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J.O n° 45 du 23 février 2005 page 3010
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer
Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les conditions de délivrance
des attestations de formation initiale minimale obligatoire et de formation
continue obligatoire de sécurité aux formateurs des centres agréés et
aux moniteurs d'entreprise
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public
de marchandises, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport
routier public de marchandises, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport
routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs du transport
routier public de marchandises, et notamment son article 11-II ;
Vu le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé
de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport
routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport
routier public interurbain de voyageurs ;
Vu les arrêtés des 19 février 1999, 17 juillet 2002 et 29 décembre 2004
relatifs au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation
professionnelle initiale et continue respectivement des conducteurs salariés
et non salariés du transport routier public de marchandises, salariés
du transport routier public interurbain de voyageurs et salariés du transport
routier privé de marchandises ;
Vu les arrêtés des 30 juin 1999 et 16 avril 2003 définissant les modèles
des attestations relatives aux formations professionnelles obligatoires
des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de
marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain
de voyageurs ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête :
Article 1
Les attestations de formation initiale minimale obligatoire
ou de formation continue obligatoire de sécurité prévues par les décrets
des 31 mai 1997, 18 novembre 1998, 2 mai 2002 et 8 novembre 2004 susvisés
peuvent être délivrées, sur leur demande, aux formateurs des centres de
formation agréés par les préfets de région pour dispenser la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers et aux moniteurs
d'entreprise effectuant ces formations sous la responsabilité d'un centre
agréé, qui remplissent les conditions suivantes :
1. Assurer, de manière régulière depuis au moins trois ans à la date de
la demande, l'enseignement de l'ensemble des séquences prévues au programme
de la formation initiale minimale obligatoire - à l'exception de l'enseignement
du module « Transport des marchandises dangereuses » - ou de la formation
continue obligatoire de sécurité de conducteur routier de marchandises
fixé par les arrêtés du 19 février 1999 et du 29 décembre 2004 susvisés
ou à celui de conducteur routier interurbain de voyageurs fixé par l'arrêté
du 17 juillet 2002 susvisé.
2. Etre titulaire des permis de conduire en cours de validité des catégories
C ou EC et D ou ED, selon la formation dispensée.
3. Etre déclaré par le centre de formation agréé à la direction régionale
de l'équipement en qualité, selon le cas, de formateur ou de moniteur
d'entreprise.
Article 2
Les attestations correspondantes sont délivrées par le centre
de formation agréé au sein duquel le formateur exerce son activité ou
avec lequel le moniteur d'entreprise est lié par un engagement contractuel.
Article 3
Les modèles types des attestations intitulées « attestation
de formation initiale minimale obligatoire » et « attestation de formation
continue obligatoire de sécurité » figurant en annexe des arrêtés des
30 juin 1999 et 16 avril 2003 susvisés sont remplacés par les modèles
types figurant en annexes 1 à 4 du présent arrêté.
Article 4
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
A N N E X E 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 23/02/2005 texte numéro 27
A N N E X E 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 23/02/2005 texte numéro 27
A N N E X E 3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 23/02/2005 texte numéro 27
A N N E X E 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 23/02/2005 texte numéro 27
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