J.O n° 107 du 8 mai 2003 page 8005
Décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 relatif
au transport de bois ronds
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains
véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales
autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés
en trafic international, notamment son article 4 ;
Vu la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet
1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules
à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 131-8 et L.
141-9 ;
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, notamment
son article 17 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière
en date du 13 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Pour l'application du présent décret, on entend par « bois
ronds » toutes portions de troncs d'arbres ou de branches obtenues par
tronçonnage.
Article 2
Le transport exclusif de bois ronds effectué par des ensembles de véhicules
de plus de 4 essieux et dont le poids total roulant excède 40 tonnes est
régi par les dispositions du code de la route, sous réserve des règles
dérogatoires prévues par le présent décret.
I. - L'autorisation de circulation des ensembles de véhicules comprenant
plus d'une remorque, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 433-8 du
code de la route, est limitée aux seuls trains doubles.
II. - Le poids total roulant d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque, ou d'un train double ne doit
pas dépasser :
52 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 6 essieux ;
65 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 7 essieux ;
72 tonnes si l'ensemble considéré comporte plus de 7 essieux.
III. - Le poids total roulant de l'ensemble de véhicules, le poids total
en charge de chacun des véhicules et la charge réelle supportée par les
essieux ne doivent pas excéder, pour chaque véhicule :
a) Soit les valeurs fixées par la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement lors de la réception spéciale prévue
par l'article R. 321-17 du code de la route, si une telle réception a
eu lieu ;
b) Soit, dans les autres cas, les valeurs figurant sur une attestation
de caractéristiques délivrée par le constructeur du véhicule, visée et
enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement et mentionnant le poids total en charge maximal
admissible par construction, le poids total maximal admissible sur chacun
des essieux et, pour les véhicules à moteur, le poids total roulant admissible,
conformément à l'article R. 321-20 du code de la route. Cette attestation,
conforme à un modèle type défini par arrêté conjoint des ministres chargés
des transports et de l'industrie, doit être présentée par le conducteur
à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
IV. - Les charges maximales à l'essieu des ensembles de véhicules doivent
respecter les limites fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
V. - A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation
des véhicules transportant des bois ronds est autorisée sont définis par
un arrêté du préfet, pris avec l'accord des autorités investies du pouvoir
de police de la circulation et des gestionnaires du domaine pour ce qui
concerne les voies relevant de leur compétence. Le défaut de réponse expresse
de ces autorités au terme d'un délai de deux mois après la transmission
par le préfet du projet d'arrêté vaut accord de leur part à ce projet.
Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des véhicules
concernés.
VI. - La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite
:
a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules d'un poids total roulant
supérieur à 57 tonnes ou qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en
palier de 50 km/h ;
b) Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille
de fête à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures ;
c) Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
VII. - Sur les autoroutes concédées, les transporteurs de bois ronds sont
tenus d'emprunter une voie de péage manuelle, sauf cas de barrière de
péage entièrement automatisée. La majoration du tarif de péage prévue
par le cahier des charges de concession peut être appliquée par les sociétés
concessionnaires aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur
à 40 tonnes.
VIII. - L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules doivent
être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant
et deux à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des
extrémités hors tout avant et arrière du convoi. Ces feux doivent fonctionner
de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement
la chaussée et ses abords immédiats.
IX. - La méconnaissance des règles fixées par le présent décret est punie
:
a) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe I, par l'amende
prévue à l'article R. 433-8 du code de la route ;
b) Pour ce qui concerne les dispositions des paragraphes II, IV et V,
par les amendes prévues à l'article R. 312-2 du code de la route ;
c) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe III, par l'amende
prévue aux paragraphes III et V de l'article R. 233-1 du code de la route
;
d) Pour ce qui concerne le paragraphe VI, par l'amende prévue à l'article
R. 433-4 du code de la route ;
e) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VII, par l'amende
prévue à l'article R. 421-9 du code de la route ;
f) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VIII, par l'amende
prévue au troisième alinéa de l'article R. 313-1 du code de la route.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au
8 juillet 2006.
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre
de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme
et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Hervé Gaymard
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