J.O n° 168 du 21 juillet 2005 page 11835
LOIS
LOI n° 2005-810 du 20 juillet 2005 ratifiant l'ordonnance
n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires
et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail
dans le secteur des transports (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article Article unique.
I. - Les articles 1er, 4, 5 et 7 de l'ordonnance
n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives
communautaires et modifiant le code du travail en matière
d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports
sont ratifiés.
II. - L'article 2 de la même ordonnance est
ratifié sous réserve des modifications suivantes à l'article L.
213-11 du code du travail :
1° Le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L.
213-2 relatif à la définition du travailleur de nuit, la période
nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas
précédents. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnels navigants
des entreprises de navigation intérieure, une convention ou un
accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail
fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée
quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas
douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci
bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux, de jours
de repos supplémentaires en nombre suffisant. » ;
3° Le même
II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au
personnel roulant des entreprises de transport routier. »
;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La durée
quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel roulant
d'une entreprise de transport routier ne peut excéder dix heures,
conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce
salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une
période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans
l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut être
dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles
dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, après
consultation des organisations syndicales représentatives au plan
national des employeurs et des salariés du secteur. » ;
5° Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions de
l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux salariés relevant du
présent article. »
III. - L'article 3 de la même ordonnance
est ratifié sous réserve de la suppression de son second
alinéa.
IV. - L'article 6 de la même ordonnance est ratifié
sous réserve de la suppression, à l'article 7 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail, des mots : « et aux personnels employés sur les
navires ».
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le
ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de
la mer,
Dominique Perben
Le ministre délégué à
l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2005-810.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1966
;
Rapport de M. Yves Boisseau, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 2220 ;
Discussion et adoption le 7
avril 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, n° 287 (2004-2005) ;
Rapport de M.
Jackie Pierre, au nom de la commission des affaires sociales, n° 379
(2004-2005) ;
Avis de M. Yannick Texier, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 360
(2004-2005).
Discussion et adoption le 11 juillet
2005.
|