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Circulaire no 2003-19 du 11 mars 2003
relative aux transports routiers de marchandises ; application du
règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 1er mars 2002 instaurant une
attestation de conducteur
I. - INSTAURATION DE L’ATTESTATION
DE CONDUCTEUR
Afin de permettre aux Etats membres
de vérifier que les conducteurs ressortissants des Etats tiers sont employés
légalement ou mis légalement à la disposition du transporteur responsable
de l’opération de transport, le règlement (CE) no 484/2002
du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002
a instauré une attestation de conducteur et, pour ce faire, modifié :
- le règlement (CEE) no 881/92
du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des
transports de marchandises par route dans la Communauté, exécutés au départ
ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire
d’un ou de plusieurs Etats membres ;
- le règlement (CEE) no 3118/93
du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission
de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises
par route dans un Etat membre.
Le règlement du 1er mars 2002
ne comprend actuellement pas dans son champ d’application les conducteurs
ressortissants de l’Union européenne. Par ailleurs, il ne concerne que
les conducteurs de véhicules couverts par une copie conforme de la licence
communautaire du transporteur, à l’exclusion de tout autre titre administratif
de transport. Enfin, il ne s’applique qu’aux véhicules de transport routier
de marchandises effectuant un transport international ou de cabotage.
En application de l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE) signé à Porto le 2 mai 1992 et de la décision
du Comité mixte de l’EEE no 7/94 du 21 mars 1994,
les règlements no 881-92 du Conseil du 26 mars 1992
et no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993
modifiés s’appliquent aux entreprises établies dans les Etats parties
à l’accord sur l’EEE, à savoir, outre les Etats membres de l’Union européenne,
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Le règlement du 1er mars 2002
entre en vigueur :
- le 19 mars 2003 pour les
transporteurs établis dans l’Union européenne (UE) ;
- le 1er août 2003
pour les transporteurs établis dans l’EEE et non membres de l’UE (Islande,
Liechtenstein, Norvège).
L’attestation de conducteur
concerne ainsi exclusivement les conducteurs ressortissants d’Etats tiers
à l’EEE, dont la Suisse, lorsqu’ils sont employés ou mis à disposition
de transporteurs établis dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE pour
effectuer des transports routiers internationaux ou de cabotage de marchandises
pour compte d’autrui sous couvert d’une copie conforme de la licence communautaire
de ce transporteur.
Le d de l’article 12
du décret 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports
routiers de marchandises, qui avait institué pour tout conducteur l’obligation
de détenir un document établi par l’employeur attestant la relation d’emploi
existant entre l’entreprise et le conducteur du véhicule, sera modifié
pour tenir compte de la réglementation communautaire.
II. - DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS
DE CONDUCTEUR
L’arrêté du mars 2003
relatif à l’attestation de conducteur
ressortissant d’un Etat tiers prévoit que l’entreprise inscrite au registre
des transporteurs et des loueurs qui souhaite effectuer un transport international
ou de cabotage doit, lorsqu’elle emploie ou utilise un conducteur ressortissant
d’un Etat tiers, demander préalablement au préfet de la région où elle
est inscrite la délivrance d’une attestation de conducteur.
L’attestation est demandée au moyen du formulaire
Cerfa no 12168, accompagné d’une notice explicative Cerfa
no 50944. La demande comprend notamment une déclaration
sur l’honneur certifiant que le conducteur ressortissant d’un Etat tiers
est employé légalement par l’entreprise ou mis légalement à sa disposition.
Pour simplifier la délivrance de ce document,
il a été décidé que l’attestation de conducteur serait délivrée aux entreprises
inscrites au registre des transporteurs et des loueurs au vu d’une attestation
sur l’honneur inclue dans le formulaire Cerfa.
Sur cette base, la direction régionale de l’équipement
émet au moyen du logiciel Greco l’original de l’attestation de conducteur,
de couleur rose sur papier sécurisé. Le préfet de région délivre à l’entreprise,
pour chaque conducteur ressortissant d’un Etat tiers, l’attestation et
une photocopie certifiée conforme à l’original, de couleur blanche sur
papier ordinaire.
III. - RÉGIME DES ATTESTATIONS
ET CONTRÔLE EN ENTREPRISE
La copie de l’attestation de conducteur
est conservée au siège de l’entreprise. Les documents relatifs à la situation
d’emploi et de formation professionnelle de chaque conducteur ayant permis
au responsable légal d’effectuer sa déclaration sur l’honneur doivent
être conservés dans les locaux de l’entreprise de transport qui a effectué
la demande pendant toute la durée de validité de l’attestation de conducteur.
Pendant cette période, ils devront pouvoir être présentés à toute réquisition
des agents de l’Etat chargés du contrôle.
L’attestation de conducteur est retirée lorsque
le titulaire ne répond plus aux conditions de sa délivrance. Il en est
de même s’il est constaté que la délivrance de l’attestation a été obtenue
sur la base d’une fausse déclaration ou en cas d’infractions relatives
à toute utilisation abusive.
En outre, l’entreprise de transport restitue l’attestation
d’emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées
dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que
ce dernier n’est plus utilisé par l’entreprise en tant que conducteur.
IV. - UTILISATION DES ATTESTATIONS
ET CONTRÔLE SUR ROUTE
L’original de l’attestation de conducteur
doit être à bord du véhicule conduit par le conducteur auquel il se rapporte
et qui effectue un transport international ou de cabotage sous le couvert
de la copie conforme de la licence communautaire délivrée au transporteur.
L’original doit être présenté, par le conducteur ressortissant d’un Etat
tiers désigné dans ce document, à toute réquisition des agents de l’Etat
chargés du contrôle sur route.
L’absence de l’attestation de conducteur ne remet
pas en cause, pour ce seul motif, la validité de la copie conforme de
la licence communautaire présentée.
Au vu du règlement
du 1er mars 2002, il n’est plus possible d’exiger
des conducteurs ressortissants de l’EEE ou conduisant un véhicule non
couvert par une copie conforme de licence communautaire la présentation
du document établi par l’employeur attestant la relation d’emploi existant
entre l’entreprise et le conducteur du véhicule, comme le prévoit la rédaction
actuelle du d de l’article 12 du décret du 30 août 1999.
En cas de non-présentation de l’original de l’attestation
de conducteur dans les conditions réglementaires et dans l’attente de
l’entrée en vigueur du décret modifiant le décret du 30 août 1999,
cette infraction peut être relevée sur la référence du Natinf 22107
« Transport public routier de marchandises sans présence à bord du
véhicule de document attestant la relation d’emploi entre l’entreprise
et le conducteur ».
La circulaire
no 2000-17 du 10 mars 2000, relative aux titres
administratifs et documents de transport, sera modifiée après publication
du décret modificatif. Dans l’attente, toute disposition contraire à la
présente circulaire est abrogée.
Je vous demande de diffuser la présente
circulaire aux agents de l’Etat chargés du contrôle sur route, notamment
les contrôleurs des transports terrestres. Elle sera également transmise
aux ministères de tutelle des autres corps de contrôle.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent
timbre, des difficultés d’application de cette circulaire, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
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