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Circulaire no 2003-19 du 11 mars 2003 relative aux transports routiers de marchandises ; application du règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 instaurant une attestation de conducteur

I.  -  INSTAURATION DE L’ATTESTATION DE CONDUCTEUR

    Afin de permettre aux Etats membres de vérifier que les conducteurs ressortissants des Etats tiers sont employés légalement ou mis légalement à la disposition du transporteur responsable de l’opération de transport, le règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 a instauré une attestation de conducteur et, pour ce faire, modifié :
    -  le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté, exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres ;
    -  le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.
    Le règlement du 1er mars 2002 ne comprend actuellement pas dans son champ d’application les conducteurs ressortissants de l’Union européenne. Par ailleurs, il ne concerne que les conducteurs de véhicules couverts par une copie conforme de la licence communautaire du transporteur, à l’exclusion de tout autre titre administratif de transport. Enfin, il ne s’applique qu’aux véhicules de transport routier de marchandises effectuant un transport international ou de cabotage.
    En application de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) signé à Porto le 2 mai 1992 et de la décision du Comité mixte de l’EEE no 7/94 du 21 mars 1994, les règlements no 881-92 du Conseil du 26 mars 1992 et no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifiés s’appliquent aux entreprises établies dans les Etats parties à l’accord sur l’EEE, à savoir, outre les Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
    Le règlement du 1er mars 2002 entre en vigueur :
    -  le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l’Union européenne (UE) ;
    -  le 1er août 2003 pour les transporteurs établis dans l’EEE et non membres de l’UE (Islande, Liechtenstein, Norvège).
    L’attestation de conducteur concerne ainsi exclusivement les conducteurs ressortissants d’Etats tiers à l’EEE, dont la Suisse, lorsqu’ils sont employés ou mis à disposition de transporteurs établis dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE pour effectuer des transports routiers internationaux ou de cabotage de marchandises pour compte d’autrui sous couvert d’une copie conforme de la licence communautaire de ce transporteur.
    Le d de l’article 12 du décret 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, qui avait institué pour tout conducteur l’obligation de détenir un document établi par l’employeur attestant la relation d’emploi existant entre l’entreprise et le conducteur du véhicule, sera modifié pour tenir compte de la réglementation communautaire.

II.  -  DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CONDUCTEUR

    L’arrêté du    mars 2003 relatif à l’attestation de conducteur
ressortissant d’un Etat tiers prévoit que l’entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs qui souhaite effectuer un transport international ou de cabotage doit, lorsqu’elle emploie ou utilise un conducteur ressortissant d’un Etat tiers, demander préalablement au préfet de la région où elle est inscrite la délivrance d’une attestation de conducteur.
    L’attestation est demandée au moyen du formulaire Cerfa no 12168, accompagné d’une notice explicative Cerfa no 50944. La demande comprend notamment une déclaration sur l’honneur certifiant que le conducteur ressortissant d’un Etat tiers est employé légalement par l’entreprise ou mis légalement à sa disposition.
    Pour simplifier la délivrance de ce document, il a été décidé que l’attestation de conducteur serait délivrée aux entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs au vu d’une attestation sur l’honneur inclue dans le formulaire Cerfa.
    Sur cette base, la direction régionale de l’équipement émet au moyen du logiciel Greco l’original de l’attestation de conducteur, de couleur rose sur papier sécurisé. Le préfet de région délivre à l’entreprise, pour chaque conducteur ressortissant d’un Etat tiers, l’attestation et une photocopie certifiée conforme à l’original, de couleur blanche sur papier ordinaire.

III.  -  RÉGIME DES ATTESTATIONS
ET CONTRÔLE EN ENTREPRISE

    La copie de l’attestation de conducteur est conservée au siège de l’entreprise. Les documents relatifs à la situation d’emploi et de formation professionnelle de chaque conducteur ayant permis au responsable légal d’effectuer sa déclaration sur l’honneur doivent être conservés dans les locaux de l’entreprise de transport qui a effectué la demande pendant toute la durée de validité de l’attestation de conducteur. Pendant cette période, ils devront pouvoir être présentés à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle.
    L’attestation de conducteur est retirée lorsque le titulaire ne répond plus aux conditions de sa délivrance. Il en est de même s’il est constaté que la délivrance de l’attestation a été obtenue sur la base d’une fausse déclaration ou en cas d’infractions relatives à toute utilisation abusive.
    En outre, l’entreprise de transport restitue l’attestation d’emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n’est plus utilisé par l’entreprise en tant que conducteur.

IV.  -  UTILISATION DES ATTESTATIONS
ET CONTRÔLE SUR ROUTE

    L’original de l’attestation de conducteur doit être à bord du véhicule conduit par le conducteur auquel il se rapporte et qui effectue un transport international ou de cabotage sous le couvert de la copie conforme de la licence communautaire délivrée au transporteur. L’original doit être présenté, par le conducteur ressortissant d’un Etat tiers désigné dans ce document, à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle sur route.
    L’absence de l’attestation de conducteur ne remet pas en cause, pour ce seul motif, la validité de la copie conforme de la licence communautaire présentée.
    Au vu du règlement du 1er mars 2002, il n’est plus possible d’exiger des conducteurs ressortissants de l’EEE ou conduisant un véhicule non couvert par une copie conforme de licence communautaire la présentation du document établi par l’employeur attestant la relation d’emploi existant entre l’entreprise et le conducteur du véhicule, comme le prévoit la rédaction actuelle du d de l’article 12 du décret du 30 août 1999.
    En cas de non-présentation de l’original de l’attestation de conducteur dans les conditions réglementaires et dans l’attente de l’entrée en vigueur du décret modifiant le décret du 30 août 1999, cette infraction peut être relevée sur la référence du Natinf 22107 « Transport public routier de marchandises sans présence à bord du véhicule de document attestant la relation d’emploi entre l’entreprise et le conducteur ».
    La circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000, relative aux titres administratifs et documents de transport, sera modifiée après publication du décret modificatif. Dans l’attente, toute disposition contraire à la présente circulaire est abrogée.
    Je vous demande de diffuser la présente circulaire aux agents de l’Etat chargés du contrôle sur route, notamment les contrôleurs des transports terrestres. Elle sera également transmise aux ministères de tutelle des autres corps de contrôle.
    Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés d’application de cette circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P.  Raulin