J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3481
Décret n° 2005-186 du 25 février 2005 relatif à l'extension
à certains véhicules de la limitation par construction de la vitesse maximale
et modifiant le code de la route
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre
2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation
et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines
catégories de véhicules à moteur ;
Vu la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs
limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires
montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière
en date du 9 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Article 1
L'article R. 317-6 du code de la route est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 317-6. -
Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la
première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits
ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas
dépasser 100 km/h.
Les autres véhicules d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la
première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de
transport de matières dangereuses mis en circulation pour la
première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou
équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas
dépasser 90 km/h.
Un arrêté du ministre chargé des transports
fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
Article 2
Après l'article R. 317-6 du code de la route, il est ajouté
un article R. 317-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R.
317-6-1. - I. - Les véhicules de transport en commun de personnes
d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et
les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs
limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre
chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à
compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier
2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse
maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90
km/h.
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe
les modalités d'application de ces dispositions. »
Article 3
Le calendrier d'application des dispositions de l'article
2 est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre
de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2005.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du
tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, Dominique de Villepin La ministre de la
défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé
Gaymard
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte
Girardin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick
Devedjian
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Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer
Arrêté du 25 février 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre
1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment son article R. 317-6-1 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales
sur les véhicules automobiles ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
A l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé, sont ajoutés les
points 9 et 10 suivants :
« 9. Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total
autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes visés à l'article R.
317-6-1 du code de la route : 100.
10. Les véhicules, autres que les transports en commun de personnes, d'un
poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou
égal à 12 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 90,
80. »
Article 2
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,