| Position de la cour de cassation quant au retard du transporteur. |
Bulletin d'information n° 669 du 15 octobre 2007 http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_669.pdf Transports terrestres N° 2107 En présence non d’un contrat-type mais d’une convention
liant un expéditeur à un commissionnaire de transport, prive
de base légale sa décision, au regard des articles 1131
et 1134 du code civil, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande
de cet expéditeur, dirigée contre le commissionnaire de
transport et ayant pour objet de réputer non écrite une
clause limitative d’indemnisation et d’obtenir le paiement
du prix des marchandises perdues, se borne à écarter l’existence
d’une faute lourde dans l’exécution du contrat, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si le commissionnaire
de transport n’avait pas manqué à une obligation essentielle
à laquelle il était tenu. Sans entrer dans les détails de la « jurisprudence Chronopost
», il suffit de rappeler qu’après les arrêts
de la chambre mixte du 22 avril 2005 et les arrêts qui les ont suivis,
la situation est la suivante : lorsqu’une clause limitative d’indemnisation
résulte seulement d’un contrat passé entre les parties,
si elle peut, bien sûr, être écartée par la
preuve d’une faute lourde ou d’un dol, elle est en outre réputée
non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation
essentielle du contrat. Par contre, quand elle figure dans un contrat-type
établi par décret, elle ne peut être mise en échec
que par une faute lourde, caractérisée par une négligence
d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant
l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement
de sa mission contractuelle. Une telle faute ne saurait résulter
ni du seul retard de livraison ni du seul fait pour le transporteur de
ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause de ce
retard, mais doit se déduire de son comportement. Or, si les transporteurs sont protégés par des limitations
réglementaires d’indemnisation et si les opérations
de soustraitance réalisées par les commissionnaires sont
encadrées par un contrat-type, de tels instruments n’existent
pas pour régler les relations des commissionnaires de transport
avec leurs commettants. En l’espèce, les colis confiés par la société
Thalès à son commissionnaire de transport, la société
Extand, ayant disparu, la première reprochait à la seconde
un manquement à son obligation essentielle. Malgré cela,
la cour d’appel est resté sur le terrain de la faute lourde
« subjective » (« négligence d’une extrême
gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude
du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement
de la mission contractuelle qu’il a acceptée »), comme
si le commissionnaire de transport avait bénéficié
de la protection d’un contrat-type. Il convient de préciser que la responsabilité du commissionnaire de transport était recherchée pour sa faute personnelle. En effet, lorsque le commissionnaire de transport répond de l’un de ses substitués, il bénéficie de la limitation d’indemnisation accordée à celui-ci (cf. par exemple, Com., 5 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 240, p. 264).
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