|
Décret no 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public
interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du
transport routier public de marchandises
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions
de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer
la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er, modifiée
en dernier lieu par la loi no 98-69 du 6 février 1998 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles
21 et 24 ;
Vu le décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public
de marchandises, modifié par le décret no 97-1199 du 24 décembre 1997
pris pour l'application au ministère de l'équipement, des transports et
du logement de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997
relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
;
Vu le décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier
public de marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CONDUCTEURS SALARIES DU TRANSPORT ROUTIER
PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS
Chapitre Ier
Dispositions relatives
à la formation initiale minimale obligatoire
Art. 1er. - Avant d'embaucher un salarié pour la
conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes ou d'affecter
un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise
de transport routier public interurbain de voyageurs doit s'assurer que
l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire
d'une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier
public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule
de transport en commun de personnes, le chef d'une entreprise de travail
temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même
formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs
de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt,
ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps
de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement
de l'entreprise et les rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie
pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Art. 2. - En cas d'embauche à temps partiel, la
formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 1er peut être
scindée, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise :
- d'une part, en une période de soixante-dix heures, préalable à l'embauche,
au cours de laquelle la formation doit porter sur toutes les règles relatives
à la sécurité routière, à la sécurité de l'arrêt, à la durée du travail
et aux temps de conduite et de repos ;
- d'autre part, en une seconde période de soixante-dix heures, dispensée
par modules de trente-cinq heures, consécutifs ou non, dans le délai maximum
de quatre mois à compter de la date d'embauche et considérée comme temps
de travail effectif.
Lorsque la première période de formation, préalable à l'embauche, a été
suivie par le conducteur, l'employeur remet à celui-ci une attestation
provisoire de formation initiale minimale obligatoire dont la validité
est limitée à quatre mois à compter de la date d'embauche.
Art. 3. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1o Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application
du 2 de l'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil susvisé ;
2o Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou
d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport
routier public interurbain de voyageurs ou avec une entreprise de travail
temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits
contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3o Les titulaires de l'attestation de présence en qualité de conducteur
routier interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000 valant attestation
de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers
interurbains de voyageurs, délivrée par les entreprises ;
4o Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur
routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire
pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs reprenant leur
activité postérieurement au 1er septembre 2000, délivrée par les entreprises
;
5o Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire
délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser
la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain
de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
6o Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis
en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté
du ministre chargé des transports ;
7o Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité sur un véhicule
de transport en commun de personnes pendant au moins trois cents heures
au cours de la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dans une
entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. Cette
situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur
routier délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.
Art. 4. - Sont également réputés avoir satisfait
à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les
titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article
2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et au 7o de l'article 2 du décret du
18 novembre 1998 susvisé relatifs à la formation professionnelle des conducteurs
salariés et non salariés du transport routier public de marchandises.
Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à
l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans
le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de
transport routier public interurbain de voyageurs.
Art. 5. - Ne sont pas soumis à l'obligation de
formation initiale minimale prévue à l'article 1er les personnels titulaires
du permis de conduire de la catégorie D en cours de validité à la date
du 7 décembre 1999 et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise
de transport routier public interurbain de voyageurs, sans relever d'une
classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.
L'employeur remet au salarié mentionné à l'alinéa ci-dessus un document
justificatif.
Chapitre II
Dispositions relatives
à la formation continue obligatoire de sécurité
Art. 6. - Le chef d'une entreprise de transport
routier public interurbain de voyageurs doit prendre les dispositions
permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de transport
en commun de personnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive
de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue
obligatoire de sécurité d'une durée de vingt et une heures.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de
travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport
routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un
véhicule de transport en commun de personnes.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter
de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans
les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation
de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient
lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne
commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation
antérieure ou du titre qui en tenait lieu.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.
Art. 7. - Le stage s'effectue en principe sur trois
jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise,
il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement
aux techniques de la conduite, d'autre part, en deux autres journées obligatoirement
consécutives.
Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire
de sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de
trente jours et pendant la durée habituelle du travail.
Art. 8. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 :
1o Les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire
de sécurité datant de moins de cinq ans délivrée par les établissements
habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des
conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21
juillet 2000 ;
2o Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation
mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 3, datant de moins de cinq
ans ;
3o Les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire
pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs datant de moins
de cinq ans.
Chapitre III
Dispositions communes
Art. 9. - Au sens du présent décret, les véhicules
de transport en commun de personnes sont les véhicules affectés aux transports
de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement,
sont aptes à transporter plus de neuf personnes, conducteur compris, et
sont destinés à cet effet.
Art. 10. - Le programme et les modalités de mise
en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 6 sont fixés par
arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 11. - I. - Les formations prévues aux articles
1er, 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements
agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi
par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions
de cet agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur
une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises
que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions
fixées par le cahier des charges.
Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les
moniteurs d'entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent
se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent
sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 12. - Le contrôle des établissements agréés,
notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité
des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le
bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités
par le préfet de région à ce effet.
En cas de déficience d'un établissement agréé, en termes de moyens ou
de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible
ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par
le préfet de région, par une décision motivée et à l'issue d'une procédure
contradictoire.
Art. 13. - I. - Lorsqu'une des formations prévues
aux articles 1er, 2 et 6 a été suivie avec succès, l'établissement agréé
délivre au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté
du ministre chargé des transports. La même attestation est remise aux
formateurs des centres agréés et aux moniteurs d'entreprises mentionnés
à l'alinéa 2 du II de l'article 11 qui remplissent les conditions requises.
II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3o, 4o et
7o) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 14. - L'employeur doit être en mesure de justifier,
lors des contrôles en entreprise effectués par les inspecteurs du travail
des transports et les contrôleurs du travail des transports, de la régularité
de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation
initiale minimale et de formation continue de sécurité.
Art. 15. - Tout conducteur doit être en mesure
de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa
situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et
de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants,
sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports
terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de
l'Etat habilités, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 23
décembre 1958 susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle des conditions
de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de
remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.
Art. 16. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir
pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation
initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les
articles 1er, 2 et 6. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a
de conducteurs irrégulièrement employés.
Art. 17. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas
présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les documents
justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation
de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité prévue
aux articles 1er, 2 et 6.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le
fait, pour le conducteur invité à justifier dans un délai de cinq jours
de la possession des documents mentionnés à l'alinéa précédent, de ne
pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.
Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées
si le défaut de présentation résulte d'une carence de l'employeur.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 18. - A titre transitoire, les dispositions
relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables
:
1o A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs
d'un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre
1976. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le
1er septembre 2000 et la date de publication du présent décret doivent
avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale dans un
délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent
décret ;
2o A compter du 1er septembre 2003, aux conducteurs d'un véhicule de transport
en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1969 ;
3o A compter du 1er septembre 2005, à tout conducteur d'un véhicule de
transport en commun de personnes, quel que soit son âge.
L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de
formation initiale minimale en application des 1o et 2o un document attestant
cette situation et dont le modèle est défini comme il est dit au II de
l'article 13.
Art. 19. - A titre transitoire, les dispositions
relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables
dans les conditions suivantes :
1o Les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir satisfait à l'obligation
de formation continue de sécurité au plus tard le 30 juin 2002 ;
2o Les personnels mentionnés au 3o de l'article 3 qui, à la date du 1er
septembre 2000, avaient moins d'un an d'exercice du métier de conducteur
routier, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations
de formation visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 3, doivent avoir
satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard
le 31 décembre 2002 ;
3o Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes,
né après le 1er septembre 1973, doit avoir satisfait à l'obligation de
formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2003, sauf s'il
est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation
visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 3, ou d'une attestation de formation
initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains
de voyageurs ;
4o Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes,
né après le 1er septembre 1959, doit avoir satisfait à l'obligation de
formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2004, sauf s'il
est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation
visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 3, ou d'une attestation de formation
initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains
de voyageurs ;
5o A compter du 1er septembre 2005, tout conducteur sera soumis à l'ensemble
des dispositions du chapitre II.
TITRE II
CONDUCTEURS SALARIES ET NON SALARIES
DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES
Art. 20. - Il est inséré, dans le chapitre Ier
du décret du 31 mai 1997 susvisé, après l'article 2, un article 2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 2-1. - Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de
formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un
des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 3 du décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 ou d'une attestation de formation initiale minimale
obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois,
dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation
de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum
d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier
public de marchandises. »
Art. 21. - Le troisième alinéa de l'article 3 du
décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
« L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter
de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans
les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation
de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient
lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne
commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation
antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »
Art. 22. - L'article 7 du décret du 31 mai 1997
susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région
sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Art. 23. - I. - Le premier alinéa de l'article
8 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne
le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été
fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations
est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à
cet effet. »
II. - A la fin de l'alinéa 2 de l'article 8 du même décret, est ajouté
le membre de phrase : « par décision motivée et à l'issue d'une procédure
contradictoire ».
Art. 24. - L'article 9 du décret du 31 mai 1997
susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et
les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles
1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation
qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
»
Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre Ier
du décret du 18 novembre 1998 susvisé, après l'article 2, un article 2-1
ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de
formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un
des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 3 du décret
no 2002-747 du 2 mai 2002, ou d'une attestation de formation initiale
minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs.
Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à
l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans
le délai maximum d'un an suivant la date de début de leur activité dans
une entreprise de transport routier public de marchandises. »
Art. 26. - La première phrase du deuxième alinéa
de l'article 3 du décret du 18 novembre 1998 susvisé est remplacée par
la phrase suivante :
« L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter
de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans
les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation
de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient
lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne
commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation
antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »
Art. 27. - L'article 8 du décret du 18 novembre
1998 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et
les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles
1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation
qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
»
Art. 28. - Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre
de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
:
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre
de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux
droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry
|