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J.O n° 265 du 14 novembre 2004 page 19195
Ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition
de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière
d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale et du ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route ;
Vu la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités
exclus de ladite directive, dont les dispositions ont été reprises par
la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement
à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre
en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses
articles 1er et 7 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété
par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 212-18. - Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux salariés des entreprises de transport routier, de
navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises
assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains.
Toutefois elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles
spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises
exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des
transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier
de voyageurs.
« Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives
au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité
mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats des
négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé :
« 1° Pour l'ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions
de l'article L. 212-7-1, afin de permettre l'organisation de la durée
du travail sous forme de cycles de travail d'une durée pouvant aller
jusqu'à douze semaines et sans que la répartition du travail à l'intérieur
d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
« 2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation
intérieure :
« a) A l'article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte
des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure
à trois mois ;
« b) A l'article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos
compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées
et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être
pris ;
« c) A l'article L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire
moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine,
calculée sur une période de référence de trois mois.
« Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions
de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition
des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux conditions de
recours aux astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail
perdues, à la période de référence sur laquelle est calculée la durée
maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures
supplémentaires, dans la limite de quatre mois, à l'amplitude de la journée
de travail et aux coupures.
« Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 pour le personnel
navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves.
« Art. L. 212-19. - Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif
aux salariés itinérants non cadres n'est pas applicable aux salariés appartenant
au personnel roulant des entreprises de transport routier. »
Article 2
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail
est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 213-11. - Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux salariés appartenant au personnel roulant ou navigant des entreprises
de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire
ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places
couchées dans les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés,
soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de
fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local,
de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport
public urbain régulier de voyageurs.
« I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme
travail de nuit.
« Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21 heures
et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24
heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa
précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque
les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient,
cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après
consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel s'ils existent.
« II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de
nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre
heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif
étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation
des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs
et des salariés des secteurs d'activité intéressés.
« Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa
précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention
ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions
ou accords prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur
dont ils déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises
de transport ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la
restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains,
ces conventions ou accords doivent prévoir des périodes équivalentes de
repos compensateur.
« III. - Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise
de transport routier accomplit, sur une période de vingt-quatre heures,
une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et
5 heures, la durée quotidienne de son travail ne peut excéder dix heures
conformément au second alinéa de l'article L. 212-1. Il ne peut être dérogé
à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret pris après consultation
des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs
et des salariés du secteur. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail,
les mots : « à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 213-2 et L. 213-11 ».
Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 213-2 du code du travail,
les mots : « à l'article L. 213-1-1 » et : « de l'article L. 213-1-1 »
sont remplacés, respectivement, par les mots : « aux articles L. 213-1-1
et L. 213-11 » et : « des articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ».
Article 4
Le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du
travail est complété par un article L. 220-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure,
de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration
et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne
s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société
nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des
voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens
et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
« A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité le justifient, un décret peut prévoir les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de
repos quotidien fixée à onze heures consécutives.
« En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants
ou navigants des entreprises relevant du premier alinéa ci-dessus à l'exception
des entreprises de transport routier, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente
de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée
suivante.
« Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de
transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque
le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le
temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le
temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les
pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze
minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour
effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application
du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports
par route. »
Article 5
Le second alinéa de l'article L. 221-1 du code du travail
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation
intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la restauration
ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, elles s'appliquent
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent
pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale
des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées
d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des
entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs. »
Article 6
L'article 7 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dispositions des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code
du travail ne s'appliquent pas aux personnels navigants de l'aviation
civile et aux personnels employés sur les navires. »
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et
de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué
aux relations du travail et le secrétaire d'Etat aux transports et à la
mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2004.
Par le Président de la République : Jacques
Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
François Goulard
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