CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950.
Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Congé de fin d'activité à partir de 55 ans, préambule
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
en vigueur étendu
Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé
de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre
1996 ;
Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier de
conducteur routier ;
Considérant que la mise en uvre du CFA implique la création d'un fonds
national paritaire chargé de la gestion du financement du régime, constitué
sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet
1901 ;
Considérant que, dès la mise en uvre du CFA, il convient de définir
les conditions du maintien de l'équilibre financier du régime mis en
place par le présent accord, au regard, notamment, de la configuration de
la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution
de l'emploi dans les catégories considérées ;
Considérant que l'engagement de l'Etat de participer au financement du régime
mis en place par le présent accord est une condition essentielle de cet équilibre
financier, et de sa pérennité,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Personnels concernés.
en vigueur étendu
11 Principes généraux.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en
uvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord
du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises
et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant
dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date
de la cessation effective de leur activité :
- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du
transport de déménagement ;
- sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;
- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :
- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de
conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport
de marchandises et/ou au transport de déménagement ;
- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi
de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus
de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs (1).
12 Carrières mixtes.
121 Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds
:
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à
l'article 11 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou
discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule
de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans
les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application
de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
122 Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain
de voyageurs :
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à
l'article 11 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus
à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de
conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs
visé ci-dessus est validée pour 25/30.
123 Appréciation de la condition d'ancienneté :
L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité
dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA,
les 5 dernières années devant avoir été passées dans
le secteur d'activité concerné.
Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport
de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les
accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années
au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi
de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA « Marchandises
ou déménagement », chaque année d'exercice dans un emploi
de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.
Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés
par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie
du CFA "Convoyeurs de fonds", chaque année d'exercice dans un emploi
de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement
étant validée pour 20/25.
13 Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.
Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus
:
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail
survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte
pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des
20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale
d'une année continue ;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises
précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi
de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus
un emploi de conducteur tel que visé à l'article 11, en raison d'un
reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident
du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
(1) Voir également le procès-verbal de signature
du 16 juin 2000 annexé à l'accord national professionnel relatif aux
conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant
des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991.
Article 2
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Mise en uvre du CFA.
en vigueur étendu
Les personnels visés à l'article 1er du présent accord souhaitant,
à partir de cinquante-cinq ans, bénéficier du congé de fin
d'activité doivent s'adresser à l'organisme gestionnaire du régime
du CFA visé à l'article 7 du présent accord afin d'obtenir un dossier
de demande de congé de fin d'activité.
A compter de la date de la réception du dossier de demande intégralement
renseigné, le fonds en charge du CFA dispose d'un délai maximum d'un
mois pour faire part de sa décision d'acceptation, ou de refus motivé,
de prise en charge au titre du CFA.
Les éléments constitutifs du dossier de demande de CFA sont déterminés
par le règlement intérieur du fonds en charge du régime.
Article 3
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Rupture du contrat de travail.
en vigueur étendu
31 Initiative et nature de la rupture.
Le départ en CFA s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.
Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation, par le fonds visé à l'article
7 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA, l'intéressé
doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du CFA.
Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du
contrat de travail, s'analyse en une décision.
32 Date de départ effectif.
Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première
présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception
visée à l'article 31, alinéa 2, ci-dessus.
La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord
entre l'employeur et l'intéressé.
A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise
donne lieu à application d'un délai-congé d'une semaine.
33 Indemnité de cessation d'activité.
La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées aux
articles 31 et 32 ci-dessus ouvre droit au bénéfice de l'intéressé
au versement, par l'entreprise, d'une indemnité de cessation d'activité
calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour
du départ effectif, dans les conditions suivantes :
- un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération
moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des douze derniers
mois précédant son départ de l'entreprise.
Article 4
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Statut du bénéficiaire du CFA.
en vigueur étendu
41 Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier
jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir
de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite
conformément aux dispositions de l'article 42 ci-dessous, le statut de bénéficiaire
du CFA lui permet de :
- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal
à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels
et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé
a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date
de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime
du CFA ; le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements
obligatoires. Au jour de la signature du présent accord, conformément
aux dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996, sont visés les
prélèvements obligatoires ci-dessous :
- cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
- contribution sociale généralisée (CSG) ;
- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles
applicables aux points de retraite CARCEPT ;
- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire
à l'assurance maladie (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion
volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire
sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est
supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite
complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par
accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur
et la majorité des personnels intéressés.
42 A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à
retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les
conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension
d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier
d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits
à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du
décret du 3 octobre 1955.
43 Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme
demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée
ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le
fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour
l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et
de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire
du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment
perçues.
Article 4
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
en vigueur signataires
41 Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier
jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir
de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite
conformément aux dispositions de l'article 42 ci-dessous, le statut de bénéficiaire
du CFA lui permet de :
percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal
à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels
et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé
a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date
de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime
du CFA ; le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements
obligatoires. Au jour de la signature du présent accord, conformément
aux dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996, sont visés les
prélèvements obligatoires ci-dessous :
cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
contribution sociale généralisée (CSG) ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles
applicables aux points de retraite CARCEPT ;
bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire
à l'assurance maladie (régime général) ;
bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion
volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire
sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est
supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite
complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par
accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur
et la majorité des personnels intéressés.
42 Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires
du régime de prévoyance décès pendant toute la durée
de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat
collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé
de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à
courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire
;
répartie comme suit :
50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;
25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du
congé de fin d'activité.
B Les articles 42 et 4 3 deviennent respectivement les articles 43 et 44, sans
changement.
43 A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à
retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les
conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension
d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier
d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits
à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du
décret du 3 octobre 1955.
44 Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme
demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée
ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le
fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour
l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et
de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire
du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment
perçues.
NOTA :(Avenant n° 3 2001-01-26,Article 2) :
Les dispositions de l'article 42 du présent article s'appliquent à l'ensemble
des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué
par l'accord du 28 mars 1997, entrant dans ledit régime à compter de
la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
B Cas particulier des allocataires du régime du congé de fin d'activité
institué par l'accord du 28 mars 1997 présents dans ledit régime
à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
Pour les allocataires visés par le présent paragraphe, les parties signataires
du présent avenant invitent les instances compétentes du FONGECFA-Transport,
et plus particulièrement sa commission sociale, à proposer à son
conseil d'administration des solutions appropriées compatibles avec les moyens
dont dispose le fonds social.
Article 5
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 applicable à
compter de la date d'extension BO conventions collectives 97-17, étendu par
arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Financement du régime.
en vigueur étendu
Le régime du CFA mis en place par le présent accord est financé
conjointement par la profession et l'Etat dans les conditions visées ci-dessous
:
51 Cotisation de la profession.
a) Une cotisation assise sur la masse des salaires bruts des conducteurs de véhicules
de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou
au transport de déménagement et versée à titre obligatoire
par l'entreprise au fonds visé à l'article 7 du présent accord
permettra d'assurer le financement :
- pour les bénéficiaires du CFA âgés de cinquante-cinq ans
à cinquante-sept ans et demi :
- de l'allocation de CFA ;
- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au
titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la
validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite
complémentaire, dans la limite des taux obligatoires ;
- pour les bénéficiaires du CFA âgés de cinquante-sept ans
et demi à soixante ans :
- de 20 % de l'allocation de CFA ;
- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à
la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires.
b) Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et
de leurs employeurs, à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.
Le montant de la cotisation contractuelle, calculé sur la base de l'évaluation
prévisible des prestations et des besoins de financement correspondant, est
fixé dans la limite de 2,8 %.
Pour les deux premières années de fonctionnement du régime le taux
de cotisation est fixé à 1,5 %, soit 0,9 % à la charge des entreprises
et 0,6 % à la charge des conducteurs visés au paragraphe a ci-dessus.
Pour les années suivantes, il appartient au conseil d'administration paritaire
du fonds visé à l'article 7 du présent accord de fixer les taux
de cotisation, notamment au regard des bilans réguliers d'application prévus
à l'article 8 du présent accord.
52 Subdivision versée par l'Etat.
Conformément aux engagements pris par l'Etat et visés dans le document
annexé au présent accord, une subvention versée par l'Etat au fonds
visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement,
pour les bénéficiaires âgés de 57,5 à 60 ans :
- de 80 % de l'allocation de CFA ;
- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au
titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de
la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).
53 Périodicité du versement des contributions au financement du régime.
Les contributions au financement du régime sont appelées dans les conditions
de périodicité définies par le règlement intérieur du
fonds en charge du régime du CFA.
Article 6
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Contrepartie d'embauche.
en vigueur étendu
a) Règle générale.
61 Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues
au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire
du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou,
à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un
contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur en application
des dispositions du présent alinéa, il en informe l'inspection du travail
des transports.
Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du
départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.
62 En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant
le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise
doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.
Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un
délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire
du bénéficiaire du CFA.
63 Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués
du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et
des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles
61 et 62 ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue
à l'article L 43241 du code du travail.
64 En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions
prévues aux articles 61 et 62 ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser
au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent
accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire
du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation
d'embauche.
65 Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas
de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise,
au sens des dispositions de l'article L 321-1 du code du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection
du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle
de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des
activités auxiliaires du transport.
b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat
de travail à durée déterminée.
66 En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur
en contrat de travail à durée déterminée, considérant
que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi
lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie
d'embauche n'est pas obligatoire.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection
du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle
de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des
activités auxiliaires du transport.
Article 7
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité.
en vigueur étendu
71 Les parties signataires du présent accord conviennent de la création,
par un accord de branche spécifique annexé au présent accord, d'un
fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA)
ayant pour objet de recevoir et d'affecter les contributions de la profession
et de l'Etat au financement du congé de fin d'activité.
Le FONGECFA, constitué sous la forme juridique d'une association régie
par la loi du 1er juillet 1901, est administré par un conseil d'administration
paritaire constitué d'un nombre égal de représentants des employeurs
et de représentants des salariés.
72 Dans l'hypothèse où d'autres branches professionnelles que celle
visée par le présent accord mettraient en place un congé de fin
d'activité comparable à celui créé par ledit accord, le conseil
paritaire d'administration du FONGECFA pourrait décider d'assurer la gestion
du financement du régime qu'elles auraient mis en place.
Les conditions de l'adhésion de ces branches professionnelles et les modalités
de cette gestion seront définies par les statuts du FONGECFA.
Article 8
Créé(e) par Accord 28 Mars 1997 BO conventions collectives
97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.
Bilan de l'application de l'accord.
en vigueur étendu
Un bilan de l'application de l'accord sera fait par les parties signataires et
les représentants de l'Etat tous les deux ans à compter de la date de
sa signature.
Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires
du CFA, sur les conditions de réalisation des contreparties d'embauches,
sur les catégories de personnels concernés et sur l'âge des intéressés.
Le premier bilan devra être présenté au plus tard le 31 mars 1999.