J.O n° 273 du 24 novembre 2004 page 19858
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat, professions libérales
et consommation
Arrêté du 23 novembre 2004 portant suspension de la mise
sur le marché d'éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et
à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1
;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que l'alcool est à l'origine de 34 % des accidents mortels
sur route ;
Considérant que l'absorption d'alcool altère l'appréciation des distances
et des largeurs, diminue les réflexes et provoque une surestimation de
ses capacités par le conducteur qui se traduit par une prise de risque
plus importante ;
Considérant qu'en conséquence, il est interdit de conduire avec un taux
d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme
par litre d'air expiré ;
Considérant que des éthylotests électroniques utilisables plusieurs fois
destinés au consommateur sont mis sur le marché ; que ces produits ont
pour objet de mesurer le degré d'imprégnation alcoolique du conducteur
et de lui permettre d'apprécier s'il peut conduire sans que ses capacités
soient altérées et sans mettre en danger sa vie et celle des autres usagers
de la route ;
Considérant que les résultats des essais effectués sur des éthylotests
destinés au consommateur prélevés par la DGCCRF montrent que les produits
objet du présent arrêté sont non conformes à la norme NF X20-704 (octobre
2000) Ethylotest électronique de classe 2 et ne
donnent pas des résultats fiables ;
Considérant qu'un consommateur peut donc, au vu
des résultats de ces éthylotests indiquant des taux faussement négatifs,
décider de conduire un véhicule alors que son imprégnation alcoolique
est de nature à le mettre en danger ainsi que les autres usagers de la
route ;
Considérant que le maintien sur le marché de tels éthylotests constitue
un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes
et qu'il est donc nécessaire de prendre une mesure de suspension de la
mise sur le marché de ces produits et d'ordonner leur retrait ;
Considérant qu'il est impératif que les consommateurs soient informés
par les entreprises concernées du manque de fiabilité des éthylotests
contrôlés par la DGCCRF et soient invités à ne pas les utiliser ;
Considérant que les éthylotests électroniques sont à usage multiple et
sont des produits relativement coûteux et qu'il y a lieu dès lors de prévoir
que le texte des mises en garde informant les consommateurs de l'absence
de fiabilité des éthylotests doit préciser que les éthylotests seront
remboursés ou échangés sur demande du consommateur,
Arrêtent :
Article 1
Sont suspendues pour une durée d'un an l'importation et la
mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des éthylotests électroniques
mentionnés aux annexes I et II du présent arrêté.
Toutefois, les éthylotests électroniques de même modèle que ceux mentionnés
à l'annexe I et appartenant à des lots différents peuvent être remis sur
le marché si le responsable de la première mise sur le marché est en mesure
de présenter aux services de contrôle un rapport d'essai, pour chaque
lot, attestant de sa conformité à la norme NF X20-704 (octobre 2000) ou
aux normes, ou aux spécifications techniques, ou aux procédés de fabrication
prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
ou de la Turquie assurant un niveau de fiabilité équivalent.
Les éthylotests électroniques de même modèle que ceux mentionnés à l'annexe
II peuvent être remis sur le marché si le responsable de la première mise
sur le marché est en mesure de présenter aux services de contrôle un rapport
d'essai, pour chaque modèle, attestant de sa conformité à la norme NF
X20-704 (octobre 2000) ou aux normes, ou aux spécifications techniques,
ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant
l'Espace économique européen ou de la Turquie assurant un niveau de fiabilité
équivalent.
Article 2
Les éthylotests mentionnés aux annexes I et II feront l'objet
d'un retrait en tous lieux où ils se trouvent.
Article 3
Des mises en garde informant les consommateurs de l'absence
de fiabilité des éthylotests mentionnés aux annexes I et II et les invitant
à ne pas les utiliser seront diffusées par les responsables de leur première
mise sur le marché. Ces messages préciseront en outre que les éthylotests
seront remboursés ou échangés sur demande du consommateur.
Article 4
Les frais afférents à l'application des dispositions du présent
arrêté sont mis à la charge du responsable de la première mise sur le
marché des produits.
Article 5
Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits
indirects et le directeur de la sécurité et de la circulation routières
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2004.
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel à la sécurité routière,
R. Heitz
Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Mongin
A N N E X E I
ÉTHYLOTESTS ÉLECTRONIQUES
(Avec numéro d'identification)
|
NUMÉROS
lots contrôlés
|
MODÈLES
|
FABRICANT
importateur
|
|
138-2582 ; 138-2583 ; 138-2578.
|
ETHYLO 1600 (FIT 138)
|
GA-3C
|
|
0119/1283/0463
|
CA 2000 PX PRO
|
PELIMEX
|
|
STO8082AE ;
STO8003AE ;
STO8080AE
|
TESTALCO Neotest
|
NEOTEST
|
|
81084.
|
HOMME MODERNE (HM DESIGN)
|
SERPIE
|
|
950696, 950683, 95
|
TROOPER 200 DABT 6
|
ECLATS ANTIVOL
|
A N N E X E I I
ÉTHYLOTESTS ÉLECTRONIQUES
(Sans numéro d'identification)
|
MODÈLES
|
FABRICANT IMPORTATEUR
|
| Automan AML 208 |
DELATEX |
| Alcosafe KX 188 BMK II |
DELATEX |
| Alcooguide |
TERRAILLON |
| Seju Engeenering Safe Mate |
ALKADIS |
| Digital clip sonic TEC 14 |
DELTA |
| CA 2000 |
PELIMEX |
| Alcotest 2000 AML 201 VM |
PHENIX |
| Automan AML 201 |
IDK Multimédia |
| Automan AML 399 |
VELLEMAN ELECTRONIQUE |
| ABT 588 |
ECLATS ANTIVOL |
| DADPR CA 2000 |
ECLATS ANTIVOL |
|