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Ancienne version
R. 416-17
De jour, les motocyclettes, à l'exception des motocyclettes
légères, doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions
d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour
des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs
radio.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe
L'article R. 416-17 du code de la route est modifié
comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : «, à l'exception des motocyclettes
légères, » sont remplacés par les mots : « et les cyclomoteurs ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « pour des raisons professionnelles
ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio » sont remplacés
par les mots : « pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent
l'utilisation permanente des feux de croisement ».
NOUVELLE VERSION
R 416-17
De jour, les motocyclettes et
les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement
allumés.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions
d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour
les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente
des feux de croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe
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DEFINITIONS
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé
exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant
sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales
ou de manivelles ;
- "cyclomoteur" : véhicule à deux ou
trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse
pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée
ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne
ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts
pour les autres types de moteur ;
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée
ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé
ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts
pour les autres types de moteur ;
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