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la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants «grands routiers ou longue distance» L'Union des fédérations de transport mandatée par: Fédération nationale des transports routiers - FNTR, Chambre des loueurs et transporteurs industriels - CLTI, Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport - FFOCT, Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, Groupement national des transports combines - GNTC, représentée par MM. Philippe Choutet et Philippe Wulput. L'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles UNOSTRA, représentée par M. Christian Rose, d'une part, La Fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT représentée par M. Joël Le Coq, La Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC représentée par M. Jacques Jean. d'autre part. Considérant l'attachement des parties signataires au principe de la transparence et au paiement de l'intégralité des temps de service mensuels, Considérant que les missions des personnels roulants «grands routiers ou longue distance» tels que définis par les dispositions conventionnelles et réglementaires génèrent des amplitudes au sens du décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié dont la durée est liée aux règles de fonctionnement des entreprises qui résultent de leurs impératifs d'exploitation, Considérant que les conditions d'exercice des missions des personnels concernés sont à prendre en compte dans les modalités de leur rémunération, Considérant que, pour une meilleure application du principe de la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir les différentes notions des temps identifiés par la réglementation, Il est convenu ce qui suit: Article 1er - Personnels concernés Article 2 - Définition de l'amplitude Article 3 - Garantie minimale de rémunération de l'amplitude
mensuelle L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois. La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service. Cette garantie calculée à partir de durées d'amplitude journalière
distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde
salariale tenant compte. Le cas échéant. des majorations pour heures
supplémentaires. Article 4 - Modalités de décompte des temps de service et de l'amplitude
Article 5 - Mentions sur le bulletin de paye.
Article 6 - Ouverture de négociations sur la définition
des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux
Article 7 - Entrée en application
Article 8 - Publicité et dépôt (suivent les signatures des parties contractantes) Fait à Paris, le 12 novembre 1998 |
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| Il est nécessaire que le conducteur manipule
correctement le sélecteur du chrono afin que la lecture des disques soit
la plus juste possible.
Cet accord ne s'applique qu'aux conducteurs "grands
routiers" AMPLITUDE Sur le bulletin de salaire doit apparaître en plus |
| Lorsque, dans la journée, vous "plantez" les heures en activité repos Pour vous dédommager en partie de ces temps non rémunérés, votre employeur doit appliquer la convention collective dont cet accord fait partie. L'employeur vous paye normalement tous les temps de service c'est
à dire les temps de conduite Il doit dans certain cas vous payez des heures de repos. |
| L'analyse, d'un mois, des disques d'un conducteur laisse apparaitre
les données suivantes
Total des amplitudes : 291 heures 1°) calcul de l'application de l'accord soit (si l'on applique le contrat de progrès) Conclusion |