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Directive
2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative
à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs
de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi
que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE
du Conseil
Journal officiel
n° L 226 du 10/09/2003 p. 0004 - 0017 Directive 2003/59/CE
du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs
de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi
que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE
du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 71,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) À l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil(4), les paragraphes
1, 2 et 4 prévoient que certains conducteurs affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs par route doivent être, en fonction de leur
âge, de la catégorie du véhicule utilisé ou de la longueur des trajets
parcourus, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément
à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de la formation
de certains conducteurs de véhicules de transport par route. Ce niveau
minimal est déterminé par la directive 76/914/CEE du Conseil(5).
(2) Étant donné que les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisées
s'appliquent à un très faible pourcentage de conducteurs et qu'actuellement
une formation obligatoire de conducteur n'est prévue que par quelques
États membres, la majorité des conducteurs qui conduisent, à ce jour,
sur le territoire de la Communauté, exercent leur métier sur la seule
base du permis de conduire.
(3) Afin de permettre aux conducteurs de répondre aux nouvelles exigences
entraînées par l'évolution du marché des transports routiers, il convient
d'appliquer à l'ensemble des conducteurs, qu'ils conduisent à titre indépendant
ou salarié, en compte propre ou pour compte d'autrui, la réglementation
communautaire.
(4) La fixation d'une nouvelle réglementation communautaire vise à assurer
la qualité du conducteur à travers sa qualification tant pour l'accès
à l'activité de conduite que pour la poursuite de celle-ci.
(5) Plus particulièrement l'obligation d'une qualification initiale et
d'une formation continue vise à améliorer la sécurité routière et la sécurité
du conducteur, y compris lors des opérations effectuées par le conducteur
avec le véhicule à l'arrêt. En outre, la modernité de l'emploi de conducteur
devrait susciter auprès des jeunes un intérêt pour ce métier, ce qui devrait
contribuer au recrutement de nouveaux conducteurs à une époque de pénurie.
(6) Afin d'éviter des inégalités dans les conditions de concurrence, la
présente directive devrait s'appliquer à l'activité de conduite tant des
ressortissants d'un État membre que des ressortissants d'un pays tiers,
employés ou utilisés par une entreprise établie dans un État membre.
(7) Afin de pouvoir établir que le conducteur remplit ses obligations,
les États membres devraient délivrer au conducteur un certificat d'aptitude
professionnelle, ci-après dénommé "CAP", attestant sa qualification initiale
ou sa formation continue.
(8) Compte tenu des différences entre les systèmes existant déjà dans
certains États membres, les États membres, afin de faciliter la mise en
oeuvre des dispositions relatives à la qualification initiale, devraient
pouvoir choisir parmi plusieurs options.
(9) Afin de maintenir leur qualification de conducteurs, les conducteurs
en exercice devraient être obligés d'effectuer un recyclage périodique
des connaissances qui sont essentielles pour leur fonction.
(10) Les exigences minimales à respecter dans le cadre de la qualification
initiale et de la formation continue concernent les règles de sécurité
à respecter pendant la conduite et lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Le développement de la conduite préventive (anticipation des dangers,
prise en compte des autres usagers de la route), qui va de pair avec la
rationalisation de la consommation de carburant, aura des effets positifs
aussi bien pour la société que pour le secteur des transports routiers
lui-même.
(11) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits acquis
par le conducteur qui serait devenu titulaire du permis de conduire nécessaire
pour exercer l'activité de conduite à une date préalable à celle prévue
pour obtenir le CAP attestant la qualification initiale ou la formation
continue correspondante.
(12) Seuls les centres de formation qui ont fait l'objet d'un agrément
délivré par les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir
organiser les cours de formation prévus dans le cadre de la qualification
initiale et de la formation continue. Afin de garantir la qualité de ces
centres agréés, les autorités compétentes devraient fixer des critères
d'agrément harmonisés, notamment un professionnalisme confirmé.
(13) Il y a lieu de confier non seulement aux autorités compétentes des
États membres mais également à toute entité qu'elles désignent, la tâche
d'organiser les examens prévus dans le cadre de la qualification initiale
et de la formation continue. Compte tenu de l'importance que revêt la
présente directive pour la sécurité routière et l'égalité des conditions
de concurrence, les autorités compétentes des États membres devraient
contrôler ces examens.
(14) Il convient que les États membres imposent l'accomplissement de la
première formation continue et délivrent au conducteur le CAP correspondant
dans les cinq ans qui suivent soit la date de délivrance du CAP attestant
la qualification initiale soit la date limite fixée pour que certains
conducteurs fassent valoir leurs droits acquis. Ces délais devraient également
pouvoir être prorogés ou abrégés. À la suite de sa première formation
continue, le conducteur devrait suivre une formation continue tous les
cinq ans.
(15) Pour certifier que le conducteur ressortissant d'un État membre est
titulaire d'un des CAP prévus par la présente directive et pour faciliter
la reconnaissance mutuelle des différents CAP, les États membres devraient
apposer le code harmonisé communautaire prévu à cet effet, accompagné
de la date d'échéance du code, soit sur le permis de conduire soit sur
la nouvelle carte de qualification de conducteur, mutuellement reconnue
par les États membres, dont le modèle harmonisé est prévu par la présente
directive. Cette carte devrait répondre aux mêmes exigences de sécurité
que le permis de conduire, compte tenu de l'importance des droits qu'elle
confère pour la sécurité routière et l'égalité des conditions de concurrence.
La possibilité offerte aux États membres d'apposer le code communautaire
sur la nouvelle carte devrait permettre à ces États de prévoir une durée
de validité des permis de conduire qui ne coïncide pas avec la date de
fin de validité d'une formation continue, étant donné que la directive
91/439/CEE du Conseil(6) prévoit que chaque État membre garde le droit
de fixer, selon les critères nationaux, la durée de validité des permis
qu'il délivre.
(16) Il y a lieu de modifier les annexes I et I bis de la directive 91/439/CEE
afin d'ajouter à la liste des codes et sous-codes harmonisés figurant
dans lesdites annexes le nouveau code communautaire qui fixe la date jusqu'à
laquelle le conducteur répond à l'obligation d'aptitude professionnelle,
qu'il s'agisse de qualification initiale ou de formation continue.
(17) En ce qui concerne les conducteurs ressortissants d'un pays tiers
qui sont couverts par la présente directive, il convient de prévoir des
dispositions de certification particulières.
(18) Il convient que la Commission contrôle la mise en oeuvre de la présente
directive, compte tenu notamment des systèmes de qualification initiale
différents qu'elle prévoit et qu'elle soumette au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un
rapport à ce propos.
(19) Vu le nombre important de conducteurs couverts par la présente directive,
il convient de prévoir l'application en deux étapes des dispositions relatives
à la qualification initiale, selon qu'il s'agisse du transport de voyageurs
ou du transport de marchandises. L'application progressive de la présente
directive en ce qui concerne la qualification initiale pour les conducteurs
de véhicules affectés au transport de marchandises et de passagers devrait
également permettre la mise en place graduelle de la formation continue.
(20) Il y lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil
du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission(7).
(21) Afin de tenir compte de l'application à deux dates différentes des
dispositions relatives à la qualification initiale, il y a lieu d'abroger
les dispositions concernées du règlement (CEE) n° 3820/85 et la directive
76/914/CEE.
(22) Il est, toutefois, souhaitable, afin de respecter les principes du
droit communautaire, d'exempter de l'application de la présente directive
les conducteurs des véhicules utilisés pour effectuer des transports lorsque
l'impact sur la sécurité routière est considéré comme moindre ou lorsque
les exigences de la présente directive imposeraient une charge économique
ou sociale disproportionnée.
(23) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'instauration
d'une norme à l'échelle communautaire pour une qualification initiale
et une formation continue ne peut pas être réalisé de manière suffisante
par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets
de l'action envisagée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté
peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré
à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre un tel objectif,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
La présente directive s'applique à l'activité de conduite:
a) des ressortissants d'un État membre, et
b) des ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise
établie dans un État membre,
ci-après dénommés "conducteurs", effectuant des transports par route à
l'intérieur de la Communauté, sur des routes ouvertes à l'usage public,
au moyen de:
- véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories C1,
C1 + E, C ou C + E, telles que définies par la directive 91/439/CEE, ou
un permis reconnu comme équivalent est exigé,
- véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories D1,
D1 + E, D ou D + E, telles que définies par la directive 91/439/CEE, ou
un permis reconnu comme équivalent est exigé.
Article 2
Exemptions
La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs:
a) des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45
km/h;
b) des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection
civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre
public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci;
c) des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration
technique, de réparation ou d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés
non encore mis en circulation;
d) des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions
de sauvetage;
e) des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue
de l'obtention d'un permis de conduire ou du CAP, prévu à l'article 6,
et à l'article 8, paragraphe 1;
f) des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs
ou de biens dans des buts privés;
g) des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser
dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite
du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
Article 3
Qualification et formation
1. L'activité de conduite, définie à l'article 1er, est subordonnée à
une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation
continue. À cette fin, les États membres prévoient:
a) un système de qualification initiale
Les États membres choisissent entre les deux options suivantes:
i) option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen
Conformément à l'annexe I, section 2, point 2.1, ce type de qualification
initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée
déterminée. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet
examen, elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article
6, paragraphe 1, point a);
ii) option comportant uniquement des examens
Conformément à l'annexe I, section 2, point 2.2, ce type de qualification
initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement
des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite des examens, elle
est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 6, paragraphe
1, point b).
Toutefois, un État membre peut autoriser un conducteur à conduire sur
son territoire avant d'avoir obtenu le CAP lorsqu'il est engagé dans une
formation en alternance d'au moins six mois sur une période maximale de
trois ans. Dans le cadre de cette formation en alternance, les examens
visés aux points i) et ii) peuvent être effectués par étapes.
b) un système de formation continue
Conformément à l'annexe I, section 4, la formation continue comporte la
fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance
du CAP prévu à l'article 8, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent également prévoir un système de qualification
initiale accélérée pour permettre au conducteur de conduire dans les cas
prévus à l'article 5, paragraphe 2, point a) ii), et point b), et paragraphe
3, point a) i), et point b).
Conformément à l'annexe I, section 3, la qualification initiale accélérée
comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par
un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par
le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent dispenser le conducteur qui a obtenu le certificat
de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil(8)
des examens visés au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe
2 dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le cadre de ladite
directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours
correspondant à ces matières.
Article 4
Droits acquis
Sont exemptés de l'obligation de qualification initiale, les conducteurs
qui sont:
a) titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories D1, D1 + E,
ou D, D + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard
deux ans après la date limite de transposition de la présente directive;
b) titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories C1, C1 + E
ou C, C + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard
trois ans après la date limite de transposition de la présente directive.
Article 5
Qualification initiale
1. L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas l'acquisition
préalable du permis de conduire correspondant.
2. Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises
peuvent conduire:
a) à partir de l'âge de 18 ans:
i) un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition
d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1;
ii) un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition
d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2;
b) à partir de l'âge de 21 ans un véhicule des catégories de permis de
conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article
6, paragraphe 2.
3. Le conducteur d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peut
conduire:
a) à partir de l'âge de 21 ans:
i) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E pour effectuer
des transports de voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours
de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu'un véhicule des catégories
de permis de conduire D1 et D1 + E à condition d'être titulaire du CAP
visé à l'article 6, paragraphe 2.
Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l'une des
catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules
à partir de l'âge de 18 ans, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé
à l'article 6, paragraphe 1;
ii) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition
d'être titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1.
Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l'une des
catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules
à partir de l'âge de 20 ans, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé
à l'article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à 18 ans lorsque
le conducteur conduit ces véhicules sans passagers;
b) à partir de l'âge de 23 ans, un véhicule des catégories de permis de
conduire D et D + E, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article
6, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe 2, les conducteurs
effectuant des transports de marchandises titulaires du CAP visé à l'article
6 pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent
article sont dispensés d'obtenir un tel CAP pour une autre des catégories
de véhicules prévues audit paragraphe.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs
effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe
3.
5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent
ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs,
ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l'article 6 ne doivent
plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement
le parties spécifiques à la nouvelle qualification.
Article 6
CAP attestant de la qualification initiale
1. CAP attestant d'une qualification initiale
a) CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d'un examen
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), l'État membre impose
au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation
agréé par les autorités compétentes conformément à l'annexe I, section
5, ci-après dénommé "centre de formation agréé". Ces cours portent sur
toutes les matières visées dans la liste figurant à l'annexe I, section
1. Cette formation est clôturée par la réussite de l'examen prévu à l'annexe
I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres,
ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à
vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances
requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées.
Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite,
délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale.
b) CAP délivré sur la base d'examens
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), l'État membre
impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique,
prévus à l'annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des
États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent ces examens,
qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances
requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne toutes les matières
susvisées. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas
de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification
initiale.
2. CAP attestant d'une qualification initiale accélérée
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, l'État membre impose au candidat
conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé.
Ces cours portent sur toutes les matières figurant à l'annexe I, section
1.
Cette formation est clôturée par l'examen prévu à l'annexe I, section
3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée
par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur
possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en
ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent
cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant
d'une qualification initiale accélérée.
Article 7
Formation continue
La formation continue consiste en une formation permettant aux titulaires
du CAP visé à l'article 6 ainsi qu'aux conducteurs visés à l'article 4
de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en
mettant un accent spécifique sur la sécurité routière et la rationalisation
de la consommation de carburant.
Cette formation est organisée par un centre de formation agréé, conformément
à l'annexe I, section 5. Si un conducteur va dans une autre entreprise,
la formation continue déjà effectuée doit être prise en compte.
La formation continue vise à approfondir et réviser certaines des matières
de la liste figurant à l'annexe I, section 1.
Article 8
CAP attestant de la formation continue
1. À l'issue de la formation continue visée à l'article 7, les autorités
compétentes des États membres ou le centre de formation agréé délivrent
au conducteur un CAP attestant de la formation continue.
2. Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
a) le titulaire du CAP visé à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent
la date de délivrance du CAP;
b) les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans qui suivent
respectivement les dates visées à l'article 14, paragraphe 2, suivant
un calendrier déterminé par les États membres.
Les États membres peuvent abréger ou proroger les délais visés aux points
a) et b) notamment dans le but de les faire coïncider avec la date d'échéance
de validité du permis de conduire ou de permettre l'introduction graduelle
de la formation continue. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur
à trois ans ni supérieur à sept ans.
3. Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au
paragraphe 2 suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin
de la période de validité du CAP attestant de la formation continue.
4. Les titulaires du CAP visé à l'article 6 ou du CAP visé au paragraphe
1 ainsi que les conducteurs visés à l'article 4, qui ont arrêté l'exercice
de la profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes
1, 2 et 3 doivent suivre une formation continue avant de reprendre l'exercice
de la profession.
5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs
par route ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories
de permis prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de
suivre une formation continue pour une autre des catégories de véhicules
prévues auxdits paragraphes.
Article 9
Lieu de la formation
Les conducteurs visés à l'article 1er, point a), obtiennent la qualification
initiale prévue à l'article 5 dans l'État membre où ils ont leur résidence
normale, telle que définie à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821/85
du Conseil(9).
Les conducteurs visés à l'article 1er, point b), obtiennent cette qualification
dans l'État membre où l'entreprise est établie ou dans l'État membre qui
leur a délivré un permis de travail.
Les conducteurs visés à l'article 1er, points a) et b), suivent la formation
continue visée à l'article 7 dans l'État membre où ils ont leur résidence
normale ou dans l'État membre où ils travaillent.
Article 10
Code communautaire
1. Sur la base du CAP visé à l'article 6 et du CAP visé à l'article 8,
paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres apposent, en
tenant compte des dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, ainsi
que de l'article 8, le code communautaire prévu au paragraphe 2 du présent
article, à côté des catégories de permis correspondantes:
- soit sur le permis de conduire,
- soit sur la carte de qualification de conducteur, établie selon le modèle
figurant à l'annexe II.
La carte de qualification de conducteur délivrée par les États membres
est mutuellement reconnue. Lors de la délivrance de la carte, les autorités
compétentes s'assurent que le permis de conduire dont le numéro est mentionné
sur la carte est en cours de validité.
2. Le code communautaire suivant est ajouté à la liste des codes communautaires
harmonisés fixée dans les annexes I et I bis de la directive 91/439/CEE:
"95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle
prévue à l'article 3 jusqu'au ... (par exemple: 95.01.01.2012)."
3. a) Le conducteur visé à l'article 1er, point b), qui conduit des véhicules
effectuant des transports de marchandises par route prouve la qualification
et la formation prévues par la présente directive au moyen de l'attestation
de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002(10).
L'État membre peut, en complément de ladite attestation, délivrer à ce
conducteur la carte de qualification de conducteur prévue à l'annexe II,
sur laquelle est apposé le code communautaire correspondant.
b) Le conducteur visé à l'article 1er, point b), qui conduit des véhicules
effectuant des transports de voyageurs par route prouve la qualification
et la formation prévues par la présente directive au moyen:
- soit du code communautaire apposé sur le permis de conduire de modèle
communautaire, dans la mesure où il est titulaire de ce permis,
- soit de la carte de qualification de conducteur prévue à l'annexe II,
sur laquelle est apposé le code communautaire correspondant,
- soit d'un certificat national dont les États membres reconnaissent mutuellement
la validité sur leur territoire.
Article 11
Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et II au progrès
scientifique et technique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article
12, paragraphe 2.
Article 12
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles
5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions
de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE
est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13
Rapport
Avant le 10 septembre 2011, la Commission présente au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un
rapport comportant une première évaluation de la mise en oeuvre de la
présente directive, notamment en ce qui concerne l'équivalence des différents
systèmes de qualification initiale prévus à l'article 3 et leur efficacité
quant à la réalisation du niveau de qualification visé. Ce rapport est
accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 14
Transposition et application
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive avant le 10 septembre 2006. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Les États membres appliquent ces dispositions:
- en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite
des véhicules des catégories D1, D1 + E, D et D + E à partir du 10 septembre
2008,
- en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite
des véhicules des catégories C1, C1 + E, C et C + E à partir du 10 septembre
2009.
Les États membres en informent immédiatement la Commission et s'accordent
mutuellement assistance pour l'application de ces dispositions.
Article 15
Abrogation
1. L'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est abrogé avec effet au 10 septembre 2009.
b) les paragraphes 2 et 4 sont abrogés avec effet au 10 septembre 2008,
2. La directive 76/914/CEE est abrogée avec effet au 10 septembre 2009.
3. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées
pour se conformer à la directive 76/914/CEE ne s'appliquent plus:
- à partir du 10 septembre 2008 aux conducteurs de véhicules de transport
de voyageurs par route,
- à partir du 10 septembre 2009 aux conducteurs de véhicules de transport
de marchandises par route.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
G. Tremonti
(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 258 et JO C 20 E du 28.1.2003,
p. 263.
(2) JO C 260 du 17.9.2001, p. 90.
(3) Avis du Parlement européen du 17 janvier 2002 ( JO C 271 E du 7.11.2002,
p. 381). Position commune du Conseil du 5 décembre 2002 (JO C 32 E du
11.2.2003, p. 9) et décision du Parlement européen du 8 avril 2003 (non
encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 13 juin 2003.
(4) Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 1).
(5) Directive 76/914/CEE du Conseil du 16 décembre 1976 concernant le
niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de
transport par route (JO L 357 du 29.12.1976, p. 36).
(6) Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis
de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1). Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2000/56/CE de la Commission (JO L 237 du 21.9.2000,
p. 45).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès
à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de
voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de
la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports
nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1). Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 98/76/CE (JO L 277 du 14.10.1998, p.
17).
(9) Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L
370 du 31.12.1985, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 1360/2002 de la Commission (JO L 207 du 5.8.2002, p. 1).
(10) Règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du
1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93
du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur (JO 76 du 19.3.2002,
p. 1).
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES POUR LA QUALIFICATION ET LA FORMATION
Section 1: Liste des matières
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la
qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les
États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la
présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau
de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en
toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée.
Le niveau minimal des connaissances ne peut être inférieur au niveau 2
de la structure des niveaux de formation prévu à l'annexe I de la décision
85/368/CEE(1), c'est-à-dire au niveau atteint lors de la scolarité obligatoire,
complétée par une formation professionnelle.
1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité
Tous les permis
1.1. Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique
pour en optimiser l'utilisation
courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur,
zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement
de rapports de boîtes de vitesse;
1.2. objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement
des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser
l'usure et de prévenir les dysfonctionnements
spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d'utilisation
des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur,
recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation
de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et
de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance;
1.3. objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant
optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application
du savoir-faire des points 1.1 et 1.2.
Permis C, C + E, C1, C1 + E
1.4. objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les
consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule
forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports
de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil
de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble,
calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la
surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types
d'emballage et supports de charge;
principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques
de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification
des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage
et débâchage.
Permis D, D + E, D1, D1 + E
1.5. objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers
étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries,
placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux,
utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées),
gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions
en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du
transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants);
1.6. objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les
consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule
forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports
de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil
de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble,
répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité
du véhicule et centre de gravité.
2. Application des réglementations
Tous les permis
2.1. objectif: connaître l'environnement social du transport routier et
sa réglementation
durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application
et conséquences des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85; sanctions
en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification
du chronotachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport
routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification
initiale et de formation continue.
Permis C, C + E, C1, C1 + E
2.2. objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises
titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types
de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le
contrat de transport, autorisations de transport international, obligations
résultant de la convention relative au contrat de transport international
de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale,
franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents
particuliers d'accompagnement de la marchandise.
Permis D, D + E, D1, D1 + E
2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs
transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus,
ceintures de sécurité, chargement du véhicule.
3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique
Tous les permis
3.1. objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents
du travail
typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques
des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars,
conséquences humaines, matérielles, financières;
3.2. objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de
clandestins
information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention,
liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;
3.3. objectif: être capable de prévenir les risques physiques
principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique,
exercices de manutention, protections individuelles;
3.4. objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et
mentale
principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool,
des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement,
symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental
du cycle de base activité/repos;
3.5. objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence
comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident,
prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins,
réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers
du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression;
principes de base de la rédaction du constat amiable;
3.6. objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation
de l'image de marque d'une entreprise
attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise
de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur,
différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation
du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier.
Permis C, C + E, C1, C1 + E
3.7. connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises
et l'organisation du marché
transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence,
chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour
compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation
des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires
du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température
dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations
offertes, rail-route, sous-traitance, etc.).
Permis D, D + E, D1, D1 + E
3.8. objectif: connaître l'environnement économique du transport routier
de voyageurs et l'organisation du marché
transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport
de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du
transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport
international), organisation des principaux types d'entreprises de transport
routier de voyageurs.
Section 2: Qualification initiale obligatoire, prévue à l'article 3, paragraphe
1, point a)
2.1. Option combinant fréquentation des cours et examen
La qualification initiale comporte l'enseignement de toutes les matières
figurant dans la liste figurant à la section 1. La durée de cette qualification
initiale est de deux cent quatre-vingt heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt heures de conduite
individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au
minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que définis
par la directive 91/439/CEE.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné
d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque conducteur
peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite individuelle
sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer
le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité,
notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents
états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques,
l'heure du jour ou de la nuit.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, la durée de la
qualification initiale est de soixante-dix heures, dont cinq heures de
conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres
ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit
ou oral. Cet examen comporte au minimum une question par objectif visé
dans la liste des matières figurant à la section 1.
2.2. Option comportant des examens
Les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles
organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier
si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis
à la section 1 concernant les objectifs et les matières y indiqués.
a) L'examen théorique est constitué d'au moins deux épreuves:
i) des questions comportant soit des questions à choix multiple, soit
des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes;
ii) des études de cas.
La durée minimale de l'examen théorique est de quatre heures.
b) L'examen pratique est constitué de deux épreuves:
i) une épreuve de conduite destinée à évaluer le perfectionnement à la
conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité. Cette épreuve a lieu,
si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur
des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur
tous les types de voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers
types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il
est souhaitable que cette épreuve puisse se dérouler dans diverses conditions
de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé
de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de
circulation susceptibles d'être rencontrées. La durée minimale de cette
épreuve est de quatre-vingt-dix minutes;
ii) une épreuve pratique portant au moins sur les points 1.4, 1.5, 1.6,
3.2, 3.3 et 3.5.
La durée minimale de cette épreuve est de trente minutes.
Les véhicules utilisés lors des examens pratiques répondent au minimum
aux critères applicables aux véhicules d'examen, tels que définis par
la directive 91/439/CEE.
L'examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant
sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer
le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité,
notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents
états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques,
l'heure du jour ou de la nuit.
La durée de cette épreuve optionnelle n'est pas fixée. Au cas où le conducteur
passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de
quatre-vingt-dix minutes de l'épreuve de conduite visée au point i), cette
déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, l'examen théorique
est limité aux matières, prévues à la section 1, qui concernent les véhicules
sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs
sont, toutefois, tenus d'effectuer l'examen pratique dans son intégralité.
Section 3: Qualification initiale accélérée, prévue à l'article 3, paragraphe
2
La qualification initiale accélérée comporte l'enseignement de toutes
les matières figurant dans la liste figurant à la section 1. Sa durée
est de cent quarante heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite
individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au
minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que définis
par la directive 91/439/CEE.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné
d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque conducteur
peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite individuelle
sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer
le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité,
notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents
états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques,
l'heure du jour ou de la nuit.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa,
la durée de la qualification initiale accélérée est de trente-cinq heures
dont deux heures et demie de conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres
ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit
ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif
visé dans la liste des matières figurant à la section 1.
Section 4: Formation continue obligatoire prévue à l'article 3, paragraphe
1, point b)
Des cours de formation continue obligatoire sont organisés par un centre
de formation agréé. Leur durée est de trente-cinq heures tous les cinq
ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. Ces cours peuvent
être dispensés partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.
Section 5: Agrément de la qualification initiale et de la formation continue
5.1. Les centres de formation intervenant dans la qualification initiale
et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes
des États membres. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite.
La demande doit être accompagnée de documents comportant:
5.1.1. un programme de qualification et de formation adéquat précisant
les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes
d'enseignement envisagées;
5.1.2. les qualifications et domaines d'activité des enseignants;
5.1.3. des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les
matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux
pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;
5.1.4. les conditions de participation aux cours (le nombre de participants).
5.2. L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous
réserve des conditions suivantes:
5.2.1. la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant
la demande;
5.2.2. l'autorité compétente doit être habilitée à envoyer des personnes
autorisées pour assister aux cours de formation, et à contrôler ces centres
concernant les moyens mis en oeuvre et le bon déroulement des formations
et des examens;
5.2.3. l'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d'agrément
ne sont plus remplies.
Le centre agréé doit garantir que les instructeurs connaissent bien les
réglementations et prescriptions de formation les plus récentes. Dans
le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent
attester de connaissances didactiques et pédagogiques. En ce qui concerne
la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent attester
d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience
de conduite analogue, telle que celle d'enseignants à la conduite automobile
des véhicules lourds.
Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément
et doit couvrir les matières visées à la section 1.
(1) Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance
des qualifications de formation professionnelle entre les États membres
des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).
ANNEXE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA CARTE
DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
1. Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes
ISO 7810 et ISO 7816-1.
Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes
destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont
conformes à la norme ISO 10373.
2. La carte comporte deux faces.
La face 1 contient:
a) l'intitulé "carte de qualification de conducteur" imprimée en gros
caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant la carte;
b) le nom de l'État membre délivrant la carte (mention facultative);
c) le signe distinctif de l'État membre délivrant la carte, imprimé en
négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les
signes distinctifs sont les suivants:
B: Belgique
DK: Danemark
D: Allemagne
GR: Grèce
E: Espagne
F: France
IRL: Irlande
I : Italie
L : Luxembourg
NL: Pays-Bas
A : Autriche
P: Portugal
FI: Finlande
S: Suède
UK : Royaume-Uni
d) les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit:
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a) la date de délivrance;
b) la date d'expiration;
c) la désignation de l'autorité qui délivre la carte (peut être imprimé
sur la face 2);
d) un numéro autre que le numéro du permis de conduire, utile à la gestion
de la carte de qualification et de formation de conducteur (mention facultative);
5. a) le numéro du permis de conduire;
b) le numéro de série;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. le domicile ou l'adresse postale du titulaire (mention facultative);
9. les (sous-)catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond
aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
e) la mention "modèle des Communautés européennes" dans la ou les langues
de l'État membre qui délivre la carte et l'intitulé "carte de qualification
de conducteur" dans les autres langues de la Communauté, imprimées en
bleu afin de constituer la toile de fond de la carte:
carte de qualification de conducteur
f) les couleurs de référence:
- bleu: Pantone reflex blue,
- jaune: Pantone yellow.
La face 2 contient:
a) 9. les (sous-)catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur
répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
10. le code communautaire prévu à l'article 10 de la présente directive;
11. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre
qui délivre la carte des mentions indispensables à sa gestion ou relatives
à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait
d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention doit être
précédée du numéro de la rubrique correspondante.
b) Une explication des rubriques numérotées apparaissant sur les faces
1 et 2 de la carte (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b
et 10).
Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une
langue nationale autre que l'une des langues suivantes: allemande, anglaise,
danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise,
portugaise et suédoise, il établit une version bilingue de la carte faisant
appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions
de la présente annexe.
3. Sécurité, y compris la protection des données
Les différents éléments constitutifs de la carte visent à exclure toute
falsification ou manipulation et à détecter toute tentative de ce type.
L'État membre veille à ce que le niveau de sécurité de la carte soit au
moins comparable au niveau de sécurité du permis de conduire.
4. Dispositions particulières
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter
des couleurs ou des marquages, tels que code à barres, symboles nationaux
et éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la
présente annexe.
Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des cartes, le code à barres
ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà
de façon lisible sur la carte de qualification de conducteur ou qui sont
indispensables pour le processus de délivrance de la carte.
MODÈLE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
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