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Arrêté du 22 octobre 2004 modifiant l’arrêté
du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des
véhicules
NOR : EQUS0401403A
Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l’information, et notamment la
notification no 2004/277 ;
Vu le code de la route, notamment l’article R. 313-31 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif
à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - A
l’article 42 (c) de l’arrêté du 16 juillet 1954
susvisé, est ajouté l’alinéa suivant :
« Le dispositif homologué suivant le règlement 70
de Genève, dans sa série 01 d’amendement, est obligatoire :
- pour tout véhicule
visé au présent article et mis pour la première fois en circulation à
compter du 1er avril 2005 ;
- pour tout véhicule visé au présent
article à compter du 1er avril 2006. »
Art. 2. - L’arrêté
du 20 décembre 1977 portant approbation du cahier des charges relatif
à l’homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière
est abrogé à compter du 1er avril 2006.
Art. 3. - Le
directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2004.
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