Article 19
« Art. R. 416-9. - I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé
sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment
à proximité des intersections de routes, des virages, des
sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité
insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la
chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé,
le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en
faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité
conforme à la réglementation lorsqu'il est amené
à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée
ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée
de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent
pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules
d'intérêt général prioritaires faisant usage
de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules
agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt
général prioritaires, dès lors que les conducteurs
de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme
aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de
protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports
fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions
d'application des I et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs
des dispositions du présent article ou à celles prises pour
son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe. »
Article 20
Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré
un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-1. - Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un
cycle doivent porter hors agglomération
un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation
et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté
du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 2e classe. »
|