J.O n° 13 du 15 janvier 2006 page 598
texte n° 10
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Décret n° 2006-46 du 13 janvier 2006 portant
modification du code de la route
NOR: EQUS0501110D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 130-10, R. 221-11, R.
317-8 et R. 431-1 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière
en date du 19 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Au I de l'article R. 130-10 du code de la route, avant les
mots : « les gendarmes auxiliaires », sont insérés les mots : « Les réservistes
de la gendarmerie, les élèves gendarmes et » et, avant les mots : « les
policiers auxiliaires », sont insérés les mots : « Les réservistes de
la police, les élèves policiers et ».
Article 2
L'article R. 221-11 du code de la route
est modifié comme suit :
I. - Le 2° du I est complété par la phrase suivante : « Toutefois, pour
les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la
périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. »
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au
vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé
ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports
détermine les modalités d'application du présent II. »
Article 3
A l'article R. 317-8 du code de la route, il est ajouté un
VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le fait d'exposer,
d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à
acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux
caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et
confisquée. »
Article 4
L'article R. 431-1 du code de la route est modifié comme suit
:
I. - Au premier alinéa, le mot : « porter » est
remplacé par les mots : « être coiffé d' » et est ajoutée la phrase
suivante : « Ce casque doit être attaché. »
II. - Au
troisième alinéa, après les mots : « coiffé d'un casque », sont
ajoutés les mots : « de type homologué ou sans que ce casque soit
attaché ».
Article 5
Pour l'application du I de l'article 2,
la validité de la catégorie D des permis de conduire délivrés ou renouvelés
avant la date de publication du présent décret est prorogée jusqu'à la
date d'échéance inscrite sur le titre de conduite.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables
à Mayotte.
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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