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| VEHICULE |
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| < 3,5 T | |
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| < 3,5 T |
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| >3,5 T à 12 T | |
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| + 12t isolé | |
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| + 12t articulé | |
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| M.D. |
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| M.D. |
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Les véhicules de + de 3,5 t doivent circuler à 50 km/h maxi en agglomération, même s'il existe une limitation supérieure. Celle ci ne s'adresse qu'aux véhicules de moins de 3,5 T.
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Route pour automobiles. Ce signal annonce le début
d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée
à la circulation automobile ssur laquelle, sauf indication contraire,
la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110
kilomètres/heure
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route à caractère prioritaire
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| Article R413-2 I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : — 1° 130 km/h sur les autoroutes ; —2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; —3° 90 km/h sur les autres routes. II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à : —————1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; —————2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes. |
| Article R413-3 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet
2008 - art. 7 En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est
fixée à 80 km/h. |
| Article R413-4 En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier. |
| Article R413-5 Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004 I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : —1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; —2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; —3° 80 km/h sur les autres routes. II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
Article R413-6 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte
de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve
pratique ; |
Article R413-7 En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules. |
Article R413-8 Modifié par Décret n°2006-1812 du
23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006 1° 90 km/h sur les autoroutes ; 2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes. 4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. |
Article R413-8-1 Modifié par Décret n°2008-754 du
30 juillet 2008 - art. 17 1° 110 km / h sur les autoroutes ; 2° 100 km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ; 3° 80 km / h sur les autres routes. |
Article R413-9 1° 80 km/h sur les autoroutes ; 2° 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; 3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. |
Article R413-10 Modifié par Décret n°2008-754 du
30 juillet 2008 - art. 18 II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h : 1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; 2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes. III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout. |
| Article R413-11 Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h. |
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Article R413-12 Modifié par Décret n°2005-173 du 24
février 2005 - art. 3 JORF 25 février 2005 Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h. |
Article R413-13 Modifié par Décret n°2008-754 du
30 juillet 2008 - art. 18
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