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Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l’arrêté
du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
NOR : EQUS0201961A
Le ministre de l’équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre
1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative
au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée
par la directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles
R. 317-6, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-5 et R. 323-23 ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 1993 relatif à
la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories
de véhicules à moteur à moteur ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 1994 relatif à
la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories
de véhicules ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif
aux transports en commun de personnes ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Les
références au code de la route mentionnées dans l’arrêté du 2 juillet
1982 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - A l’article 3,
l’expression : « article R. 54 » est remplacée par :
« article R. 312-1 » ;
II. - A l’article 15,
l’expression : « article R. 78 » est remplacée par :
« article R. 317-2 » ;
III. - A l’article 62,
l’expression : « article R. 106 » est remplacée par :
« articles R. 321-1 à R. 321-24 » ;
IV. - A l’article 86,
l’expression : « l’article R. 118 » est remplacée
par : « les articles R. 323-1 à R. 323-5, R. 323-23 » ;
V. - A l’article 91,
l’expression : « Lorsque l’accident peut être imputé à l’une
des causes mentionnées à l’article R. 278 (3o) »
est remplacée par : « Lorsque l’accident peut être imputé à
l’une des infractions prévues aux articles R. 311-3, R. 312-2
à R. 312-8, R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-7, R. 313-10,
R. 313-13, R. 313-14, R. 313-21, R. 313-24, R. 314-1,
R. 314-3, R. 314-4, R. 315-1, R. 315-2 et R. 326-1 ».
Art. 2. - Le
1o de l’article 87 de l’arrêté du 2 juillet 1982
susvisé est remplacé par :
« 1o Au cours des contrôles
autres que les contrôles initiaux, l’expert vérifie le bon état de marche
et l’état satisfaisant d’entretien des organes énumérés à l’annexe II
de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée
par la directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001.
Les vérifications sont effectuées depuis le sol
ou l’habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration
routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à
contrôler, l’exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle
des émissions d’échappement.
En cas d’impossibilité, soit de vérification totale
ou partielle, soit de réalisation d’un essai pour des raisons autres que
celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans
les conditions prévues à l’article 4 du présent arrêté.
A compter
du 1er mars 2003, les véhicules visés par l’article R. 317-6
du code de la route doivent être présentés à la visite technique munis
d’une attestation de vérification du système de limitation de vitesse
datant de moins d’un an et conforme au modèle figurant en annexe 8
du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée suite à la vérification
du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur
de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule,
son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet
pour le contrôle du chronotachygraphe.
La liste des représentants des constructeurs autorisés
à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est
communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette
liste est transmise sur un support informatique.
Si, au cours de son inspection
visuelle, l’expert constate que d’autres dispositions techniques du code
de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions
prévues à l’article 88 du présent arrêté.
Ces visites comportent également le contrôle de
la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière
épreuve éventuelle de l’extincteur, dont la présence est prévue par l’article 64
du présent arrêté, ainsi que pour les véhicules non affectés à un service
urbain, le contrôle de la présence de la boîte de premier secours et celui
de la présence et du fonctionnement de la lampe autonome. »
Art. 3. - L’annexe
du présent arrêté est ajoutée en annexe 8 de l’arrêté du 2 juillet
1982 susvisé.
Art. 4. - La
directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin
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A N N E X E 8
ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME
DE LIMITATION DE VITESSE D’UN VÉHICULE
Echéance de validité de la présente attestation (1) :
Je soussigné(e),
Station agréée par le constructeur/station agréée chronotachygraphe (2) :
Vérificateur :
Adresse :
atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du
véhicule ci-dessous a fait l’objet d’une vérification et que son
fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : ... km/h.
Véhicule :
- marque :
- type :
- numéro de série :
Fait le
Lieu :
Signature
(1) : Date attestation + 1 an.
(2) : Rayer la mention inutile.
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