©PMOIOUI Dans la série des documents inutiles voici :
L'ORDRE DE MISSION
A la suite des barrages routiers de juillet 1992, l'Administration a institué un nouveau document de contrôle,  « l'ordre de mission » (Arr. min. 6 janv. 1993, JO 15 janvier). 
L'ordre de mission doit être établi par l'employeur et remis à tout chauffeur salarié du secteur des transports publics affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 t.
Exception : dans le cas de services nécessitant le retour quotidien à l'établissement d'attache ou au domicile du conducteur pour des voyages réalisés dans un rayon de moins de 150 km de celui-ci. 
ATTENTION  :   il faut un retour quotidien ET un rayon d'action<150km pour être exonéré.

Ce document doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage (voire la semaine)

Ce document, de forme libre, doit préciser :
- les horaires et lieux prévus en début de mission ;
- les lieux d'enlèvement et/ou de livraison connus lors de la remise de l'ordre ;
- l'indication sommaire des itinéraires ;
- les heures et lieux de fin de mission si ces éléments sont connus lors de la remise de l'ordre ;
- les indications relatives à la prise d'ordres en cours de mission (éventuellement) ;
- la nature des services ou prestations autres que la conduite à effectuer.
 

Un arrêté du 29 février 1996, JO 15 mars, a remplacé la feuille de route par un nouveau document intitulé "lettre-de-voiture- transports-de-lots", conçu pour tenir lieu à la fois d'ordre de mission et du «document de suivi » de l'article 26 de la loi sécurité et modernisation des transports.

Aujourd'hui 09/99 la lettre de voiture comporte aussi une case "ordre de mission"

 


Ce document est censé engager la responsabilité du transporteur-employeur vis à vis de son salarié.
Dans la réalité ce document est rempli par le conducteur lui-même : donc sans valeur juridique contre l'employeur.
Conseil
Remplissez toujours cette case, même avec des "fadaises". On ne pourra pas vous reprocher un défaut d'ordre de mission.
exemple :
"Paris lyon" - "par la route la plus directe" - "me téléphoner".

 
LE TEXTE
Art. 1er. - Tout conducteur salarié du transport routier public assujetti au respect du règlement (C.E.E ) n° 382-B5 doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage.

La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.

L'ordre de mission ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent article doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Dans le cas d'une prise en location par un transporteur d'un véhicule industriel avec conducteur, le conducteur se verra remettre l'ordre de mission par ce transporteur.

Sont exonérés de cette obligation les transports de marchandises effectuant des services nécessitant le retour quotidien à l'établissement d'attache ou au domicile du conducteur pour des voyages réalisés dans un rayon de moins de 150 kilomètres autour de cet établissement ou du domicile du conducteur.

Sont également exemptés les transports de voyageurs effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transports et les services privés à caractère permanent

Art. 2. - Dans le cas des transports de marchandises, cet ordre de mission doit préciser :
- les horaires et lieux prévus de début de mission;
- les lieux d'enlèvement et/ou de livraison connus lors de la remise de l'ordre de mission ;
- l'indication sommaire des itinéraires ;
- les heures et lieux de fin de mission si ces éléments sont connus lors de la remise de l'ordre ;
- les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission éventuellement ;
- la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.

Art. 3. - Dans le cas des transports de voyageurs, cet ordre de mission doit préciser :
- les horaires et lieux prévus de début de mission ;
- les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;
- l'indication sommaire des itinéraires :
- les heures et lieux de fin de mission prévus ;
- les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission. éventuellement ;
- la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.

Pour les transports de voyageurs soumis à l'obligation d'un billet collectif, celui-ci peut tenir lieu d'ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.

Art. 4. - A l'issue du voyage, le salarié garde, s'il le souhaite, le document valant ordre de mission.

Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 février 1993

Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la  République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1993.
 

Voici un modèle (déposé par SETR) parmi tant d'autres