J.O n° 4 du 5 janvier 2007 page 179 texte n° 14
Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée
du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars
2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant
des activités mobiles de transport routier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4,
L. 212-8, L. 212-18, L. 213-1-1, L. 213-4, L. 213-11 et L. 220-3 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités
d'application des dispositions du code du travail concernant la durée
du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 à la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Vu l'accord du 22 septembre 2005 portant sur les temps de liaison, d'accompagnement
et la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée
d'usage en transport de déménagement ;
Vu les observations présentées par les organisations d'employeurs et de
salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
L'intitulé du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété
par les mots : « de marchandises ».
Article 2
A l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, le paragraphe
3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions
de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail
des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à
la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »
Article 3
Le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé
est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont remplacés
par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont
remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des
convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455
heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article
4 du présent décret. »
Article 4
Le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé
est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants,
toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées
au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur
dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article L.
212-4 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article
L. 212-4 ».
III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans
les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret
» sont supprimés.
Article 5
Après le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé,
il est rétabli un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du
présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos
compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la
soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
« b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à
la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire
effectuée par trimestre ;
« Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois,
la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure
et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre
;
« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et
jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième
heure effectuée par quadrimestre.
« Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois
mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée
sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord
collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer
un délai supérieur, dans la limite de six mois.
« 6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail,
la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder
les durées maximales suivantes :

Article 6
Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion
d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième
alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré
à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque
l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail
effectif pour la totalité de sa durée ;
« b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement
est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par
le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une
prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien
hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids
maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques,
dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de
travail effectif pour 50 % de sa durée ;
« c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une
activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine
et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au
moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution
de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou
objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant
lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine.
Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels
coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée
équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
« Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant
à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues,
lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de
véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).
»
Article 7
Le 8° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1
et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à
l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord
collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
»
Article 8
Les quatre premiers alinéas du 9° de l'article 5 du décret
du 26 janvier 1983 susvisé sont supprimés.
Article 9
L'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée
isolément ne peut excéder dix heures.
« Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps
de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif
fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
« Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée
fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine.
Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans
la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la
durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
« Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne
de dix heures visés au paragraphe 3. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983
susvisé, les mots : « III de l'article L. 213-11 III » sont remplacés
par les mots : « III de l'article L. 213-11 ».
Article 11
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du décret
du 26 janvier 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du présent décret ;
« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe les infractions aux autres articles du présent décret. »
Article 12
Les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé, à l'exception
de celles du 3° de l'article 5, peuvent être modifiées par décret ou,
s'agissant des articles 1er, 2, 3 et 4, sauf son paragraphe 4, et 10,
par décret en conseil des ministres.
Article 13
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi,
au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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