qui doit avoir lieu au moins tous les deux ans, permet de contrôler l'état de bon fonctionnement de l'appareil. En ce qui concerne la feuille d'enregistrement (disque), il convient de vérifier que le disque est adapte à l'appareil, que les renseignements devant figurer dans la partie centrale y sont bien portes, et que les enregistrements sont corrects et concordants d'un disque à l'autre. Selon les dispositions du précédent règlement,
les conducteurs devaient être en mesure de présenter à
toute demande des agents de contrôle : Lorsqu'un conducteur n'exerce aucune activité (notamment pour congé annuel, congé de maladie...) pendant la semaine qui précède le jour du contrôle et n'est donc pas en mesure de présenter le disque en cause, il doit alors remettre une attestation signée par l'employeur et revêtue du cachet de l'entreprise indiquant que celui-ci n'a pas travaille pendant le laps de temps considéré. Lorsqu'un conducteur n'a pas exerce d'activité pendant un ou plusieurs jours de la semaine en cours, il doit pouvoir le justifier lors du contrôle par tout moyen approprie et notamment l'attestation de l'entreprise, les disques eux-mêmes sur lesquels les informations permettent de prouver que le véhicule n'a pas roule... Si l'agent de contrôle éprouve un doute sérieux sur le fait que le conducteur présente bien le disque du dernier jour de la semaine précédente ou tous les disques utilises dans la semaine, il peut alors demander qu'une versification soit faite dans l'entreprise par la direction régionale de l'Equipement dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. En cas de panne totale ou partielle de l'appareil, l'employeur doit
le faire réparer aussitôt que possible. Cependant si le
retour au siège n'a lieu qu'après une période excédant
une semaine, la réparation doit être effectuée en
cours de route. Le conducteur à obligation de reporter les indications
relatives à ses activités : b. Les documents manuscrits: - L'horaire et le registre de service: Ces documents demeurent les documents de contrôle prévus pour l'exécution des transports réguliers nationaux de voyageurs ainsi que pour les transports réguliers internationaux de voyageurs de courte distance, c'est-à-dire dont les terminaux de la ligne ne se trouvent pas à plus de 50 km à vol d'oiseau d'une frontière entre deux Etats membres et dont le parcours de ligne n'excède pas 100km. Par contre, le règlement 3820/85 instaure page1 d'utiliser l'appareil de contrôle pour les transports réguliers internationaux de voyageurs de longue distance (c'est-à-dire autres que ceux évoqués ci-dessus), obligation effective seulement à compter du ler janvier 1990. En attendant, si ces véhicules ne sont pas munis d'un appareil, leurs conducteurs doivent tenir un extrait du registre et une copie de l'horaire de service. Cas particuliers: les transports d'écoliers de plus de neuf places ainsi que certains services réguliers demeurent assujettis à l'utilisation du chronotachygraphe. Les services réguliers de voyageurs étant exemptes par le précédent règlement européen de l'obligation d'utilisation de l'appareil de contrôle, le Gouvernement avait estimé nécessaire, pour des raisons de sécurité routière évidentes, de l'imposer pour les transports scolaires ainsi que pour les services réguliers effectues à bord de véhicules de plus de 23 places sur un parcours de plus de 150 km. Cet impératif demeurant, cette disposition est maintenue. En ce qui concerne plus précisément les transports d'écoliers, il est indiqué que les véhicules de plus de 9 places effectuant un service destiné à assurer, à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et pouvant être ouvert à d'autres usagers, tel que défini dans le décret n° 84-322 du 3 mai 1984, demeurent soumis à l'obligation d'utilisation du chronotachygraphe. - Le livret individuel de contrôle : Pour tous les transports soumis au règlement 3820/85, le contrôle des dispositions dudit règlement ne s'effectue désormais que sur la base des disques ou de l'horaire de service. Cependant le livret demeure un des documents de contrôle de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.) pour les transports relevant de cet accord. L'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté économique européenne ayant rendu la réglementation européenne applicable des le 1er janvier 1986 aux transports internationaux espagnols et portugais, le champ d'application de cet accord est maintenant assez restreint compte tenu des courants de trafic. 4. Les normes à contrôler : En raison du nombre de disques que l'agent de contrôle peut
exiger du conducteur, les contrôles sur route portent essentiellement
sur la vérification des temps suivants : Les disques produits doivent permettre également de vérifier le repos hebdomadaire, tout spécialement pour les véhicules pour lesquels leur contrôle en entreprise n'est pas possible. 5. Le bulletin de contrôle : Lorsqu'une infraction est relevée par procès-verbal, l'agent ayant procédé aux vérifications doit faire figurer sur le disque le service ou l'unité dont il relève et sa signature, ceci pour authentifier le disque afin d'éviter que l'infraction soit relevée une seconde fois lors d'un contrôle à posteriori en entreprise ou qu'il y ait ensuite substitution du disque. Les indications portées sur le bulletin de contrôle permettent également un suivi statistique assez précis pour pouvoir être utilisé lors des réunions de coordination organisées localement conformément aux dispositions du paragraphe A 3. Des enseignements peuvent en être en effet tires pour l'organisation des contrôles futurs. Par ailleurs, la centralisation par les services de l'Equipement des données du bulletin de contrôle permettra aux divers corps de contrôle d'avoir une bonne connaissance du comportement des entreprises relevant de leur ressort et d'orienter le contrôle vers celles à l'encontre desquelles des infractions sont régulièrement relevées sur route. 6. Les mesures à prendre: a. L'immobilisation: Lorsque l'immobilisation est prescrite, il convient de prendre des précautions spéciales pour certains types de transport (personnes, animaux vivants, matières dangereuses) afin d'assurer des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes. L'immobilisation doit être levée lorsque l'infraction cesse, notamment lorsque le conducteur a pris le temps de repos réglementaire. b. La consignation: Seuls les auteurs d'infraction hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français sont concernés par cette procédure. Il doit être prélevé systématiquement
autant de consignations qu'il y a d'infractions. C'est ainsi que lorsque
le conducteur ne peut présenter tout ou partie des disques demandes,
il y a une infraction par disque manquant et il y a donc lieu de prélever
une consignation par infraction. C. Le contrôle en entreprise 1. Les agents habilités: 2. La spécificité du contrôle en entreprise:
3. Les modalités du contrôle en entreprise : D. Les sanctions 1. La poursuite des infractions : Il conviendra donc de viser ces textes dans les procès-verbaux pour les infractions commises après l'entrée en vigueur des nouveaux règlements (29 septembre 1986). La dissimulation des documents, que ce soit à bord du véhicule ou dans l'entreprise, le refus de les présenter et de laisser effectuer les contrôles prévus par la réglementation, pour quelque motif que ce soit, constitue un délit. Toute entreprise est tenue de conserver les disques utilisés par ses conducteurs pendant une période d'au moins un an à partir de leur utilisation afin de pouvoir les présenter lors d'un contrôle. Le fait de violer sciemment cette obligation doit être considéré comme un obstacle au contrôle puisque le contrôle des conditions de travail est ainsi rendu impossible. De même, lorsque le délai imparti à un chef d'entreprise pour remettre les disques en bon ordre au service de contrôle est écoulé et que cette obligation n'a pas été respecté il convient alors de dresser un procès-verbal pour délit. L'attention des agents charges du contrôle est particulièrement attirée sur la nécessité de sanctionner les défauts systématiques de manipulation du sélecteur d'activité de l'appareil lors des contrôles en entreprise. Cette infraction est grave dans la mesure ou l'absence d'indication des temps autres que de conduite fausse entièrement le contrôle. Il devient en effet impossible lors de l'analyse des disques de distinguer les temps de repos des temps de disponibilité ou de travail. Un procès-verbal doit être dresse à l'encontre du ou des responsables de l'infraction : l'employeur, si le conducteur a reçu des instructions ou a été incite à ne pas manipuler, le conducteur si la non-manipulation résulte de son seul fait personnel, bien qu'il ait été invité par son employeur à respecter les obligations relatives à l'usage de l'appareil et notamment à bien utiliser le sélecteur d'activité. Il va de soi qu'un procès-verbal ne doit être dressé que lorsque l'absence de manipulation se reproduit trop fréquemment et non quand elle résulte manifestement d'oublis ou d'erreurs occasionnels. 2. La rédaction des procès-verbaux : Les procès-verbaux doivent être aussi complets et détaillés que possible en décrivant notamment de façon précise les infractions pour que le parquet ou le tribunal soit à même d'en apprécier l'existence et la gravite. Il est souhaitable de joindre au procès-verbal un document signé par la personne poursuivie en raison de sa responsabilité pénale, faisant état des explications et des observations apportées et qui sont de nature à éclairer le tribunal. A ce sujet, il est rappelé que pour les contrôles en entreprise, le service de contrôle doit, par lettre, aviser le transporteur des infractions qui lui sont reprochées et lui indiquer qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour lui présenter ses éventuelles observations ou demandes d'informations complémentaires. Cette information préalable du transporteur doit permettre d'établir de meilleurs rapports entre les entreprises et l'administration et de donner à celle-ci l'appréciation la plus fidèle possible du comportement de l'entreprise. Concernant la responsabilité de l'infraction, les dispositions prévues à l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont de nature à permettre la mise en jeu éventuelle de la responsabilité pénale des donneurs d'ordre. Cet article pose le principe de la responsabilité totale ou partielle d'intervenants dans le transport autres que les transporteurs, à savoir de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, lorsque les infractions à la réglementation des conditions de travail et de sécurité leur sont imputables. Les agents de contrôle doivent donc attacher toute leur importance aux déclarations du conducteur ou de l'employeur visant à dégager leur responsabilité et à l'imputer à un tiers. E Le suivi du contrôle. ........................................ etc. |