VEHICULE
           
< 3,5 T
130
110
90
90
50

< 3,5 T
temps pluie

110
100
80
80
50
>3,5 T à 12 T
90
90
80
80
50
+ 12t isolé
90
80
80
50
+ 12t articulé
90
80
60
50

M.D.
sans ABS

80
60
60
50

M.D.
avec ABS

80
70
60
50

Les véhicules de + de 3,5 t doivent circuler à 50 km/h maxi en agglomération, même s'il existe une limitation supérieure. Celle ci ne s'adresse qu'aux véhicules de moins de 3,5 T.

.
Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile ssur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure
route à caractère prioritaire

 

Article R413-2
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
— 1° 130 km/h sur les autoroutes ;
—2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
—3° 90 km/h sur les autres routes.

II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
—————1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
—————2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
Article R413-3 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 7
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.

Article R413-4
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
Article R413-5
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004
I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
—1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
—2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
—3° 80 km/h sur les autres routes.

II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R413-6
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Article R413-7
La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.

En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.

Article R413-8 Modifié par Décret n°2006-1812 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

1° 90 km/h sur les autoroutes ;

2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Article R413-8-1 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 17
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :

1° 110 km / h sur les autoroutes ;

2° 100 km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

3° 80 km / h sur les autres routes.

Article R413-9
La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, est limitée à :

1° 80 km/h sur les autoroutes ;

2° 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Article R413-10 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 18
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.

II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.

Article R413-11
Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.

Article R413-12 Modifié par Décret n°2005-173 du 24 février 2005 - art. 3 JORF 25 février 2005
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.

Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.

Article R413-13 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 18
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.


Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.