| J.O. Numéro 278 du 30 Novembre 2001 page 19040
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Décret no 2001-1127 du 23 novembre 2001 relatif aux distances entre
les véhicules et ensembles de véhicules et modifiant le code de la route
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment son article R. 412-12 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date
du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 412-12 du code de la route est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 412-12. - I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur
du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter
une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule
qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus
élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai
d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules,
dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur
dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée
au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports
militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles
particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente
des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer
des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application
du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne
lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 3. - La garde des seaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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TABLEAU INDICATIF DE LA DISTANCE DE SECURITE MINIMALE
EN FONCTION DE LA VITESSE
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50 km/h
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28 m
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90 km/h
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50 m
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110 km/h
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62 m
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130 km/h
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73 m
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Fait à Paris, le 23 novembre 2001.
Lionel Jospin Par le
Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot La garde des sceaux, ministre
de la justice,Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant Le ministre de la défense,Alain
Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
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