CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe I
Ouvriers, Article 1
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Objet.
en vigueur étendu
La présente convention nationale annexe a pour objet de
fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel
de la catégorie « Ouvriers » occupé dans les entreprises visées par cette convention.
Article 2
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Groupes d'ouvriers intéressés.
en vigueur étendu
Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale
annexe sont répartis entre les groupes ci-après :
1° Personnel roulant « voyageurs » ;
Personnel roulant « transports en commun » ;
Personnel roulant « services réguliers » ;
Personnel roulant « services de tourisme » ;
Personnel roulant « grandes remises » ;
Personnel roulant « services d'ambulance » ;
2° Personnel roulant « marchandises » ;
3° Personnel de déménagement ;
4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;
5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.
Les ouvriers des quatre premiers groupes sont dénommés « ouvriers des transports
».
Article 3
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS GROUPES
D'OUVRIERS.
Période d'essai.
en vigueur étendu
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise
de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif
prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite
et, pour le reste du personnel ouvrier, à deux semaines. Pendant cette période,
les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans
être tenues d'observer un délai-congé.
Article 3 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DIFFÉRENTS GROUPES D'OUVRIERS.
Embauchage définitif.
en vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention
collective du 21 décembre 1950, l'embauchage difinitif doit être confirmé par
une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective
nationale et à la présente convention nationale annexe.
Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :
- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail
par semaine (ou une durée équivalente) ;
- le montant des divers éléments du salaire effectif pour 39 heures de travail
par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;
- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement
;
- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance
maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire
et, s'il y a lieu, les congés payés.
Article 3 ter
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
.Nomenclature et définition des emplois.
en vigueur étendu
Les différents emplois qui peuvent être occupés par les
ouvriers visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis
par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.
A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées
par un ouvrier, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini
dans la nomenclature.
Article 4
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Affectation temporaire - Changement d'emploi.
en vigueur étendu
1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi
différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes
:
- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi
habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire,
une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant
au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté
dans l'entreprise ;
2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi
habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien
emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages
de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse,
le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il
est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs "marchandises"
qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.
Article 4 bis
Créé(e) par Avenant n° 64 4 Mars 1983 étendu par
arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
Durée du travail.
en vigueur étendu
1 Dispositions générales
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur douze
semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures.
Toutefois, cette durée moyenne est fixée à quarante-quatre heures pour le personnel
des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est
liée à celle du rythme des services d'exploitation.
2 Contingent d'heures supplémentaires
En application de l'article L 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions
de l'article 12 de la convention collective nationale principale, le contingent
d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection
du travail est fixé, par période de douze mois, et par salarié, à compter du 1er
janvier 1983, à cent quatre-vingt-quinze heures pour le personnel roulant « marchandises
», « voyageurs » et « déménagement ».
Article 5
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Délai-congé.
en vigueur étendu
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier
de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions
suivantes :
- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée
du délai-congé est d'une semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de six mois d'ancienneté,
période d'essai comprise, le délai-congé est d'une semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre six
mois et deux ans, le délai-congé est d'un mois ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant deux ans d'ancienneté, le délai-congé
est de deux mois.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative
de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures
pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord,
ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord
des parties, elles peuvent être bloquées.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire
effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de douze heures.
Article 5 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Indemnité de licenciement.
en vigueur étendu
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail
du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera
à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté,
dans les conditions suivantes :
a) Ouvrier justifiant de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur : indemnité calculée à raison d'un dixième de mois par année de présence
sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours
des trois derniers mois ;
b) Ouvrier justifiant d'au moins trois années d'ancienneté ininterrompue au service
du même employeur : indemnité calculée à raison de deux dixièmes de mois par année
de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait
perçus au cours des trois derniers mois.
Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge qui lui permet
de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise,
l'indemnité pourra être réduite de 20 p 100 par année en cas de licenciement entre
soixante et soixante-cinq ans. Si le montant de l'indemnité conventionnelle devenait,
de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité de licenciement légale, l'intéressé
bénéficierait de plein droit de cette dernière.
Article 6
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Licenciement collectif.
en vigueur étendu
En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur
pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements
s'effectueront en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service
dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Les ouvriers licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article
5 bis ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment
de leur congédiement conservent pendant un délai de deux ans un droit de priorité
en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au
moment de leur congédiement.
L'ouvrier licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un
nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 5 ci-dessus pourra quitter
l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée
de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement
légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des
nécessités de service.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Article 7
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS
GROUPES D'OUVRIERS.
Congé annuel payé.
en vigueur étendu
Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers
bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois
de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente
jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en
considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année
au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises
qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés,
ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.
La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que,
dans tous les cas, et par dérogation à l'article L 223-8 du code du travail,
le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables
de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve
des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de
dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le
solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement
du congé principal annuel payé et dans la limite de vingt-quatre jours, notamment
en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période
à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve
des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement
résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :
- deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de
congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies
est au moins égal à six ;
- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à
trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier
du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice
calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Article 7 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Jours fériés non travaillés.
en vigueur étendu
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel
du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise
:
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise
bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris
le 1er-Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant
et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents
du trajet ;
- les périodes d'absence autorisée.
L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés
indemnisables.
La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année
civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant,
des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les cinq jours
fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale,
Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus,
sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou
compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération
qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par
les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins cinq jours
fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise
bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité
pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er-Mai).
Article 7 ter
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Jours fériés travaillés.
en vigueur étendu
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures,
le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 heure
30 imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise
:
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures
consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en
sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail
est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité
ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail
effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise
:
1 Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article
7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant
d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa
rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille
l'un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2 Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions
légales relatives au paiement du 1er-Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure
à trois heures consécutives ou non au cours de l'un des quatre jours fériés
légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité
forfaitaire de 8 F Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail
est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises
au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise
bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus,
d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er-Mai).
(1) L'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 7 quater
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Dimanches travaillés.
en vigueur étendu
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures,
le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30,
imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures
consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité
forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et
de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet
1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la
durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article
7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées
dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve
de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum
de croissance.
Article 8
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Congés exceptionnels payés
en vigueur étendu
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des
congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la
perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A - Sans condition d'ancienneté :
- mariage de l'intéréssé : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- congé de naissance ou d'adoption : trois jours ;
- décès du conjoint : deux jours ;
- décès d'un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : un jour.
B - Sous réserve d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise :(1)
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du conjoint : trois jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;
- décès d'un frère ou d'une sur : un jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : un jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils
sont justifiés par les événements précités.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19
janvier 1978.
Article 8 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Repos hebdomadaire.
en vigueur étendu
Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois
en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse
de l'exploitation.
Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé
de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence
ou tout au moins quatre dans les deux mois.
Le personnel roulant "marchandises" et "déménagement" bénéficie
d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit heures sous la forme de repos
successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure
à trente-cinq heures au domicile.
En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à quarante-huit heures,
le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu
hebdomadaire pris au domicile.
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la
durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de quatre-vingt-seize
à cent cinq heures.
Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos
continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe
en fin de semaine (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n°-543-69 du
25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant.
Article 8 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
en vigueur signataires
Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois
en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse
de l'exploitation.
Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé
de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence
ou tout au moins quatre dans les deux mois.
Le personnel roulant "marchandises" et "déménagement" bénéficie
d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit heures sous la forme de repos
successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure
à trente-cinq heures au domicile *et vingt-quatre heures hors du domicile* (1).
En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à quarante-huit heures,
le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu
hebdomadaire pris au domicile.
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la
durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de quatre-vingt-seize
à cent cinq heures.
Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos
continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe
en fin de semaine.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 7 juillet 1972.
Article 9
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Maternité.
en vigueur étendu
Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état
de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties
dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la
période de congé après l'accouchement soit inférieure à six semaines.
Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à seize
semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.
De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur
demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins une année de présence
continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers
avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute
une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur
salaire habituel durant une période de trente-six jours, soit en principe dix-huit
jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue
sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident
du travail, de ch mage partiel, sont, pour l'application des dispositions de
l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvrières âgées de moins de vingt-deux ans à la date de l'accouchement,
la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de
deux jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au
total être versée plus de quarante-six jours. Est considéré comme enfant à charge
pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au
sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de quinze
ans à la date de l'accouchement.
A l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur
dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits
d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant
leur réintégration elles informeront la direction deux semaines à l'avance de
leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes
délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en
remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.
Article 10
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Indemnités de déplacement.
en vigueur étendu
Un protocole joint à la présente convention collective
nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés
les frais de déplacement des ouvriers.
Article 10 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Arrêts de travail consécutifs à des intempéries.
en vigueur étendu
Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment
constatés par les services des directions départementales de l'équipement donnent
lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes :
a) Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place avec son
véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole
joint à la présente convention ;
b) L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque
journée d'arrêt de travail, verser au salarié :
- qui n'aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire
dans les conditions fixées à l'article 4-1° de la présente convention ;
- ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur,
une indemnité correspondant à la rémunération de huit heures de travail effectif.
Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé
est inférieure à huit heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction
de cette durée.
Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif
;
c) Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à
leurs salariés une indemnisation globale équivalente à celle définie au paragraphe
b du présent article.
Article 10 ter
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Maladie et accident.
en vigueur étendu
1 Ouverture du droit.
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat
médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur
et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après,
d'une garantie de ressources.
2 Durées et taux d'indemnisation.
2 a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation
s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération
qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
2 b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article donne lieu, après application d'un délai de franchise de cinq jours,
au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources
suivantes :
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les
périodes d'indemnisation à 75 p 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente
jours.
En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de six mois, les dispositions
ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues
par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du
21 décembre 1950.
2 c Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu,
sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération
assurant les garanties de ressources suivantes :
Après un an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents
de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez
un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100 p 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 p 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions
ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues
par les articles L 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles
particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni
à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale
principale du 21 décembre 1950.
2 d Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives
d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période
quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent
paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut
de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus,
qu'après une reprise effective du travail.
3 Calcul des indemnités.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites,
pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières
auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation
de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans
ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur
par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser
à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion
de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette
qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction
de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2
b du présent article.
NOTA : Arrêté du 28 avril 1997 art 1 : le présent accord est étendu sous réserve
de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur
la mensualisation du 10 décembre 1977 ;
Article 11 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Visites médicales.
en vigueur étendu
Le coût des visites médicales obligatoires prévues par
la législation du travail en vigueur est pris en charge par l'entreprise. Le
temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera
lieu, par conséquent, à rémunération.
Pour le personnel de conduite justifiant au moins d'une année d'ancienneté dans
l'entreprise, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement
de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant
du temps passé auxdites visites sera également pris en charge par l'entreprise.
Cependant le personnel des entreprises de transports en commun de voyageurs
est assujetti aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.
Article 11 ter
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Inaptitude physique à la conduite.
en vigueur étendu
I - Incapacité définitive à la conduite
A - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis
de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée
par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant
pour origine :
- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication,
pour éthylisme notamment, mutilation) ;
- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,
tout conducteur justifiant d'au moins trois ans d'exercice du métier de conducteur
dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions
du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article,
et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social
(garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions
suivantes :
1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel
de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.
Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible
avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification
écrite.
Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation
ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants
sont à la charge de l'entreprise.
2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou
si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait
pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi,
celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat
de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :
Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations
mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention,
et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise,
est égale à :
- entre trois ans et moins de cinq ans : deux mois ;
- entre cinq ans et moins de dix ans : trois mois ;
- entre dix ans et moins de quinze ans : quatre mois ;
- entre quinze ans et moins de vingt ans : cinq mois ;
- au-delà de vingt ans : six mois.
B - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe A - 1 tout
conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24
septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du
régime de prévoyance visé par ledit protocole.
II. - Incapacité temporaire à la conduite
Les dispositions du paragraphe I-A du présent article sont applicables en cas
d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de
conduire pour raison médicale d'une durée minimale de six mois.
Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel
emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins
égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à un mois de salaire,
quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise
au-delà de trois ans.
Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties
signataires dans le délai d'un an en fonction des données statistiques qui pourront
leur être indiquées.
III. - Conditions d'application
En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler
avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise
à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
IV. - Information de l'employeur
Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif
ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par
le conducteur.
Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra
entraîner un recours à l'encontre du conducteur.
Article 11 quater
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Transports internationaux.
en vigueur étendu
Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux
bénéficieront des dispositions ci-après :
Sont à la charge de l'employeur :
a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires
pour l'exécution du voyage à l'étranger ;
b) A l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution
du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle
du salarié :
Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour
garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire
et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;
Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint
de demeurer à l'étranger dans la limite de six mois ;
c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation
en vigueur sur les accidents du travail :
La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions
fixées par l'article 11 de la présente convention ;
Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité
sociale française ;
Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de
séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente
convention.
Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :
Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de trois ans dans l'entreprise
sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;
Les délais de carence ne sont pas applicables.
Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour
en France.
Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en
cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur
les accidents du travail ;
d) En cas de décès :
Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint,
d'un de ces ascendants ou descendants ;
Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;
Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur
la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.
Article 11 quinquies
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
Départ en retraite.
en vigueur étendu
Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise,
âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :
- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955
ayant institué le régime de la CARCEPT ;
- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L 351-8 alinéa 2 et 3
du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté
dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération
moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers
mois.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront
en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire
; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que
lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel
du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif
à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre
indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les
entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un
règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.
Article 12
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS.
Rémunération effective.
en vigueur étendu
Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une
activité normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut percevoir, quel que
soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération
effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son
emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif
pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements
» ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris
en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant,
enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération
à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération
assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de
son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la
date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article
:
- les sommes versées en application de l'article 6 (
4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de
l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude
;
- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Article 13
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS.
Rémunération globale garantie.
en vigueur étendu
a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12
ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la
présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant
:
Du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application
de l'article 7 ter (
a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés),
de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;
Des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (
2, Ancienneté, et
4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article
21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant
les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de trente-neuf
heures par semaine et de cent soixante-neuf heures par mois ou pour une durée
équivalente :
D'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises
et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements)
;
D'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures
hiérarchiques des emplois ouvriers ;
Et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.
Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 p 100 après deux années de présence dans l'entreprise ;
- 4 p 100 après cinq années de présence dans l'entreprise ;
- 6 p 100 après dix années de présence dans l'entreprise ;
- 8 p 100 après quinze années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur
routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération
est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de deux années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.
b) Conducteur mécanicien
Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de
véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques
suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne
les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture
de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints
à la présente convention sont majorées de 3 p 100.
c) Livreur ou conducteur encaisseur
Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un
véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures
ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la
présente convention sont majorées de 3 p 100.
Article 14
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS.
Primes et respect des conditions de sécurité.
en vigueur étendu
Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront
contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre
la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de
la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de
primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou
du volume des marchandises transportées.
Article 14 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS.
Modalités de paiement des rémunérations.
en vigueur étendu
a) La rémunération mensuelle garantie est versée une fois
par mois.
Toutefois, un acompte doit être versé au personnel ouvrier qui en fait la demande.
Cette rémunération est indépendante, pour un horaire de travail constant, du
nombre de jours travaillés dans le mois.
b) Pour le personnel qui n'est tenu de prendre son travail que sur convocation
acceptée la veille et qui est payé à la journée, toute journée commencée est
due en entier.
Article 15
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS.
Aptitude physique réduite.
en vigueur étendu
Lorsqu'un ouvrier présente une aptitude physique réduite
par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra
être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans
que la réduction puisse dépasser 10 p 100.
Article 16
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS.
Dispositions antérieures.
en vigueur étendu
Les dispositions du présent chapitre se substituent à
celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois,
les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention
nationale annexe ne pourront être réduits.
Les dispositions de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées par les textes
subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux
ouvriers visés par la présente convention.
Article 17
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Durée du travail.
en vigueur étendu
1 Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période
de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par
quatorzaine.
2 Indemnisation de l'amplitude.
La rémunération effective du personnel roulant « voyageurs » à l'exception des
titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :
- à 100 p 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations
pour les heures supplémentaires ;
- à 25 p 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures
et diminuées :
- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;
- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de
repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation
vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure
libre de son temps ;
- à 75 p 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures
;
- 100 p 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.
La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application
des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération
liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective
à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail
effectif pendant la période considérée.
Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective
fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective
comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au
titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie
correspondant à l'horaire théorique de référence.
3 Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux
dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier,
sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize
heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à
un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour
le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée
totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel
roulant en principe en fin de semaine.
Article 18
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Conditions de travail et état de marche des véhicules -
Dispositions générales.
en vigueur étendu
1° Dans les cas de service comportant des heures creuses
comprises dans les limites de la durée normale de travail, le personnel visé
au présent chapitre peut être employé à des travaux de petit entretien, de graissage
et de lavage ; le matériel approprié et des vêtements de protection sont alors
fournis par l'employeur.
2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs
doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci
puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions
de fonctionnement des véhicules.
Article 19
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Transports en commun - Dispositions diverses.
en vigueur étendu
Les dispositions ci-après sont applicables au personnel
roulant des entreprises de transport en commun de voyageurs :
1° Sécurité. - Tous les cars devront être munis d'un extincteur et d'une boîte
de pharmacie (boîte de premier secours d'urgence).
2° Visites médicales. - Le coût des visites médicales obligatoires prévues par
la législation en vigueur ne doit, en aucun cas, être supporté par le conducteur.
Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et
donnera lieu, par conséquent, à rémunération.
3° Vêtements spéciaux. - Lorsque le port de vêtements spéciaux est imposé par
l'employeur pour le service, ces vêtements doivent être fournis par l'employeur.
Les conducteurs-receveurs de car et les receveurs de car disposent d'une sacoche
fournie par l'employeur.
Article 20
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Services réguliers (sauf tourisme) - Dispositions diverses.
en vigueur étendu
Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel
roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports
en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions
suivantes :
1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou
à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où
est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.
Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail
est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le
cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail
est la localité principale terminus.
2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité
impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu
suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.
3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera
chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables
sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront
être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin,
de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité,
alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article
bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé
continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement
de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs
- sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une
indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité
de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors
de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à
sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire
un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant
les quelques jours nécessaires à l'installation.
Article 21
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Services de tourisme - Dispositions diverses.
en vigueur étendu
Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les
conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de
transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier)
bénéficient des dispositions suivantes :
1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à
certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux
pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant
:
- d'une part, un salaire de base journalier ;
- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment
de la durée normale du travail qu'il comporte.
Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque
service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de
car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé
par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des
majorations applicables aux heures supplémentaires.
2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur
ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue
étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son
emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité
complémentaire calculée à raison de 2,5 p 100 du salaire minimal professionnel
national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi
n° 4).
3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille
des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des
hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.
Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est
commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant
pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur
à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité,
alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article
bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu
s'étend du 1er mars au 31 octobre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement
de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs
- sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une
indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé
de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire
nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.
Article 22
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Grande remise - Dispositions diverses.
en vigueur étendu
Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs
de voitures particulières affectés à un service de grande remise :
1° Présentation
La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées.
Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate
foncée, chaussures noires et casquette.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de
1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de
chaque année.
2° Rapports avec la clientèle
Le conducteur est à la disposition des clients.
Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes
mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.
En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser
à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations
acquises au service de son employeur.
3° Documents de bord
Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien
dans le véhicule qui lui est confié.
4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien
courant du véhicule qui lui est confié.
En particulier, il lui appartient :
- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule
;
- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile
;
- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos
de l'utilisation du véhicule.
Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait
état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage
de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire
de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début
de chaque année.
En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification
à raison de deux lavages par semaine.
5° Rémunération
La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :
- d'une part, un salaire de base ;
- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.
En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande
remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire
ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi
comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au
salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire
calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.
Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des
dispositions du présent article.
6° Horaire de travail
Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer.
Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis
dès que possible au conducteur.
7° Voyages à l'étranger
Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger
sont à la charge de l'employeur.
Article 22 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « VOYAGEURS ».
Services d'ambulances - Dispositions diverses.
en vigueur étendu
Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à
bord de véhicules sanitaires :
Présentation
La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement
soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.
Les blouses (trois au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par
l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.
Rapport avec la clientèle
Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect
des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances
prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et
la bonne exécution du transport.
Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession
et du respect du secret professionnel.
3° Documents de bord
Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent
bien dans le véhicule qui lui est confié.
4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien
du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier,
il lui appartient :
- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule
;
- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps
utile ;
- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos
de l'utilisation du véhicule.
Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture
en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité
lui en est laissée en temps et en moyens.
En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures
creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent
de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu
dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté
ministériel subséquent (1).
5° Rémunération
Le montant de la rémunération effective du personnel ambulancier, au sens de
l'article 12, ne peut être inférieur à la rémunération globale garantie, au
sens de l'article 13, hebdomadaire ou mensuelle, correspondant à la classification,
à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée réelle de travail effectif
ou équivalente.
6° Horaires de travail
Le personnel ambulancier devra, sauf impossibilité de fait, être prévenu la
veille des services à assurer.
7° Astreintes
a) Définition :
Est considérée comme une astreinte toute période de permanence, soit entre 20
heures et 8 heures (nuit), soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours
fériés), n'entrant pas dans la définition légale de la durée légale du travail
et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande
d'intervention de l'employeur.
La permanence est normalement tenue au local de l'entreprise qui doit mettre
à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un
repos dans des conditions normales.
Elle peut éventuellement être tenue au domicile du salarié.
Les astreintes doivent normalement être prévues par semaine et affichées au
moins deux jours francs avant le début de la première astreinte.
b) Fréquence :
Le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à onze par mois prises
au local de l'entreprise, ou dix-sept par mois prises au domicile de l'intéressé.
En cas d'alternance des permanences au local et au domicile du salarié, le nombre
d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à treize par mois.
c) Rémunération :
Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans
les conditions suivantes :
- si la permanence est tenue dans les locaux de l'entreprise, l'indemnité d'astreinte
est égale à la rémunération correspondante à l'allongement de trois heures fictives
de la durée du travail effectif ;
- si la permanence est tenue au domicile de l'intéressé, les trois heures fictives
ci-dessus sont ramenées à une heure trente.
Ces heures fictives, calculées sur une quatorzaine, seront payées sur la base
du salaire réel de l'intéressé, le cas échéant, compte tenu des majorations
pour heures supplémentaires.
Dans tous les cas, l'indemnité d'astreinte se cumule avec la rémunération du
temps d'intervention visée au paragraphe d ci-après, sans que le total puisse
être inférieur à l'équivalent de la rémunération soit de quatre heures fictives,
soit de deux heures fictives, selon que les permanences sont tenues dans les
locaux de l'entreprise ou au domicile de l'intéressé.
d) Temps d'intervention pendant la période de permanence :
Durée :
Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention.
Toutefois, toute intervention d'une durée inférieure à une heure est équivalente
à une heure de travail effectif.
Rémunération :
Le temps d'intervention est rémunéré en sus de l'indemnité d'astreinte sur la
base de la durée réelle de l'intervention.
8° Repos complémentaire pour service de nuit
Est réputé service de nuit, pour donner droit à un repos complémentaire, tout
service compris entre 20 heures et 8 heures.
Le personnel effectuant un service de nuit doit bénéficier d'un repos complémentaire
obligatoire non rémunéré :
- d'au moins quatre heures consécutives pour des services de nuit comportant
un temps réel d'intervention d'une durée comprise entre trois heures et six
heures, ou au moins trois interventions se situant entre 22 heures et 6 heures
;
- d'au moins douze heures consécutives pour des services de nuit d'une durée
supérieure à six heures de temps d'intervention.
Le repos complémentaire est pris au terme de la période de permanence ; toutefois,
si la période de permanence est précédée ou suivie immédiatement d'une période
de repos d'au moins huit heures consécutives, le repos complémentaire prévu
au présent article n'est pas dû.
9° Jours fériés travaillés
Le personnel ambulancier bénéficie de l'ensemble des dispositions des articles
7 ter et 7 quater de la présente convention.
L'indemnité forfaitaire visée par lesdits articles ne peut se cumuler avec l'indemnité
d'astreinte visée à l'article 22 bis (7).
Toutefois, toute période de permanence prise au cours d'une période de vingt-quatre
heures ou de trente-six heures incluant un dimanche ou un jour férié ne peut
donner lieu au versement d'une indemnité d'astreinte inférieure à l'indemnité
forfaitaire visée aux articles 7 ter et 7 quater de la présente convention.
10° Voyage à l'étranger
Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour
l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions
de l'article 11 quater « transports internationaux » sont applicables au personnel
des services d'ambulances.
11° Frais de déplacement
Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé
à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise
au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues
par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la
présente convention.
(1) Un poste d'oxygénothérapie mobile ; un appareil mobile de réanimation homologué
par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe
V ; un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500
litre ; un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ; un nécessaire de secourisme
d'urgence.
Article 23
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « MARCHANDISES ».
Durée du travail.
en vigueur étendu
1 Equivalence
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (
2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente
à trente-neuf heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature
et de l'importance du service entre trente-neuf et quarante-et-une heures, après
avis des délégués du personnel.
2 Répartition des horaires de travail sur un cycle
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (
3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « marchandises
» et « déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires
de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un
cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne,
sur la durée de ce cycle.
La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire
à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.
Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période
de deux semaines consécutives :
- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des
semaines ;
- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une
de ces semaines ;
- se renouvelant au moins une fois chaque mois.
Article 24
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961 étendu
par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « MARCHANDISES ».
Changement de véhicule.
en vigueur étendu
Les conducteurs pouvant être appelés à conduire des véhicules
différents, la rémunération doit être calculée en appliquant à chaque journée
de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement conduit.
Si un conducteur a conduit dans la même journée des véhicules de différentes
catégories, c'est le véhicule donnant droit au salaire le plus élevé qui doit
être pris en considération pour déterminer le salaire garanti pour toute la
journée.
Toutefois, dans les entreprises occupant au plus dix conducteurs, les conducteurs
qui sont affectés d'une manière permanente à la conduite d'un même véhicule
peuvent conserver, par accord avec l'employeur, le salaire correspondant à leur
véhicule, même si, exceptionnellement, ils ont été appelés à conduire un véhicule
différent donnant droit normalement à une rémunération inférieure ou supérieure.
Article 24 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « MARCHANDISES ».
Travail de nuit.
En cours de négociation, une nouvelle règle
devrait voir le jour d'ici la fin Septembre 2001
en vigueur étendu
Pour le personnel roulant effectuant un service continu
entre 22 heures et 5 heures, les sommes fixées en francs par les tableaux joints
à la présente convention sont, pour la détermination de la rémunération globale
garantie définie à l'article 13 de la présente convention, majorées dans la
mesure où les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application
du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Cette majoration est égale à la différence entre le montant de l'indemnité de
chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement
aux intéressés en application dudit protocole.
Article 25
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
ROULANT « MARCHANDISES ».
Services grands-routiers - Dispositions diverses.
en vigueur étendu
1° (Abrogé par avenant n° 18 du 5 juin 1970).
2° Équipe de deux conducteurs :
La conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services grands-routiers
sera obligatoirement assurée par une équipe de deux conducteurs :
a) Lorsque l'exécution du service par un conducteur unique obligerait celui-ci
à dépasser une durée journalière de conduite de huit heures ;
b) Lorsque le véhicule est accompagné d'une remorque.
Pour les véhicules conduits par une équipe de deux conducteurs, l'amplitude
de la journée de travail ne doit pas, normalement, dépasser quatorze heures.
Elle pourra dépasser cette limite sur les véhicules équipés d'une couchette,
à la condition que cela ne se produise pas plus de deux jours consécutifs du
calendrier.
L'amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre dix-neuf heures,
dont au moins trois heures d'interruption de travail pour les repas.
Les équipes de conducteurs grands-routiers sont constituées, autant que possible,
en tenant compte des préférences des intéressés.
3° Travail de nuit (Abrogé par avenant n° 33 du 18 décembre 1973).
4° Repos hebdomadaire (Abrogé par avenant n° 22 du 12 janvier 1971).
5° Lignes régulières :
Dans les entreprises spécialisées dans les transports à grande distance sur
les lignes régulières, aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse
de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment
la ligne sur laquelle devra s'effectuer ce service.
Sur les lignes régulières et dans les localités où les entreprises ont leur
dépôt en tête de ligne, ou bien leur siège social ou d'importantes succursales,
le chargement et le déchargement devront être effectués par du personnel autre
que celui faisant la route. Au cas où l'organisation adoptée par l'employeur
dégagerait le conducteur de l'obligation de contrôler l'arrimage et la cargaison,
le conducteur ne serait pas responsable des conséquences d'un mauvais arrimage
ou du décompte de la cargaison, dont il assure néanmoins la surveillance pendant
la durée du trajet.
6° Rémunération au rendement ou aux économies :
Dans les entreprises où il est appliqué un mode de rémunération partielle au
rendement ou aux économies, le taux et les conditions d'attribution des primes
doivent être établis de telle sorte :
a) Que tout travail normal assure au moins au conducteur la rémunération correspondante,
sur la base du salaire garanti par la présente convention, à la durée du travail
effectif reconnue nécessaire pour effectuer le service, y compris les heures
supplémentaires ;
b) Que tout supplément de rendement ou d'économies se traduise par un supplément
de rémunération.
Un avenant précisera les modes de rémunération au rendement ou aux économies
susceptibles d'être appliqués par les employeurs qui décideraient d'adopter
cette forme de rémunération.
Article 33
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL
DE MANUTENTION ET AUX OUVRIERS DIVERS.
Conditions de travail - Dispositions générales.
en vigueur étendu
Les employeurs doivent fournir au personnel de manutention
les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des
souillures, notamment viande, marée, charbon.
Article 34
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS
D'ENTRETIEN ET DE REPARATION.
Classification.
en vigueur étendu
1° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises
dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950 :
- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue et
en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de
fer, des entreprises de transports de denrées périssables et des entreprises
de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;
- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;
- 6924. Déménagements et garde-meubles ;
- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des
véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale
des emplois jointe à la présente convention.
Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports
» sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature
des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf heures
par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention
collective nationale annexe.
2° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application
défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre
1950 :
- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer, entreprises
de transport de denrées périssables et entreprises de transport utilisant du
matériel mixte rail-route ;
- 6922 (partie). Location d'autocars ;
- 6925. Location de véhicules industriels ;
- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime,
commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires
agréés en douane et transitaires ;
- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport
terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des
véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui
résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région
ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.
3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des
transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc, et qui seraient employés
temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux
neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables
dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la
rémunération.
Article 34
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS
D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION.
Classification.
en vigueur signataires
1° *Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises
dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950 :
60-2 B Transports routiers réguliers de voyageurs.
60-2 G Autres transports routiers de voyageurs (partie) :
- l'organisation d'excursions en autocar ;
- les circuits touristiques urbains par car.
60-2 L Transports routiers de marchandises de proximité.
60-2 M Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises
de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables
et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route).
60-2 N Déménagement.
64-1 C Autres activités de courrier.
74-6 Z Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports
de fonds et valeurs.
63-4 B Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des
véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale
des emplois jointe à la présente convention.*(1)
Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports
» sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature
des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf heures
par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention
collective nationale annexe.
2° *Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application
défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre
1950 :
60-2 G - Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar
(avec conducteur) à la demande.
60-2 L - Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant
du matériel mixte rail - route.
60-2 M - entreprises de correspondants de chemins de fer.
60-2 P - Location de camions avec conducteur.
71-2 A - Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement
la location de véhicules industriels avec chauffeur.
63-4 A - Messagerie. Fret express.
63-4 B - Affrètement.
63-4 C - Organisation des transports internationaux,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des
véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui
résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région
ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.*(1)
3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des
transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc, et qui seraient employés
temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux
neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables
dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la
rémunération.
(1) Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 4 août 1994.
Article 36
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Date d'application.
en vigueur étendu
La présente convention annexe est applicable à compter
du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951 modifiée
par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2 du 16 octobre 1953, n° 3 du 29
juillet 1955, n° 4 du 25 avril 1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre
1957, n° 7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février 1960.
Article 37
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Dénonciation - Révision.
en vigueur étendu
La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée
et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21
décembre 1950.
En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un
nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable
du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des
études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel
de croissance.
Article 38
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le
19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif
1er septembre 1963.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Publicité.
en vigueur étendu
La présente convention fera l'objet d'un dép t à la direction
départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes
de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement
par les articles L 132-10 et L 132-8 et suivants du code du travail".