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Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d'instaurer une attestation de conducteur ; Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d'instaurer une attestation de conducteur ; Vu la directive (CEE) n° 1/62 du Conseil du 23 juillet 1962 modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route, notamment les points 1 à 3 de son annexe ; Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et la décision du Comité mixte de l'Espace économique européen n° 7/94 du 21 mars 1994 ; Vu le décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12, Arrête : Article 1 Article 2 L'attestation mentionnée à l'article 2 est demandée au moyen du formulaire CERFA n° 12168, établi par le ou un responsable légal de l'entreprise. Ce formulaire est accompagné d'une notice explicative CERFA n° 50944. La demande comprend notamment une déclaration sur l'honneur certifiant pour chacun des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Espace économique européen qu'il est employé légalement par l'entreprise ou mis légalement à sa disposition, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en France. Article 3 Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu'intérimaire par l'entreprise de transport, l'attestation sur l'honneur de l'entreprise de travail temporaire et le contrat de mise à disposition liant l'entreprise de transport avec l'entreprise de travail temporaire sont présentés dans les mêmes conditions. Article 4 Article 5 En outre, l'entreprise de transport restitue l'attestation d'emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n'est plus utilisé par l'entreprise en tant que conducteur. Article 6 II. - L'attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 2 de l'article 1er du règlement du Conseil du 25 octobre 1993 susvisé et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur : - le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l'Union européenne ; - le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Article 7 Article 8 Fait à Paris, le 11 mars 2003. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, P. Raulin |